Cour de cassation, 13 décembre 2018, n° 1213-4037

N° 126 / 2018 pénal. du 13.12.2018. Not. 2131/ 17/CD Numéro 4037 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize décembre…

Source officielle PDF

6 min de lecture 1 299 mots

N° 126 / 2018 pénal. du 13.12.2018. Not. 2131/ 17/CD Numéro 4037 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize décembre deux mille dix-huit,

sur le pourvoi de :

1) la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

2) la société de droit italien SOC2) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires,

citantes directes et demanderesses au civil,

demanderesses en cassation,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et :

1) A), demeurant à (…),

2) la société de droit italien Soc3) , représentée par son administrateur B), établie et ayant son siège social à (…),

cités directs et défendeurs au civil,

défendeurs en cassation,

comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour,

2 3) B), demeurant à (…),

cité direct et défendeur au civil,

défendeur en cassation,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 21 novembre 2017 sous le numéro 444/17 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme SOC1) et de la société de droit italien SOC2), suivant déclaration du 18 décembre 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 9 janvier 2018 par la société anonyme SOC1) et la société de droit italien SOC2) à A), à B) et à la société de droit italien Soc3), déposé le 12 janvier 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 7 février 2018 par A) et la société de droit italien Soc3) à la société anonyme SOC1) et à la société de droit italien SOC2) , déposé le 9 février 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait acquitté les cités directs A) , B) et la société de droit italien Soc3) de l’infraction de tentative d’escroquerie mise à leur charge par les citantes directes, la société anonyme SOC1) et la société de droit italien SOC2), en rapport avec une demande d’exequatur au Luxembourg d’une décision d’arbitrage rendue en Italie ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

3 Sur l’unique moyen de cassation :

« tiré de la violation, sinon de la fausse interprétation de la loi dans la mesure où il y a contradiction de motifs, valant absence de motifs de la décision entreprise,

en ce que les juges d'appel in fine de leur motivation, précédant et justifiant le dispositif, ont reconnu << qu'ils étaient territorialement compétents pour connaître de l'infraction de tentative d'escroquerie alléguée, ceci au motif même invoqué par ’’les appelantes’’ à savoir que la remise des fonds est susceptible d'avoir lieu au Luxembourg >>, ont par contre,

deux lignes plus loin retenu que << les manœuvres arguées de frauduleuses se sont toutes passées en Italie >>, et que << les juridictions luxembourgeoises ne sont pas compétentes territorialement pour réexaminer ces décisions et que les procédures engagées par les parties citantes directes en Italie pour faire établir le caractère frauduleux de la procédure d'arbitrage n'ont donné aucun résultat, de sorte que les parties citantes directes n'ont pas rapporté la preuve des éléments constitutifs de l'escroquerie alléguée >>.

Il résulte des passages cités qu'il y a contradiction entre la déclaration de compétence retenue pour connaître de la tentative d'escroquerie et celle d'incompétence territoriale pour << réexaminer >> les décisions italiennes.

Il n'était jamais question de demander à la juridiction pénale luxembourgeoise de << réexaminer >> ces décisions en elles-mêmes, mais de constater que, telles qu'elles existent, elles constituent les éléments italiens d'une escroquerie au jugement dont le dernier élément en date est précisément l'exécution, ou la tentative d'exécution, des décisions italiennes au Luxembourg via des procédures d'exécutoires.

L'escroquerie étant une infraction complexe, il suffit qu'un des éléments de sa commission se soit passé au Luxembourg pour qu'une juridiction luxembourgeoise soit compétente pour en connaître.

Les décisions italiennes sont acquises sous réserve des recours pendants en Italie. Elles sont aussi exécutoires.

<< Réexaminer >> ces décisions est un terme impropre parce qu'il suggère nécessairement soit leur remise en cause soit leur confirmation.

Un juge statuant sur opposition en appel réexamine la décision qui lui est soumise.

Un réexamen leur enlèverait leur qualité d'éléments d'escroquerie, ou du moins serait susceptible de le faire, ce qui n'est pas dans les intentions des demanderesses en cassation.

Ce que les demanderesses originaires, également demanderesses en cassation, recherchent c'est la requalification de ces décisions et notamment celle

4 du 5 décembre 2014, la dernière en date, comme élément d'une infraction complexe, non la remise en cause per se par voie de réexamen.

Pour s'en convaincre, il suffit de relire l'exploit introductif d'instance (la citation directe) et surtout les points 1.1 à 1.10 de ce document qui en dit long sur les manœuvres et machinations de SOC3) dans ce dossier.

À noter encore dans ce contexte une importante différence entre l'arrêt entrepris et la décision de première instance, qui a reconnu expressément l'existence en Italie de procédures toujours pendantes, de l'initiative de SOC1) , alors que la Cour a passé cet élément important sous silence, ce qui contredit la prétendue absence de preuve des << éléments constitutifs de l'infraction alléguée>>, absence présentée comme définitivement acquise.

L'exposé des moyens se suffit à lui-même et n'a pas besoin de plus amples développements en soi. » ;

Attendu que le moyen, en ce qu’il n’indique aucun cas d’ouverture par référence à un texte de loi, est irrecevable ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne les demanderesses en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi , treize décembre deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président J ean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.