Cour de cassation, 12 novembre 2020, n° 2019-00166

N° 142 / 2020 pénal du 12.11.2020 Not. 10850/1 8/CC Numéro CAS -2019-00166 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, douze novembre deux mille vingt , sur le pourvoi de : X, né…

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N° 142 / 2020 pénal du 12.11.2020 Not. 10850/1 8/CC Numéro CAS -2019-00166 du registre

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, douze novembre deux mille vingt ,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 21 octobre 2019 sous le numéro 347/19 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Miloud AHMED -BOUDOUDA, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 21 novembre 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 20 décembre 2019 au greffe de la Cour ; Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné par défaut X à une peine d’amende, à une interdiction de conduire et à la confiscation de son véhicule pour l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

2 L’opposition formée par X contre ce jugement a vait été déclarée irrecevable pour avoir été tardive. La Cour d’appel a confirmé c e jugement.

Sur l’unique moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir : – les articles 3-2(1) (droit à un interprète) et 3- 3 (3) du code de procédure pénale, – l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, – l'article 10 de la Constituions luxembourgeoise, – l'article 187 in fine du code de procédure pénale ;

En ce que l’arrêt attaqué a :

rejeté le moyen du demandeur en cassation selon lequel son opposition effectuée au delà du délai de 15 jours devait être déclarée recevable sur base des moyens et explications se basant sur les prédits articles de loi.

Au motif que :

<< 1'application du texte de droit interne critiquée comme étant incompatible avec les garanties consacrées par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, doit être examinée non in abstracto, mais in concreto par référence à une atteinte concrète à un droit garanti dans le contexte d'une procédure déterminée et non par des formules abstraites et générales sans lien avec les circonstances de l'espèce, la Cour ne peut, eu égard aux faits de l'espèce, constater aucune violation de quelque nature que ce soit à l'encontre des droits de l'appelant >>.

Alors que :

Attendu que le demandeur en cassation a été condamné par défaut par jugement correctionnel rendu sur opposition en date du 13 mars 2019 ;

Que ledit jugement entrepris devant la Cour d'appel dispose que l'opposition formée en date du 18 juillet 2018 par le demandeur en cassation et dirigée contre le jugement du 26 juin 2018 est irrecevable pour avoir été formée en dehors du délai légal de 15 jours visé à l'article 187 du code de procédure pénale ;

Que cependant et bien que le jugement du 26 juin 2018 ait été notifié à personne en date du 29 juin 2018, le demandeur en cassation estime que les dispositions de l'article 187 dernier paragraphe sont d'application eu égard au fait que le demandeur en cassation comprend la langue de la procédure (le français), mais ne sait ni la lire, ni l'écrire ;

Qu'en effet, selon les dispositions visées à l'article 3-2(1) (droit à un interprète) et 3-3 (3) (droit à la traduction du jugement de condamnation) du code

3 de procédure pénale, << une personne qui ne parle ou ne comprend pas la langue de la procédure a droit à l'assistance d'un interprète… >>

Que le demandeur en cassation parle et comprend la langue de la procédure de manière orale, mais pas de manière écrite, ce qui a pour conséquence qu'il ne rentre pas dans le champ des personnes ayant droit à un interprète selon le texte même de la loi ;

Que partant la législation actuelle n'a pas permis au demandeur en cassation d'exercer ses droits au procès équitable conformément aux prescriptions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et conformément au principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé à l'article 10 de la Constituions luxembourgeoise ;

Que cette nuance non visée et reprise par la loi a toute son importance dans la mesure ou le demandeur en cassation n'a pas été en mesure de lire et de comprendre seul le jugement de condamnation du 26 juin 2018 ;

Que finalement le demandeur en cassation se trouvait de facto, jusqu'à la date de la rédaction de l'opposition (par une tierce personne), dans la situation visée par l'article 187 in fine du code de procédure pénale, à savoir, dans la même situation que la personne à qui la signification du jugement dont opposition n'a pas été faite à personne ;

La Cour d'Appel a partant fait une mauvaise application des dispositions précitées du code de procédure pénale, de la Constitution luxembourgeoise et de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme.

En rendant l'arrêt du 21 octobre 2019 (n° 347/19 VI), la Cour d'Appel a commis une erreur de droit. ».

Réponse de la Cour

Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve leur soumis, sur base desquels ils ont retenu l’absence d e violation des droits invoqués par le demandeur en cassation aux fins de dire recevable son opposition, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

4 la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, douze novembre deux mille vingt, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER et du greffier Viviane PROBST.

5 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation X en présence du Ministère Public (CAS-2019-00166)

Par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 21 novembre 2019, X a formé un recours en cassation contre un arrêt numéro 347/19 (not. 10850/18/CC) rendu le 21 octobre 2019 par la Cour d’appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement.

La déclaration de recours a été faite auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les formes prévues à l’article 417 du Code de procédure pénale. Le pourvoi a été introduit dans le délai d’un mois prévu à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Cette déclaration a été suivie du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation en date du 20 décembre 2019.

Le pourvoi est recevable.

Sur les faits

Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, rendu par défaut en date du 26 juin 2018, X a été condamné à une amende correctionnelle de 750.- euros et à une interdiction de conduire de 15 mois pour avoir, en tant que propriétaire, mis en circulation sur la voie publique un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable. Le même jugement a ordonné la confiscation du véhicule.

Ce jugement a été notifié à personne en date du 29 juin 2018 et X a relevé opposition par lettre entrée au greffe du ministère public en date du 20 juillet 2018. Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, rendu par défaut en date du en date du 13 mars 2019, l’opposition relevée par X a été déclarée irrecevable.

