Cour de cassation, 13 janvier 2022, n° 2020-00166
N° 04 / 2022 pénal du 13.01.2022 Not. 31112/ 16/CD Numéro CAS -2020-00166 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, treize janvier deux mille vingt -deux, sur le pourvoi de : K), prévenu, demandeur…
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N° 04 / 2022 pénal du 13.01.2022 Not. 31112/ 16/CD Numéro CAS -2020-00166 du registre
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, treize janvier deux mille vingt -deux,
sur le pourvoi de :
K),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 1 er décembre 2020 sous le numéro 24/ 20 Ch. Crim. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, au nom de K), suivant déclaration du 30 décembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 29 janvier 2021 au greffe de la Cour ;
Sur les conclusions du pr emier avocat général Serge WAGNER .
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière criminelle, avait condamné K) du chef de deux meurtres commis pour
2 faciliter des vols et pour en assurer l’impunité à la peine de réclusion à vie. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.
Sur les premier et second moyen s de cassation réunis
Enoncé des moyens
le premier, « t iré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce de l'article :
– 6 de la ConvEDH qui dispose que :
<< 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…), qui décidera, (…) du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ».
Discussion
Selon la jurisprudence de la CourEDH, le droit à ce que la cause de chaque justiciable soit entendue équitablement doit être interprété de manière extensive et la nécessité de motiver les jugements est considérée comme inhérente à cette exigence.
Les décisions judiciaires doivent dès lors indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent, étant précisé que << le respect du droit à un procès équitable exige que toute décision judiciaire soit motivée, et cela afin de permettre au défendeur de comprendre les raisons de sa condamnation et d'exercer à l'encontre d'une telle décision un recours de manière utile et effectif >>.
Selon la CourEDH la motivation a également pour finalité << de démontrer aux parties qu'elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision >>.
Dans une affaire concernant le Grand- Duché de Luxembourg, la CourEDH a rappelé que << même si les Tribunaux ne sauraient être tenus d'exposer les motifs de rejet de chaque argument d'une partie, ils ne sont pour autant pas dispensés d'examiner dûment et de répondre aux principaux moyens que soulève celle-ci >>.
S'il est vrai que l'article 6 paragraphe 1 oblige les Juges à motiver leur décision, sans cependant devoir donner une réponse détaillée à chaque argument, il n'en reste pas moins, que lorsqu'au pénal, la défense soulève un argument, respectivement un moyen décisif pour permettre aux juges de trancher les faits dont ils sont saisis, il appartient à ces derniers de fournir une réponse spécifique et explicite.
C'est ce que la défense de Monsieur K) a fait, de sorte que ses principaux arguments de défense auraient dû être examinés. Contrairement à la jurisprudence
3 de la CourEDH, la Cour d'Appel n'a cependant pas statué sur ses principaux arguments de défense.
Il a été jugé que << l’obligation de motivation perd tout son sens si la motivation elle-même démontre que les Juges n’ont pas lu les pièces essentielles du dossier, >> ce qui semble avoir été le cas pour la Cour d’Appel.
Le non- respect de cette obligation en relation avec la victime feu O) A la page 39, la Cour d’Appel retient que : << A l'appui de ses dires, le mandataire de K) se réfère au procès-verbal de la reconstitution ordonnée par la chambre criminelle de première instance suivant lequel l'expert E) aurait précisé lors de cette reconstitution : "sur le siège conducteur, il n'y a pas de sang, uniquement un écoulement à gauche, le long du siège conducteur". Pour autant où la Cour d'appel est d'avis que le procès-verbal du greffe n'a pas la force probante nécessaire, il y aurait lieu d'entendre l'expert. >> Sous le titre << L’appréciation de la Cour d’Appel >>, il est précisé que : << K) se prévaut encore du contenu du procès-verbal de la reconstitution du 17 octobre 2019, suivant lequel il y aurait un écoulement de sang à gauche du siège conducteur, pour conclure que seule sa version du déroulement des faits serait possible. C'est cependant à bon droit que le représentant du ministère public fait valoir que cette constatation est basée sur une erreur de compréhension de la part du greffier. En effet, il résulte de la visualisation de la vidéo de la reconstitution à la WSA qu'à la minute 41, l'expert prend position sur un écoulement de sang le long du siège passager, écoulement qu'il montre précisément avec la main. La vidéo du véhicule faite après les faits par le prévenu K) lui-même ne permet pas non plus de conclure à l'existence d'une telle trace le long du côté gauche du siège conducteur. >> Or à ce sujet et après les réquisitions du Ministère Public, le mandataire de Monsieur K) avait attiré spécialement l’attention de la Cour d’Appel sur les conclusions de l’expert E) exposées à la page 72 de son rapport, alors qu’elles étaient en nette contradiction avec les développements du Ministère Public et souligné que : – ce rapport était partie intégrante du dossier répressif depuis l’instruction et que cet expert avait concrètement pris inspection de ce véhicule en date du 6 avril 2017, donc bien avant la deuxième reconstitution des faits qui s’est tenue le 17 octobre 2019. – sur base de ce qu’il avait examiné et constaté le 6 avril 2017 l’expert a de manière claire et univoque retenu que :
<< L’analyse morphologique des traces de sang visibles dans l’habitable mettent en avant :
(…)
