Cour de cassation, 12 mai 2019, n° 2018-00118

N° 163 / 2019 pénal du 05.12.2019. Not. 11603/ 16/CD + Not. 11939/16/CC + N ot. 18805/16/CD Numéro CAS -2018-00118 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , cinq décembre deux mille dix-neuf,…

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N° 163 / 2019 pénal du 05.12.2019. Not. 11603/ 16/CD + Not. 11939/16/CC + N ot. 18805/16/CD Numéro CAS -2018-00118 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , cinq décembre deux mille dix-neuf,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Miloud AHMED -BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 20 novembre 2018 sous le numéro 437/18 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED – BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom d’X, suivant déclaration du 19 décembre 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 18 janvier 2019 au greffe de la Cour ;

2 Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X à une peine d’emprisonnement et à une amende pour infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La Cour d’appel a réduit la peine d’emprisonnement, tout en l’assortissant d’un sursis partiel, et a confirmé le jugement pour le surplus.

Sur l’unique moyen de cassation :

« tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir :

– de la violation, par contradiction de motifs, de l'article 89 de la Constitution << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >> combiné avec l'article 195 du Code de procédure pénale établissant l'obligation de motivation des jugements. – L'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel :<<Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement>>.

En ce que l'arrêt attaqué a :

considéré que les déclarations de A) établissaient << une participation au trafic de stupéfiants dans le chef d'X, que celui-ci a été retenu dans les liens des préventions aux articles 8,01,a), 8,1,b) et 8- 13) de la loi modifiée du 19 février 1973 >>.

Au motif que :

<< par ailleurs, si le mandataire d'X conteste les premières déclarations circonstanciées de A) du 4 juillet 2016, il n' en reste pas moins tel que l' ont retenu les juges de première instance, qu' aucun élément du dossier répressif ne permet de douter du caractère véridique de celles-ci et ne justifie de les écarter en raison de leur rétractation par A) >>.

Alors que :

Attendu que au moins deux autres prévenus ont été purement et simplement acquittés en première instance (Monsieur B) et Monsieur C) ) au motif << que les déclarations d'un seul coprévenu ne sauraient à elles seules, même si elles sont détaillées et réitérées, avoir une valeur probante aux contestations du prévenu lui- même, de sorte que le Tribunal ne saurait se baser sur ce seul élément pour condamner le prévenu >> . (page 37 arrêt entrepris) et encore que << A) a affirmé, avant de retirer cette déclaration, que B) conduisait lui-même la camionnette qui livrait les stupéfiants, « c' est le chauffeur de D) ». Pour valoir preuve d'une

3 implication, il faudrait que cette déclaration du coprévenu soit corroborée par des éléments objectifs du dossier >> (page 37 arrêt entrepris).

Que même le prétendu << chauffeur >> de Monsieur X a été acquitté sur base d'absence d'élément moral dans les termes suivants : << Quant à l' élément moral des infractions reprochées au prévenu, A) déclare simplement au début que E) était le chauffeur d'X sans préciser autrement son rôle … le tribunal relève que E) était au courant ou du moins avait un doute que les voyages auxquels il participait comme chauffeur servaient à une activité illégale … Il subsiste cependant un doute résiduel qui doit bénéficier à E) . >> (page 31 arrêt entrepris).

Que la Cour d'appel a donc par contradiction de motifs condamné le demandeur en cassation sur base des déclarations d'un coprévenu, le sieur A) , dont les déclarations à l'encontre de trois autres prévenus ont entraîné leur acquittement pur et simple sauf à l'encontre du demandeur en cassation.

En procédant et jugeant de la sorte, c'est à dire en ne tirant pas les mêmes conclusions à l'égard du demandeur en cassation qu'à l'égard des trois autres coprévenus précités, la Cour d'appel a privé le demandeur en cassation du droit à un procès équitable tiré de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il existe donc une contradiction de motif entre la constatation faite par la Cour d'appel, de ce que les déclarations d'un coïnculpé n'étaient pas fiables et la condamnation du demandeur en cassation sur base de ces mêmes déclarations.

La chambre du conseil de la Cour d' appel a partant fait une mauvaise application de l'article 89 de la Constitution << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >> combiné avec l'article 195 du C ode de procédure pénale établissant l'obligation de motivation des jugements.

En rendant l'arrêt du 20 novembre 2018 (n° 437/18), la chambre correctionnelle de la Cour d'appel a commis une erreur de droit. ».

Le demandeur en cassation fait état d’une contradiction de motifs en ce que les juges d’appel n’aurai ent pas tiré les mêmes conclusions des déclarations de A) à son égard qu’à l’égard de trois autres prévenus.

La Cour d’appel a motivé la condamnation du demandeur en cassation en se basant non seulement sur l es déclarations de A) , mais encore sur d’autres éléments objectifs et concordants de l’enquête résultant des observations policières, des écoutes téléphoniques et des déclarations de plusieurs autres prévenus, tandis qu’elle a acquitté les autres prévenus au motif qu’en ce qui concerne les infractions reprochées à ceux-ci, les déclarations de A) n’étaient corroborées par aucun élément de l’enquête.

En se déterminant ainsi, les juges d’appel ont statué par des motifs exempts de contradiction.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS ,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 14,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, cinq décembre deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Marc HARPES et du greffier Viviane PROBST.


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