Cour de cassation, 12 décembre 2019, n° 2018-00125

N° 169 / 2019 du 12.12.2019. Numéro CAS -2018-00125 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, douze décembre deux mille dix-neuf. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la…

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N° 169 / 2019 du 12.12.2019. Numéro CAS -2018-00125 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, douze décembre deux mille dix-neuf.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Paul VOUEL, conseiller à la Cour d’appel, Isabelle JUNG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sibel DEMIR , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

Y, demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

2 Vu l’arrêt attaqué, no. 154/18, rendu le 10 octobre 2018 sous le numéro CAL – 2018-00052 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 28 décembre 2018 par X à Y, déposé le 31 décembre 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 22 février 2019 par Y à X, déposé le 26 février 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, faisant droit à la demande de Y , avait prononcé le divorce entre les époux X -Y sur base de l’article 230, ancien, du Code civil. La Cour d’appel a confirmé cette décision.

Sur l’unique moyen de cassation :

« Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de Monsieur X tiré de l'article 232 de l'ancien Code civil et d'avoir déclaré l'appel principal introduit par lui recevable, mais non fondé, selon les énonciations suivantes contenues dans l'arrêt en page 2 § 7 :

<< dans le cadre de son appel, X ne conteste pas être séparé de fait de Y depuis décembre 2011, mais il s'oppose à la demande en divorce en vertu de l'article 232 du Code civil.

Le juge peut rejeter une demande en divorce si l'autre époux établit que le divorce aurait soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté. X reste en défaut de rapporter la preuve en instance d'appel, des conséquences de l'exceptionnelle dureté qu'il allègue.

C'est partant par de justes motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont dit que X n'était pas fondé à invoquer le bénéfice de l'article 232 du Code civil et ont prononcé le divorce sur base de l'article 230 du même code. >>

Alors que l'article 249 alinéa 1 du code Nouveau code de procédure civile dispose que << La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements >>, l'arrêt attaqué ayant violé cet article. ».

En tant que tiré de la violation de l’article 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile, le moyen vise , en ce qui concerne le rejet du moyen de défense du demandeur en cassation tiré de l’article 232, ancien, du Code civil, le défaut de motifs, qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En confirmant la décision des juges de première instance par adoption de leurs motifs après avoir constaté qu’en instance d’appel, X restait en défaut de rapporter la preuve des conséquences d’une exceptionnelle dureté qu’il alléguait, les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros .

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Joëlle CHRISTEN, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de l’avocat général Isabelle JUNG et du greffier Viviane PROBST.


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