des écoulements sanguins également sur le volant et sur la gauche du siège conducteur >>. Or, pour la défense, ceci est un élément crucial, alors qu’il corrobore de manière objective les explications et arguments de Monsieur K) qui dit depuis le début qu’il était assis sur le siège conducteur au moment où feu Monsieur O) avait été tué et que ceci expliquait tant les traces de sang sur ses vêtements que sur << la gauche du siège conducteur >>. Ceci était en parfait accord avec les conclusions de l’expert E) . Lors de son audition à la barre, l’expert a déclaré : << Selon les traces trouvées sur le jeans, son porteur était vraisemblablement assis, genou plus haut que la hanche, sur le siège avant du véhicule, le siège conducteur par rapport à la victime qui était sur le siège passager du côté droit. Le porteur de ce pantalon semble être le conducteur du véhicule. (…) J’exclus la position du porteur des vêtements à l’arrière. Les traces montrent que le porteur de ces vêtements se trouvait sur le siège conducteur. >> Jusqu’à cette date, tant les enquêteurs que le Juge d’Instruction, le Procureur d’Etat Adjoint et même les Juges de la Chambre Criminelle au vu des questions posées lors de l’instruction à la barre, étaient d’avis que cette personne devait nécessairement avoir été assise à l’arrière du véhicule. C’est donc pour cette raison qu’une deuxième reconstitution des faits a été ordonnée et exécutée. Toujours est-il que les Juges de la Cour d’Appel ont passé sous silence un élément à décharge crucial en faveur de Monsieur K) que l’expert E) avait personnellement et objectivement constaté et retenu dans les conclusions de son rapport. C’est donc à tort que les juges d’appel ont conclu que << l'existence d'une telle trace le long du côté gauche du siège conducteur >> ne correspondait à aucune réalité, alors que des écoulements de sang sur la gauche du siège conducteur ont bien été constatées par l’expert E) quelques mois après les faits. Cette preuve innocente donc Monsieur K) , qui ne pouvait matériellement avoir tué feu Monsieur O) alors qu’il conduisait le véhicule. Lors des reconstitutions
5 des faits il a été mis en évidence de manière objective que le conducteur du véhicule ne pouvait pas avoir manipulé l’arme avec laquelle la victime a été tuée.
Contrairement à leur obligation qui découle de l’article 6 § 1 de la ConvEDH, la Cour d’Appel n’a pas donnée une réponse spécifique et explicite sur un moyen de défense essentiel développé par le mandataire de Monsieur K) et qui était décisif pour l’issue de la procédure.
En retenant que << c'est cependant à bon droit que le représentant du ministère public fait valoir que cette constatation est basée sur une erreur de compréhension de la part du greffier >>, montre que non seulement la Cour n’a pas pris en considération ce moyen de défense essentiel, mais qu’elle n’a pas non plus pris soin d’examiner le rapport d’expertise E) et qu’elle a ainsi fait abstraction d’un élément objectif qui corroborait parfaitement la version de Monsieur K) et son avocat avait mis en évidence en citant l’expert lors des débats.
En retenant que :
<< Il résulte, par contre, de la reconstitution faite à la WSA que ni le policier de la même taille de O), à savoir 1,80 mètre, assis sur le siège passager, ni un policier étant même 10 cm plus grand, n'a réussi à tomber de façon à permettre la déposition de sang sur la jambe gauche du porteur du pantalon jeans assis sur le siège conducteur sans se soulever.
Même en tenant compte d'un affaissement du corps après la mort et d'un relâchement des muscles, cette position n'est pas possible, un mort ne pouvant plus se soulever du siège où il était assis. >>
la Cour d’Appel s’est à nouveau livrée à des spéculations qui ne reposent sur aucun élément objectif, du dossier. Ces affirmations au sujet de faits parfaitement vérifiables ne sont cependant pas le résultat d’analyses, respectivement de vérifications ponctuelles qui auraient été faites selon des critères objectifs et scientifiques, mais de simples déductions purement subjectives des juges sans aucun support objectif et réel.
En retenant que << un mort ne pouvant plus se soulever du siège où il était assis >>, la Cour d’Appel ne se base non seulement pas sur un quelconque élément du dossier, mais elle ne tient pas compte de la version des faits de Monsieur K) selon laquelle feu Monsieur O) avait basculé vers lui, ce qui explique aussi les "écoulements sanguins sur la gauche du siège conducteur" et qu’il l’avait par après repoussé vers le siège conducteur.
En considération de ce qui précède la Cour d’Appel a écarté des éléments de preuve objectifs à décharge de Monsieur K) qui ont fait, respectivement auraient pu faire l’objet de vérifications objectives et scientifiques.
A cela se rajoute que la Cour d’Appel n’a pas fourni une réponse spécifique et explicite à un moyen de défense essentiel de Monsieur K) qui repose sur des constations objectives que l’expert E) a faites le 6 avril 2017 lors de l’inspection du véhicule dans lequel feu Monsieur O) a été tué.
Le non- respect de cette obligation en relation avec la victime feue F).
A la page 59 de son arrêt, la Cour d’Appel retient que :
<< Il résulte des éléments du dossier que F) a été tuée entre 22:05 heures et 22:21 heures par une balle dans la tempe gauche lorsqu'elle était assise sur le siège passager avant du véhicule Mercedes appartenant à K) et ce avec le pistolet Walther P99 appartenant également à K) . Il en résulte encore que le pistolet a été utilisé sans silencieux. >>
et que :
<< Le fait que le témoin B) a entendu plusieurs coups de feu vers 22:15 heures n'exclut pas non plus le fait que K) a tué F) , d'autant plus que selon A), K) a prétendu avoir tué F) en route. >>
Il n’est pas possible que feue Madame F) ait été tuée << en route >> dans la mesure où un témoin, en l’espèce Madame B) , qui habite proche du lieu- dit << Fräiheetsbam >>, a entendu plusieurs coups de feu.
Ceci avait été signalé par la défense de Monsieur K) pour mettre en évidence que ce témoin avait clairement entendu plusieurs coups de feu provenant du lieu- dit << Fräiheetsbam >> à un honoraire qui coïncidait avec celui où la victime feue F) avait été tuée par balle.
