Cour de cassation, 13 décembre 2018, n° 1213-4042

N° 124 / 2018 du 13.12.2018. Numéro 4042 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, treize décembre deux mille dix-huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…

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N° 124 / 2018 du 13.12.2018. Numéro 4042 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, treize décembre deux mille dix-huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian POINT, avocat à la Cour,

et:

1) A), et son épouse

2) B), demeurant ensemble à (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 146/17, rendu le 18 octobre 2017 sous le numéro 44456 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 27 décembre 2017 par la société anonyme SOC1) à A) et à B), déposé le 29 décembre 2017 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 23 février 2018 par A) et B) à la société anonyme SOC1) , déposé le 26 février 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le juge qui avait remplacé le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, saisi par les époux A) -B), avait, par une ordonnance rendue en matière de protection du consommateur, déclaré nulle et non écrite une clause des conditions générales de la société anonyme SOC1) ; que la Cour d’appel a déclaré l’appel interjeté par la société anonyme SOC1) contre cette ordonnance irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation de l'article L. 320-3 alinéa 4 du Code de la Consommation ;

en ce que la Cour d'appel << déclare l'appel irrecevable >> pour ne pas avoir donné aux intimés << assignation à comparaître selon la procédure de droit commun applicable en instance d'appel, partant par la voie de la comparution dans la quinzaine par ministère d'avocat (article 585 2 du Nouveau c ode de procédure civile) >> mais par la voie dérogatoire au droit commun, à savoir la procédure d'appel applicable en référé ;

alors que l'article L. 320- 3 alinéa 4 du Code de la Consommation dispose que << L'action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d'appel est de quinze jours >> ;

qu'en constatant que l'article L-320-3 du Code de la Consommation est muet quant à la procédure à suivre en appel << mis à part la durée du délai endéans lequel il faut interjeter appel >> tout en retenant que << si le texte actuellement en vigueur, issu de la loi du 8 avril 2011, ne mentionne plus que la durée de quinze jours endéans lequel l'appel est à interjeter (contrairement au délai de droit commun de 40 jours), mais ne contient plus aucune précision ni quant au mode de comparution,

3 ni quant à la procédure à suivre devant la Cour d'appel >>, pour conclure alors de l'insuffisance du texte constatée que << l'acte d'appel doit donner à l'intimé assignation à comparaître selon la procédure de droit commun applicable en instance d'appel, partant par la voie de la comparution dans la quinzaine par ministère d'avocat. >>, le tout sans rechercher le contenu de la volonté législative à la base de cette disposition procédurale, la Cour d'appel a adopté une interprétation de l'article L. 320- 3 alinéa 4 du Code de la Consommation contraire à ce qui est prévu par le texte de loi ;

qu'en déclarant l'appel irrecevable pour avoir été introduit selon la procédure applicable en matière d'appel de référé, la Cour d'appel a ainsi violé sinon fait une fausse application de l'article L. 320- 3 alinéa 4 du Code de la Consommation. » ;

Vu l’article L. 320-3, alinéa 4, du Code de la consommation ; Attendu que le magistrat qui préside la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, ou le juge qui le remplace, qui ordonne une mesure sur base de la compétence spéciale lui conférée par l’article L. 320- 3 du Code de la consommation, statue comme juge au fond, mais selon la procédure des référés ;

Que l’appel relevé de son ordonnance doit en conséquence être introduit et jugé conformément aux dispositions de l’article 939, alinéa 3, du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu’en déclarant l’appel introduit conformément à cette disposition légale irrecevable, la Cour d’appel a partant violé la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que les défendeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation,

casse et annule l’arrêt numéro 146/17, rendu le 18 octobre 2017 sous le numéro 44456 du rôle par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé ;

4 déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette la demande des défendeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les défendeurs en cassation in solidum aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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