Cour de cassation, 13 décembre 2018, n° 1213-4048
N° 125 / 2018 du 13.12.2018. Numéro 4048 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, treize décembre deux mille dix-huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…
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N° 125 / 2018 du 13.12.2018. Numéro 4048 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, treize décembre deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Evariste OHINCHE,
et:
la société anonyme SOC2) , anciennement dénommée SOC3) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderes se en cassation,
comparant par la société à responsabilité limitée MNKS, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des a vocats du b arreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour,
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 124/17, rendu le 26 octobre 2017 sous le numéro 42581 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuv ième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 11 janvier 2018 par la société anonyme SOC1) à la société anonyme SOC2) , déposé le 15 janvier 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 6 mars 2018 par la société anonyme SOC2) à la société anonyme SOC1) , déposé le 9 mars 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société anonyme SOC2) avait résilié avec effet immédiat le contrat « Sales Management Services Agreement » conclu avec la société anonyme SOC1) ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait retenu que la résiliation était intervenue à tort et avait condamné la société anonyme SOC2) à payer à la société SOC1) une indemnité ; que la Cour d’appel, par réformation, a retenu que la résiliation avait été justifiée et a déclaré non fondée la demande de la société SOC1) en paiement d’une indemnité ;
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation ou de la fausse application de la loi, sinon du refus de l’application de la loi, en l’espèce de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil,
En ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen soulevé par le demandeur en cassation devant les juges du fond selon lequel la résiliation du contrat est intervenue de manière irrégulière.
En ce sens, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le Contrat a été régulièrement résilié avec effet immédiat par SOC2) (anciennement SOC3)) eu égard à un manquement grave à l'obligation de loyauté imputable à SOC1) , et qui découlerait de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil,
Aux motifs que :
<< Concernant l'obligation de loyauté, il résulte, d'abord, des pièces versées que A) n'était pas informé de la transmission à B) de son courriel qu'il avait adressé à C).
Il résulte ensuite d'une attestation testimoniale de D), qui était au moment des faits consultant indépendant au service de SOC3) , qu'en date du 25 octobre 2010, B) l'a informé de ce que SOC1) lui avait proposé d'assister secrètement à une
3 conférence téléphonique mise sur pied par SOC1) avec A) et dont l'objectif, clairement exprimé à B) , mais caché à A) , était que B) entende le jugement négatif selon SOC1) de A) à son égard.
A) a déclaré dans une attestation testimoniale qu'il agissait, entre autres, comme relais entre les équipes SOC1) et les équipes d'avant-vente SOC3) et que dans les jours ayant suivi la conférence téléphonique du 20 octobre 2010 entre lui-même et E) et C), il a été averti que D) et F) (CEO) de ce que B) avait participé de façon cachée à cette conférence sur incitation délibérée de SOC1) , qu'il a alors compris pourquoi SOC1) avait ramené à plusieurs reprises la discussion sur l'évaluation des performances de B) alors que lui-même n'entendait pas faire grand cas de ce sujet et voulait discuter des dossiers en cours ; qu'il a alors perçu sous un autre angle les circonstances logistiques de la conférence téléphonique ; alors qu'il avait initié la réunion sur le seul GSM de E) , SOC1) a demandé d'appeler simultanément en mode conférence les GSM de E) et de C) , ce afin d'avoir une meilleure qualité d'écoute.
Dans la convention de rupture avec SOC3) , B) a signé que C) lui a proposé de participer à une conférence téléphonique avec A) , mais sans que celui-ci soit informé de sa présence, que l'objectif partagé était que B) entende le discours tenu par A) à son égard, mais que sans que celui-ci ne puisse se douter que B) l'entendait, que celui-ci a accepté de participer à cette conférence téléphonique et a donc écouté à l'aide d'une oreillette les échanges entre SOC1) et A) dont certains le concernaient directement, mais sans qu'il ait été fait état de la présence de B) .
Il est ainsi établi que B) suivait l'entretien téléphonique entre C) , E) et A), à l'insu de celui-ci.
Le fait d'avoir invité B) à assister à la conférence téléphonique sans en avoir informé A) ,
le fait d'avoir dissimulé à A) la présence de B) lors de la conférence téléphonique du 20 octobre 2010 et surtout le fait d'avoir laissé B) << couter l'opinion de A) à l'insu de celui-ci,
Au sujet des performances de B) , voire d'avoir provoqué cette appréciation de la part de A) constitue un manquement d'honnêteté ayant eu nécessairement comme conséquence que la confiance de l'interlocuteur était ébranlée et, dès lors, un manquement grave à l'obligation de loyauté incombant, en vertu de l'article 1134 alinéa 3 du Code c ivil, à chacune des parties contractantes dans le cadre de l'exécution de la convention les liant >>.