Les contestations de ce dernier qu’il n’avait pas tué cette personne et qu’il n’avait pas été sur le lieu- dit << Fräiheetsbam >> ont été corroborées par la défense avec la constatation objective des enquêteurs ; faite lors de l’exploitation des téléphones mobiles et leurs connexions à une des antennes proches du lieu -dit << Fräiheetsbam >>.
Alors que le téléphone mobile de F) était connecté à l’antenne A6- BRIDEL- ROND- POINT-1A/ 1X/1 et plus particulièrement à la << Funkzelle Cell ID22722 – Strasse A1 ausgewertet, da diese den Zufahrtsweg zum Parking "Fräiheetsbaam“ abdeckt" >>, aucun des téléphones mobiles utilisés par Monsieur K) n’y a été connecté pendant le même laps de temps où celui de la victime y était connecté.
Cet élément était essentiel pour la défense de Monsieur K) alors qu’il était de nature à prouver qu’il n’était pas présent sur le lieu- dit << Fräiheetsbaam >> et qu’il ne pouvait donc pas non plus ni avoir tué feue F) , ni avoir pu se débarrasser de son cadavre à cet endroit.
En effet dans leur rapport << SPJ11/2016/56348.335 du 1 er octobre 2017 >> (B72), les enquêteurs retiennent au sujet du dimanche 13 novembre 2016 en relation avec << Mordtat an F) >> que :
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<< Sonntag, den 13- 11-2016 – Mord an F) >>
…
<< Um 21.03 :51 Uhr schreibt K) (F-zelle : LUX-MERL-POLICE-3O) dem H) eine SMS.
An Hand der Funkzellendaten kann man annehmen, dass K) sich von seinem Wohnort STRASSEN in Richtung LUXEMBOURG bewegt, dies im Sendebereich der vorgenannten Funkzelle.
Es kann jedenfalls mit Sicherheit angegeben werden, dass K) nicht zu Hause war, da ansonsten seine Handygerät unfehlbar, auf der Funkzelle STRASSEN-PCH eingeloggt gewesen wäre.
(über 6 Monaten hin, war sein Handygerät 3100 Mal von 6905 Kontaktzeilen auf dieser Funkzelle eingeloggt, wenn K) sich in STRASSEN aufhielt).
Mordtat an F)
Nach 22.00 Uhr ereignet sich der Mord an der Prostituierten F) Florentina >>.
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8. Bestimmung und Beschlagnahme der Funkzellendaten – Parking Bridel << Fräiheetsbaam >> bei den verschiedenen Netzanbietern EPT/Tango/Orange.
8.1. Beschlagnahme und Auswertung der Funkzellendaten – Parking Bridel << Fräiheetsbaam >> – EPT
(Not. 31112/16/CD (C02) vom 14- 11-2016)
Nach dem Auffinden des Leichnams F) wurde sich sofort verstärkt auf die Telefondaten der Handynummer 621 522 071 der Ermordeten, sowie auf alle Datenübertragungen die auf den Funkzellen in der Umgebung des Parking << Fräiheetsbaam >> in BRIDEL, konzentriert.
8 Page 28/153
<< 8.1.2. Bewertung der Funkzellenauswertung – EPT
Aus den hier behandelten Funkzellendaten konnten keine neuen Hinweise für die Ermittlungen gefunden werden. Hier kann bereits angegeben werden, dass während der Tatzeit von dem/den T äter/n keine Anrufe getätigt wurden die von der Funkzelle registriert wurden.
(…)
8.2. Beschlagnahme und Auswertung der Funkzellen – Parking << Fräiheetsbaam >> – TANGO SA
(Not. 31112/16/CD (C03) vom 14- 11-2016) >>
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<< 8.2.1. Auswertung der Funkzellendaten – Parking "Fräiheetsbaam" – TANGO SA
Die beschlagnahmte Liste enthält 34 Eintragungen, aufgeteilt in 28 SMS- Nachrichten und 6 Anrufe.
Keine unserer beteiligten Personen in diesem Verfahren mit den uns bekannten Telefonnummer, ist auf der Telefondatenliste zu finden. >>
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<< 8.2.2. Bewertung der Funkzellenauswertung – TANGO SA
Auch die Auswertung der Telefondaten des Providers TANGO erbrachte keine Hinweise, die mit der Tat in Verbindung stehen würden oder zu deren Aufklärung führen würde. Wie Angegeben, wurde keine der beteiligten Personen in diesem Verfahren mit den bis dato bekannten Telefonnummern auf den Funkzellen, um den Auffindeort der getöteten Prostituierten F) in Bridel, Parking "Fräiheetsbaam" lokalisiert. >>
8.3.1. Auswertung der Funkzellendaten – Parking << Fräiheetsbaam >> – ORANGE SA
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<< Hier wurde die Funkzelle Cell ID22722 – Strasse A1 ausgewertet, da diese den Zufahrtsweg zum Parking "Fräiheetsbaam" abdeckt. Insgesamt sind hier 479 Eintragungen für die Funkzelle Strassen A1 angeführt.
(…)
9 Am 13-11-2016, zwischen 22.00 Uhr und 24.00 Uhr wurde lediglich ein (1) Anruf (um 22.17 Uhr) von der luxemburgischen Handynummer 661 832 012 (U) (*20-12-1993)) auf eine ausländische Telefonnummer 0041 789480525 ausgeführt. Diese Kommunikation ist nicht relevant für das Verfahren. >>
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<< 8.3.2. Bewertung der Funkzellenauswertung – ORANGE SA
Die Auswertung der Funkzellen des Providers ORANGE SA erbrachte uns vorerst keine neuen Erkenntnisse für die Ermittlungen. Für den vermeintlichen Zeitpunkt des Mordes an F), am 13- 11-2016, zwischen 22.00 und 24.00 Uhr, konnte lediglich eine Person (U)) ermittelt werden, der einen Anruf (22.17 Uhr) auf eine Schweizer-Telefonnummer (0041) ausführte. U) ist hierlands nicht bekannt.