De ce jugement, appel au pénal a été relevé par le mandataire de X en date du 5 avril 2019 et par le ministère public en date du 8 avril 2019.

6 Par un arrêt rendu en date du 21 octobre 2019, la Cour d’appel a reçu les appels, les a déclarés non fondés et a confirmé le jugement déféré.

Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

Sur l’unique moyen de cassation:

L’unique moyen de cassation est « tiré de la mauvaise application, sinon interprétation de la loi, à savoir : – les articles 3-2(1)(droit à un interprète) et 3-3(3) du code de procédure pénale, – l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, – l’article 10 de la Constitution luxembourgeoise, – l’article 187 in fine du code de procédure pénale »

Aux termes de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture, sous peine d’irrecevabilité. L’unique moyen vise des dispositions ayant trait au droit à un interprète (article 3-2(1) du Code de procédure pénale), au droit à une traduction (article 3- 3 (3) du Code de procédure pénale), au droit à un procès équitable (article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme), au principe d’égalité devant la loi (article 10 de la Constitution) et au délai pour faire opposition (article 187 in fine du Code de procédure pénale), et met partant en œuvre différents cas d’ouverture sans que ce moyen ne soit subdivisé en branches. L’unique moyen est irrecevable.

Subsidiairement : Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir déclaré recevable l’opposition relevée par X après l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article 187 du Code de procédure pénale «eu égard au fait que le demandeur en cassation comprend la langue de la procédure (le français), mais ne sait ni la lire, ni l’écrire. »

L’arrêt dont pourvoi répondu à l’argumentation concernant les connaissances linguistiques du prévenu par la motivation suivante : « Il ressort des pièces du dossier que l’appelant a été instruit de son droit à l’assistance gratuite d’un interprète et a expressément renoncé à ce droit lors de son audition auprès des agents de police. Il a signé le procès-verbal de police et il a assisté à l’audience ayant mené au jugement sur opposition en s’y exprimant en langue française sans

7 jamais relever qu’il ne sait pas lire cette langue. Il a rédigé et signé le courrier d’opposition du 18 juillet 2018 en langue française sans y mentionner qu’il ne sait pas lire cette langue. Il ne verse finalement aucune pièce établissant qu’après la date du 29 juin 2018, il a requis l’assistance d’un interprète ou traducteur et que cette aide lui a été refusée. Alors que l’application du texte de droit interne critiqué comme étant incompatible avec les garanties consacrées par la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, doit être examinée non in abstracto, mais in concreto, par référence à une atteinte concrète à un droit garanti dans le contexte d’une procédure déterminée et non par des formules abstraites et générales sans lien avec les circonstances de l’espèce, la Cour ne peut, eu égard aux faits de l’espèce, constater aucune violation de quelque nature que ce soit à l’encontre des droits de l’appelant. Les arguments d’appel ne sont partant pas fondés. » La Cour d’appel a donc retenu qu’il n’était nullement établi que le prévenu aurait eu besoin d’un interprète ou d’un traducteur. Sous le couvert d’une violation des dispositions visées au moyen, le demandeur en cassation entend remettre en discussion l’appréciation souveraine par la Cour d’appel des éléments de fait constatés et des éléments de preuve leur soumis. Cette appréciation échappe toutefois au contrôle de votre Cour. Subsidiairement, le moyen ne saurait être accueilli.

Plus subsidiairement : Le demandeur en cassation n’a pas présenté de demande afin d’être relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’opposition. L’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose que « Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir. ». Le prévenu a préféré faire plaider devant la Cour d’appel devant statuer sur son appel « qu’il ne sait pas lire le français, il n’a pu prendre connaissance du contenu du jugement par défaut rendu à son encontre le 26 juin 2018 et lui signifié à personne le 29 juin 2018 qu’en date du 18 juillet 2018, date à laquelle son épouse aurait enfin trouvé le temps pour lui traduire le contenu du jugement. » L’article 4 de la loi du 22 décembre 1986 dispose que « la juridiction [statuant sur le relevé de déchéance] se prononce sans recours. »

8 En l’espèce, le prévenu a demandé à la Cour d’appel de déclarer recevable son opposition relevée après l’expiration du délai légal au lieu de présenter une demande en relevé de déchéance devant le tribunal d’arrondissement en temps utile. Il ne saurait dans ce cas bénéficier de recours dont il n’aurait pas disposé en suivant la procédure spécialement prévue. Le recours exercé contre l’arrêt de la Cour d’appel exclusivement sur la question de l’impossibilité d’agir dans le délai imparti doit être déclaré irrecevable. Plus subsidiairement, l’unique moyen est irrecevable

Encore plus subsidiairement : La date à laquelle l’épouse du prévenu lui aurait traduit le contenu du jugement est restée à l’état de pure allégation, de sorte que le prévenu n’a à aucun moment établi ne pas avoir disposé de l’intégralité du délai d’opposition.

Encore plus subsidiairement, l’unique moyen n’est pas fondé.

Conclusion

Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le 1 er avocat général,

Marie-Jeanne Kappweiler

1 Cf. les dispositifs des arrêts CJUE C -216/14 Gavril Covaci et C-124/16, C-188/16 et C-213/16 Ianos Tranca, Tanja Reiter et Ionel Opria ,, concernant la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre de procédures pénales : « à condition que cette personne bénéficie effectivement de l’intégralité du délai imparti pour former une opposition contre ladite ordonnance. »


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