1) alors que, le défaut de loyauté visé à l'article 1134 alinéa 3 du Code c ivil s'entend exclusivement comme étant la double obligation de ne pas manquer volontairement à ses obligations contractuelles et de ne pas frauder les droits de son créancier ; qu'en décidant par les motifs repris au moyen, alors que les éléments de faits adoptés par les juges d'appel pour caractériser le défaut de loyauté n'avaient aucune incidence sur la bonne exécution du Contrat, ainsi que sur les droits du créancier prévu au Contrat, les juges du second degré ont violé l'article 1134 alinéa 3 du Code c ivil.
4 2) alors que, le défaut de loyauté visé à l'article 1134 alinéa 3 du Code c ivil s'entend exclusivement comme étant la double obligation de ne pas manquer volontairement à ses obligations contractuelles et de ne pas frauder les droits de son créancier ; qu'en décidant par les motifs repris au moyen, sans rechercher si les éléments de faits repris au moyen et retenus par les juges d'appel pour caractériser le défaut de loyauté avaient une incidence sur la bonne exécution du Contrat ainsi que sur les droits du créancier prévu au Contrat, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision.
3) alors que, la loyauté dans l'exécution du contrat au sens de l'article 1134 du Code c ivil est sans rapport avec les relations entre les salariés d'un contractant, lesquelles sont extérieures à la bonne exécution du contrat qui n'est affectée que par les relations avec les tiers » ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu que dans la première branche du moyen, lue à la lumière de la discussion consacrée à cette branche, la demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir, pour justifier la résiliation, retenu un manquement à l’obligation de loyauté qui n’avait eu aucune incidence sur le bon déroulement des relations contractuelles ;
Attendu que sous le couvert du grief de la violation de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des circonstances de fait de nature à justifier la résiliation du contrat, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en cause qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que le moyen articule, d’une part, la violation de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, et, d’autre part, en sa deuxième branche, le défaut de base légale, partant deux cas d’ouverture distincts ;
Qu’il en suit que le moyen, pris en sa deuxième branche, est irrecevable ;
Sur la troisième branche du moyen :
5 Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche du moyen doit préciser sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la partie critiquée de la décision attaquée encourt le reproche allégué ;
Attendu que le moyen, incompréhensible, ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué encourt le reproche de la violation de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Qu’il en suit que le moyen, pris en sa troisième branche, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation :
« tiré de la violation, sinon du refus de l’application de l’article 89 de la Constitution du 17 octobre 1868.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'il était superfétatoire de procéder à l'examen des développements sur la qualification du Contrat et notamment sur l'application de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants.
Aux motifs que :
<< Eu égard à la décision relative à la régularité de la résiliation du Contrat entre parties, le jugement de première instance est, bien que pour un autre motif, à confirmer en ce qu'il n'a pas accueilli la demande en dommages et intérêts présentée par SOC1) sur base de l'article 24.1 de la loi du 3 juin 1994 relative aux agents commerciaux, ni sa demande au titre d'indemnité d'éviction basée sur l'article 19.2 de la loi du 3 juin 1994, et l'examen des développements portant sur la qualification du Contrat s'avère superfétatoire en instance d'appel. >>
1) alors que, suivant l'article 89 de la Constitution luxembourgeoise, précitée, tout jugement doit être motivé ; qu'en refusant délibérément de statuer sur la qualification juridique du Contrat soumis aux juges d'appel, tel que cela était expressément demandé dans le dispositif des conclusions récapitulatives de l'appelante, quand les juges du second degré étaient tenus de le faire, ne serait-ce que de manière abstraite, laconique ou générale, du seul fait de la formulation de cette prétention dans le dispositif des conclusions récapitulatives de la partie appelante, les juges d'appel ont violé le texte susvisé.
2) alors que, la qualification du contrat en vertu de de l'article 1 er de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants et portant transposition de la directive du Conseil 86/653/CEE du 18 décembre1986 en contrat d'agent commercial, ou à défaut en contrat d’apporteur d’affaires est déterminante quant à la conséquence en cas de rupture abusive du contrat intervenu entre parties. » ;
Sur le moyen, pris en ses deux branches :
6 Attendu que la demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions tendant à voir qualifier le contrat entre parties sur base de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants ;
Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme ;
Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite sur le point considéré ;
Attendu qu’en retenant que l’examen des développements consacrés par la demanderesse en cassation à la qualification du contrat s’avérait être superfétatoire, les juges d’appel ont répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation ;
Qu’il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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