Für die Ermittlungen konnten keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden, die zur Aufklärung der Tat beitragen würden. >>
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<< Beschlagnahme und Auwertung der Kommunkationsdaten der Handynummer 621 522 071 des Opfers F) – EPT – (Zeitraum 01-05/17- 11-2016) >>
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10.1.4. << Untersuchungen hinsichtlich der Geolokalisation des Handysgerätes F) vor und nach dem Mord (09/10- 11-2016)
…
F) steigt gegen 22.00 Uhr in den Wagen eines Kunden, sprich des Täters. Die Daten zeigen, dass das Handygerät F) nacheinander, in einem der Distanz angemessenen Zeitraum, auf der Strecke von der Funkzelle: LUX-CESSANGE–KK– 1B (Uhrzeit: 22.05 Uhr) dann von der Funkzelle: LUX-CESSANGE- KK-3A (Uhrzeit: 22.10 Uhr) bis zur Funkzelle: A6- BRIDEL-ROND-POINT-2A (Uhrzeit: 22:21 Uhr) in der Nähe des Parking "Fräiheetsbaam" (Fundort des Leichnams F) ) erfasst wird.
Die Strecke führt, dem Standort der Funkzelle nach, mit ziemlicher Sicherheit in Richtung der Autobahnauffahrt A4 (Salzhaff) (Esch), dann zur Auffahrt der Autobahn A6 (Arlon) bis zur Abfahrt A6 Richtung BRIDEL-ROND- POINT. >>
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<< Um 22.56 Uhr wechselt das Handygerät von F) die Funkzelle: (F-zelle: Strasssen-Pch-3B) auf die (F-zellen: Mamer-Château- Vox-2A/2B und Bertrange Belle Etoile-3), wo das Gerät, bis zum Erscheinen des Fahrers des bereits beschriebenen Kleinlieferwagens, der das Handygerät an sich nimmt, eingeloggt bleibt. >>
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<< K) hat zwischen 21.03 Uhr und 00.01 Uhr keinen telefonischen Kontakt. >>
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<< Hier sei auch ein weiterer Umstand, auf den wir bei der Auswertung der Telefondaten von F) eingegangen waren, in Erinnerung gerufen.
Um 22.21 Uhr ist das Handygerät von F) auf der Funkzelle A6 -BRIDEL- ROND- POINT-2A eingeloggt.
Von 22.31 Uhr bis 22.52 Uhr ist das Handy von F) auf der Fubkzelle: Strassen-Pch-3 (über 20 Minuten stationär auf dieser Funkzelle eingeloggt.
Um 22.56 Uhr hat das Handygerät von F) von der Funkzelle: (F-zelle: STRASSEN –Pch-3) auf die (F-zelle: Mamer-Château- Vox, gewechslt, wo das Gerät, bis zum Auffinden duch den Fahrer des Kleinlieferwagens, eingeloggt bleibt. >>
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<< Mord an F) – 13-11-2016 >>
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<< Um 22.34 Uhr schreibt K) der Freundin SA)
<< Gin lo schofen engeli ndk hdmf >>
Anmerkung
Wie im vorhergehenden Absatz angemerkt, ist das Handy von F) von 22.31 bis 22.56 Uhr auf der F-Zelle STRASSEN-PCH-3 eingeloggt.
Als K) die vorgenannten SMS- Nachricht um 22.34 Uhr an Y) schrieb, dürfte er zu Hause in seiner Wohnung sein. >>
En l’espèce, la défense de Monsieur K) avait souligné que la présence physique de ce dernier sur le lieu du crime n’était pas prouvée par un quelconque élément de preuve directe, mais que par contre, il résultait, de manière objective, des constatations des enquêteurs de la Police Judiciaire qu’aucun des téléphones mobiles utilisés par lui n’était connecté à l’antenne A6- BRIDEL-ROND- POINT-2A, proche du parking << Fräiheetsbaam >>.
Selon la défense, ceci constituait une preuve que Monsieur K) n’était pas sur le lieu-dit << Fräiheetsbam >> du crime au préjudice de feue F) et en provenance duquel le témoin B) avait entendu plusieurs coups de feu.
11 Contrairement à leur obligation qui découle de l’article 6 § 1 de la ConvEDH, la Cour d’Appel n’a pas donnée une réponse spécifique et explicite sur un moyen de défense essentiel développé par le mandataire de Monsieur K) et qui était décisif pour l’issue de la procédure.
Par voie de conséquence,
l’arrêt encourt dès lors cassation de ce chef. »
et
le second, « tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce des articles :
– 89 de la Constitution selon lequel
<< Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >>
– L'article 195, alinéa 1, du Code de procédure pénale qui dispose que :
<< Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. >>.
Discussion du moyen
Sous le titre << L’appréciation de la Cour d’Appel >> et en relation avec la mort de feu Monsieur O), les juges retiennent qu’il serait erroné et que partant Monsieur K) soutiendrait à tort la présence d’un << écoulement de sang à gauche du siège conducteur, pour conclure que seule sa version du déroulement des faits serait possible >> et que rien ne permet de conclure à une telle trace de sang.
Comme il a été exposé plus amplement ci-avant, dans ses conclusions l’expert E) retient à la page 72 de son rapport, après avoir examiné le véhicule dans lequel feu Monsieur O) a été tué que :
<< L’analyse morphologique des traces de sang visibles dans l’habitable mettent en avant :
(…)
des écoulements sanguins également sur le volant et sur la gauche du siège conducteur >>.
Force est de constater que sur ce point essentiel pour la défense l’arrêt dont cassation comporte des motifs de fait qui sont non seulement incomplets, mais ce qui plus est, en contradiction avec des éléments objectifs essentiels constatés par un expert judiciaire.
12 Dans son arrêt n° 133 / 2019 (pénal) du 31 octobre 2019 notre Cour de cassation a jugé que << les circonstances constitutives de l’infraction, […], doivent être énoncées dans le libellé même de l’infraction retenue par la juridiction et il ne peut y être suppléé par d’autres considérants de la décision. >>
En l’espèce les juges d’appel n’ont donc pas déterminé les circonstances constitutives de l’infraction qu’ils ont retenu à charge de Monsieur K) .
Ils n’ont pas explicité les constatations de fait à la base de leur décision qui sont cependant nécessaires pour statuer sur le droit. En tous cas leurs constations à ce sujet sont dépourvues de toute réalité et contraires à celle-ci.
Leur arrêt manque ainsi de base légale ce qui équivaut à un vice de fond.
Par voie de conséquence,
l’arrêt encourt dès lors cassation de ce chef. ».
Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 89 de la Constitution et l’article 195, alinéa 1, du Code de procédure pénale pour ne pas avoir pris spécifiquement position quant à certains de ses arguments et développements faits en rapport avec les éléments de preuve contenus au dossier pénal.
Sous le couvert de la violation des dispositions visées aux moyens, le demandeur en cassation ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la pertinence des éléments de preuve, dont notamment les conclusions de l’expertise judiciaire qui les ont amenés à retenir la culpabilité du demandeur en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il s’ensuit que les deux moy ens ne sauraient être accueillis.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 17 euros.
13 Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, treize janvier deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Roger LINDEN, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Michèle HORNICK, conseiller à la Cour d’appel, Nadine WALCH, conseiller à la Cour d’appel, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Daniel SCHROEDER .
Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
K)
en présence du Ministère public
N° CAS- 2020-00166 du registre
Par déclaration faite le 30 décembre 2020 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, a formé pour compte et au nom de K) un recours en cassation contre un arrêt No 24/20 Ch.Crim. rendu le 1 er décembre 2020 par la Cour d’appel, siégeant en matière criminelle.
Cette déclaration de recours a été suivie le 29 janvier 2021 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Le pourvoi a été déclaré dans les formes et délais de la loi. De même le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 a été déposé dans les formes et délais y imposés.
Faits et rétroactes :
Par jugement No LCRI 1/2020 du 8 janvier 2020 de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, K) a été condamné à la peine de réclusion à vie, pour avoir, en tant qu’auteur :
1) le 9 novembre 2016, entre 23 heures et minuit, près de Leudelange et du Schleiwenhaf, frauduleusement soustrait au préjudice de O) (ci-après « O) ») divers objets, avec la circonstance aggravante qu’un homicide avec l’intention de tuer a été commis en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, causant ainsi sa mort, partant d’avoir commis un meurtre sur la personne de O) pour faciliter les prédits vols et pour en assurer l’impunité, et,
2) dans la nuit du 13 au 14 novembre 2016 entre 22 heures et 22.30 heures, sur la voie publique entre Luxembourg-Ville et Bridel, sinon sur le parking « Fraïheetsbam » avoir soustrait au préjudice de F) (ci-après « F) ») divers objets, avec la circonstance aggravante qu’un homicide avec l’intention de tuer a été commis en faisant usage d’une arme à feu et en tirant une balle dans la tête de la victime, causant ainsi sa mort, partant d’avoir commis un meurtre sur la personne de F) pour faciliter les prédits vols et pour en assurer l’impunité.
Par déclarations des 11 février 2020 et 12 février 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le demandeur en cassation et le Procureur d’Etat ont fait relever appel de ce jugement.
La chambre criminelle de la Cour d’appel a, par arrêt No 24/20 Ch.Crim. du 1 er
décembre 2020, dit les appels non fondés.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant au premier moyen de cassation:
« Tiré de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l’espèce de l’article :
– 6 de la ConvEDH qui dispose que :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…), qui décidera, (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ».
Quant à la recevabilité du premier moyen de cassation
Le premier moyen de cassation est irrecevable pour manque de précision étan t donné que le demandeur en cassation ne se donne même pas la peine d’énoncer en quoi la Cour d’appel aurait violé l’article indiqué.
En effet, selon la jurisprudence de votre Cour :
« Le moyen de cassation doit énoncer avec précision en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.
Le demandeur en cassation omet d’indiquer en quoi les juges d’appel auraient violé les dispositions de l’article 196 du Code pénal.
Il en suit que les moyens sont irrecevables. » 1 .
Votre Cour a encore décidé :
« Attendu que le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, en ce que ledit article reconnaît à tout prévenu le droit à un procès équitable, s’accompagnant de l’égalité des armes ;
Que le moyen se borne à postuler une violation de l’article 6, paragraphe 1 2 , en affirmant, de manière générale, que les droits de la défense devraient être préservés au stade de l’audience de jugement, que les juges seraient tenus d’aborder les questions essentielles soulevées, que les décisions de justice devraient être motivées de manière à permettre au justiciable d’exercer utilement toute voie de réformation dont il dispose, et que les juridictions de jugement devraient discuter des éléments de l’affaire, et notamment des rapports d’expertise dressés en cause et réentendre, selon les cas, les témoins et agents ayant participé à l’affaire, sans que ne soit cependant précisé, concrètement, en quoi les juges d’appel, en statuant comme ils l’ont fait, auraient violé l’article 6, paragraphe 1, précité ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ; 3 » 4 .
Le premier moyen de cassation est dès lors irrecevable pour manque de précision.
Subsidiairement, quant au fond
Le demandeur en cassation soulève la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après « CEDH ») par l’arrêt entrepris tant en relation avec la victime feu O) qu’avec la victime feue F) .
Selon le demandeur en cassation, la Cour d’appel aurait dû donner une réponse spécifique et explicite à ses principaux arguments de défense. En ne le faisant pas, la Cour d’appel aurait violé l’article 6 de la CEDH.
1 Cass, N°151/2019 pénal du 14.11.2019, n° CAS-2018-00026 du registre 2 Souligné par le soussigné 3 Souligné par le soussigné 4 Cass. N °25/17 pénal du 11 mai 2017, n° 3812 du registre
Le non-respect de cette obligation en relation avec la victime feu O)
Selon le demandeur en cassation, en ne donnant pas une réponse spécifique et explicite à son moyen de défense qualifié d’«essentiel » tiré du rapport d’expertise E), qui aurait constaté des écoulements sanguins sur la gauche du siège conducteur, les juges d’appel auraient violé l’article 6 de la CEDH.
L’absence de motifs 5 est un vice de forme pouvant revêtir la forme d’un défaut total de motifs, d’une contradiction de motifs, d’un motif dubitatif ou hypothétique ou d’un défaut de réponse à conclusion.
Le juge du fond apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction 7 . Vous vous abstenez, partant, en principe, dans ce domaine de toute intervention directe, donc ne censurez pas la fausse application de la loi pour constatation inexacte des faits de la cause 8 .
Le demandeur en cassation, qui critique en réalité le défaut de prise en considération dans le raisonnement de la Cour d’appel du rapport d’expertise E), déplace néanmoins le débat sur le terrain de l’exigence de motivation.
Il est vrai que le pouvoir souverain du juge du fond d’apprécier la valeur probante des éléments de preuve trouve sa limite dans l’obligation de motivation 9 . Tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence 10 . L’arrêt attaqué contient cependant indiscutablement des motifs propres à justifier la décision de condamnation du demandeur en cassation. Ce dernier critique l’absence de discussion par l’arrêt, donc le défaut de motifs y relatif, du rapport d’expertise E).
Pour être, nonobstant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, obligée de prendre plus particulièrement en considération, dans sa motivation, cette disposition, elle aurait dû être saisie de conclusions péremptoires du demandeur en cassation 11 , donc de conclusions comportant un moyen qui aurait été de nature à faire disparaître l’infraction 12 . Il est très discutable
5 Visée par l’article 89 de la Constitution 6 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, éd. DALLOZ Action 2015-2016, n° 77.60 7 Voir, à titre d’illustration : Cass., 24 novembre 2011, n° 127/2011 pénal (réponse à la première branche du moyen unique de cassation); 21 février 2013, n° 11/2013 pénal (réponse au second grief du premier moyen de cassation). 8 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière pénale, éd Dalloz Action 2018-2019, n° 105.09, pages 312-313. 9 Idem, n° 105.33, page 314. 10 Idem, n° 81.11, page 219. 11 Idem, n° 82.02, page 222, et n° 82.21, page 224. 12 Idem, n° 82.42, page 225.
18 si l’invocation du rapport d’expertise E) à titre d’élément à décharge corresponde à ce critère et ne constitue pas un simple argument, n’obligeant pas à réponse 13 .
A supposer même établie l’existence de conclusions obligeant à réponse, il est à préciser que celle-ci peut être indirecte ou implicite 14 . Or, la Cour d’appel en fondant sa décision de condamnation formellement sur les éléments de preuve énumérés par elle sur 4 pages sous le point « Imputabilité du tir mortel » 15 a ainsi, implicitement, mais nécessairement, écarté l’argumentation de la défense tirée du rapport d’expertise E) en se basant sur d’autres éléments, notamment des éléments postérieurs tels que la reconstitution à la WSA ordonnée par la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en première instance.
Il est à ce sujet à rappeler que le moyen, tiré de l’absence de motifs vise un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès lors qu’elle comporte un motif exprès ou implicite, même vicié, sur le point considéré 16 . L’arrêt de l’espèce comporte sur le point considéré un motif au moins implicite, de sorte qu’il est motivé.
Abstraction faite de ce que l’article 6 de la CEDH n’exige pas des juridictions « d’apporter une réponse détaillée à chaque moyen soulevé » 17 mais qu’il suffit « que les questions essentielles soulevées en l’espèce ont été abordées » 18 , il y a lieu de relever que les juges d’appel ont, sous le point « L’imputabilité du tir mortel », analysé en détail tous les éléments factuels y compris les différentes traces de sang dans le véhicule dans lequel O) a été tué par une balle dans la tête dans les termes suivants :
« 1) Quant à la victime O) : A) L’imputabilité du tir mortel : Il résulte des éléments du dossier, non contestés par les prévenus, qu’O) a été tué à l’intérieur du véhicule appartenant à K) par une balle tirée à l’arrière de sa tête avec le pistolet Walther P99, muni d’un silencieux, appartenant également à K) . Il se dégage en effet du rapport de l’expert E) qu’au moment de ce tir la victime était assise sur le siège passager avant (rapport du 21 avril 2017 : « les traces mettent en avant une séquence violente balistique au niveau du siège passager »). L’expert a confirmé cette constatation lors de la reconstitution ordonnée par la chambre criminelle de première instance à la WSA : « Lors
13 Idem, n° 82.02, page 222. 14 Idem, n° 82.55, page 228. 15 Arrêt entrepris p.52-55 16 Cass., 7 mars 2013, n° 15/2013 pénal (réponse au deuxième moyen de cassation). 17 Cour européenne des droits de l’homme, guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 30 avril 2021, n°183 page 40, https://echr.coe.int/documents/guide_art_6_criminal_fra.pdf 18 Idem
19 du tir, O (la victime) était assis sur le siège passager avant ». Les prévenus admettent tous les deux ce fait. K) et Z) sont encore d’accord pour dire qu’au moment du tir, ils étaient seuls dans la voiture avec O) .
Ils sont cependant en désaccord quant à la question de savoir qui a été l’auteur matériel du coup de feu ayant causé la mort d’O) , chacun prétendant qu’il a été le chauffeur au moment des faits, tandis que ce serait l’autre qui aurait tiré le coup de feu fatal.
Lors de la deuxième reconstitution à la WSA, la possibilité d’un tir en direction de l’arrière de la tête de la victime assise sur le siège passager avec le pistolet Walther P99 muni d’un silencieux par le chauffeur a été écartée.
En effet, compte tenu des essais effectués, il s’est avéré qu’il est quasiment impossible pour le chauffeur du véhicule Mercedes A170 de parvenir à manipuler le pistolet Walther P99 muni d’un silencieux à l’intérieur de l’habitacle assez étroit pour réussir à partir de sa position à tuer une personne assise à côté de lui d’une balle à l’arrière de la tête.
Cette position est encore moins probable pour le cas où K) , malgré le fait qu’il est droitier, avait tiré avec sa main gauche. Il résulte en effet des déclarations d’A) retenues au rapport 56348-162 du 23 novembre 2016 que K) tremblait fortement avec la main droite : « Seine rechte Hand zittert extrem. Er ist Rechthänder. Er ist an der rechten Hand operiert worden. Nahm er eine Waffe in die Hand, so nahm er diese in seine linke Hand, obwohl er Rechtshänder ist. … Die langen Waffen nahm er in die rechte Hand ».
Il y a également lieu de prendre en considération qu’au moment du tir, le véhicule n’était pas à l’arrêt et que le chauffeur a dû tenir, du moins avec une main, le volant. Par contre, ces essais ont montré qu’un tir émanant d’une personne assise sur la banquette arrière est parfaitement concordant avec le point d’impact de la balle à l’arrière-tête d’ O).
Il suit de l’ensemble de ces considérations que l’auteur du coup de feu a nécessairement dû être assis à l’arrière du véhicule, ce qui est d’ailleurs admis par les deux prévenus. Il y a donc lieu d’analyser les éléments du dossier pour déterminer la personne assise à l’arrière du véhicule.
Il est constant en cause que le pantalon de type jeans et le gilet gris muni de bandes noires retrouvés tâchés de sang dans le coffre de la Mercedes A170 de K), sont les vêtements que ce dernier a porté le soir du 9 novembre 2016. Le port de ces vêtements est confirmé par les images de la caméra de la station-
20 service à Bascharage où K) et Z) se trouvaient à 22:26 heures au moment où ils se rendaient à Lamadelaine.
Tant sur le pantalon jeans, que sur le gilet, des traces de sang d’O) ont été détectées. Des traces d’ADN de K) ont également été relevées sur les vêtements d’O).
L’expert E), nommé par le juge d’instruction pour faire une morphoanalyse des traces de sang suite aux versions contradictoires des deux prévenus, a retenu dans son rapport du 21 avril 2017 que le gilet gris à bandes noires a été au contact avec du sang liquide et une séquence violente et/ou des gestes brusques s’est/se sont déroulée(s) devant ce vêtement.
Il a également précisé que le pantalon a été porté par une personne assise alors qu’une séquence violente et/ou des gestes brusques s’est/se sont déroulée(s) à sa droite et qu’une source de sang s’est trouvée au-dessus de sa cuisse gauche. L’expert a encore été formel pour dire que le porteur du pantalon a été assis avec la particularité que la hanche est plus basse que le genou. Il est certes vrai que lors de la reconstitution ordonnée par la chambre criminelle du tribunal de première instance, l’expert E) a d’abord confirmé que l’hypothèse, suivant laquelle le porteur du pantalon jeans s’est trouvée sur le siège conducteur telle qu’il l’avait déclaré à l’audience, reste toujours possible. L’expert a cependant finalement exclu que le porteur du pantalon ait pu être assis sur le siège conducteur au moment où les traces de sang ont été projetées ou ont coulé sur la jambe gauche de ce pantalon, compte tenu du fait qu’aucune trace de sang n’a pu être détectée sur le siège du conducteur. L’expert E) a en effet expliqué que les traces de sang sur les deux jambes du pantalon ne peuvent être mises en concordance, de sorte que le porteur du jeans devait nécessairement avoir eu les jambes écartées. Or, à ce moment des traces auraient dues être détectées sur le siège conducteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Lors de la reconstitution à la WSA, l’expert a, par contre, expliqué que l’auteur du coup de feu a parfaitement pu prendre place sur la banquette arrière du véhicule tout en s’installant au milieu, entre les sièges conducteur et passager, position entraînant forcément la particularité que la hanche a une position plus basse que le genou. Cette position est encore compatible avec les autres conclusions de l’expert suivant lesquelles une scène violente s’est déroulée « devant ce gilet » et à droite du porteur du pantalon jeans. L’expert a encore expliqué que les traces de sang sur la jambe droite du pantalon s’expliquent par des projections lors du tir. Les traces en haut de la jambe gauche proviennent d’un écoulement vertical qui s’expliquent par le
21 fait que la tête de la victime était penchée vers l’arrière entre les dossiers des sièges avant. Les traces de sang relevées dans l’habitacle du véhicule et notamment sur la console du milieu à l’arrière du véhicule et sur le pantalon jeans sont, encore, compatibles avec la position d’une victime dont la tête est, à un certain moment, penchée en arrière entre les deux dossiers de siège, telle que cela résulte des images de la reconstitution effectuée à la WSA. K) se prévaut encore du contenu du procès- verbal de la reconstitution du 17 octobre 2019, suivant lequel il y aurait un écoulement de sang à gauche du siège conducteur, pour conclure que seule sa version du déroulement des faits serait possible.
C’est cependant à bon droit que le représentant du ministère public fait valoir que cette constatation est basée sur une erreur de compréhension de la part du greffier. En effet, il résulte de la visualisation de la vidéo de la reconstitution à la WSA qu’à la minute 41, l’expert prend position sur un écoulement de sang le long du siège passager, écoulement qu’il montre précisément avec la main. La vidéo du véhicule faite après les faits par le prévenu K) lui-même ne permet pas non plus de conclure à l’existence d’une telle trace le long du côté gauche du siège conducteur.
Le fait qu’une trace passive de sang se trouvait sur le volant n’est pas non plus de nature à établir que la tête de la victime a forcément dû tomber sur la jambe gauche du porteur du jeans assis sur le siège conducteur (photos 54 et 55 de l’annexe 2 du procès-verbal SPJ-Police Technique no 56348-92 du 16 novembre 2016), la trace se trouvant non pas du côté gauche du volant, mais à droite, le volant ayant été tourné à 180° au moment de la prise de la photo.
La trace se trouvant sur le milieu du châssis de la fenêtre de la portière gauche et sur la vitre (photo 49 du même procès- verbal), résultant d’après l’expert d’un élément recouvert de sang en contact avec cette surface, et la trace en haut du volant ne sont pas non plus de nature à contredire ces conclusions, étant donné que K) a, d’après ses propres dires, pris le volant après le tir mortel et qu’il avait les mains pleines de sang.
Il résulte, par contre, de la reconstitution faite à la WSA que ni le policier de la même taille d’O) , à savoir 1,80 mètre, assis sur le siège passager, ni un policier étant même 10 cm plus grand, n’a réussi à tomber de façon à permettre la déposition de sang sur la jambe gauche du porteur du pantalon jeans assis sur le siège conducteur sans se soulever.
Même en tenant compte d’un affaissement du corps après la mort et d’un relâchement des muscles, cette position n’est pas possible, un mort ne pouvant plus se soulever du siège où il était assis.
19 Souligné par le soussigné
Il résulte encore de cette reconstitution qu’O) aurait tout au plus pu tomber sur l’entrejambe du porteur du jeans assis sur le siège conducteur, ce qui aurait eu comme effet de faire couler du sang sur l’assise du siège conducteur où cependant aucune trace de sang n’a été trouvée.
A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel conclut dès lors que la version des faits telle que décrite par K) n’est pas possible.
A ces considérations s’ajoute celle que les témoins A) et H) ont tous les deux confirmé sous la foi du serment à l’audience de première instance leurs déclarations faites auprès du juge d’instruction suivant lesquelles K) leur a avoué les faits.
A) a déclaré qu’il avait d’abord reçu un MMS de K) le vendredi 11 novembre 2016 avec une photo montrant un pantalon et une arme tachés de sang. Lorsqu’il s’était rendu le lundi suivant chez K) pour lui faire une injection, ce dernier lui avait encore demandé : « Hues du daat héieren vun dem Schwarzen zu Leideleng ? » et « Ech war daat ». D’après A) , K) lui avait expliqué à cette occasion qu’il avait tué la personne noire avec l’arme qu’on voit sur la photo qu’il lui avait envoyée, tout en ajoutant qu’il n’avait pas été seul au moment des faits et que ce n’était pas lui qui avait conduit sa voiture.
H) a également déclaré que K) , qu’il avait rencontré après les faits à la demande de ce dernier, lui avait confié: « Ech hunn een embruecht, et ass ee gefuer an ech hunn een erschoss ».
Il résulte finalement encore du rapport 56348/404 du 6 janvier 2019, pages 183 et 184, que K) avait également envoyé la photo montrant le pantalon et l’arme couverts de sang à V) en faisant allusion au meurtre d’une personne noire trouvée à Leudelange.
Tout comme le représentant du ministère public et la juridiction de première instance, la Cour d’appel arrive donc à la conclusion que K) était assis à l’arrière du véhicule et qu’il a été l’auteur du tir sur O) . » 20 .
Sous le couvert de la violation de la disposition invoquée, le moyen remet en réalité en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis 21 .
Il s’ensuit qu’il ne saurait être accueilli.
20 Arrêt entrepris p.52-55 21 Voir, à titre d’illustration : Cass., 28 février 2013, n° 12/2013 pénal, n° 3139 du registre (réponse au quatrième moyen de cassation).
23 Le non-respect de cette obligation en relation avec la victime feue F)
Selon le demandeur en cassation, il aurait souligné aux juges d’appel que sa présence physique sur le lieu du crime n’était pas prouvée par un quelconque élément de preuve directe, mais que par contre, il résultait, de manière objective, des constatations des enquêteurs de la Police Judiciaire qu’aucun des téléphones mobiles utilisés par lui n’était connecté à l’antenne A6-BRIDEL-ROND-POINT-2, proche du parking « Fräiheetsbam ».
Toujours selon le demandeur en cassation, ceci constituerait la preuve qu’il n’était pas sur le lieu-dit « Fräiheetsbam » du crime au préjudice de feue F) et en provenance duquel un témoin aurait entendu plusieurs coups de feu.
En ne donnant pas une réponse spécifique et explicite à ce moyen de défense qualifié d’« essentiel » développé par le demandeur en cassation, les juges d’appel auraient violé l’article 6§1 de la CEDH.
– Il résulte de la simple lecture de l’argumentation développée par le demandeur en cassation, 22 qui se base sur de longs extraits d’un rapport du Service de Police Judicaire, dont l’analyse et l’interprétation sont réservées aux juges du fond et échappent donc au contrôle de votre Cour, que le demandeur en cassation remet en réalité en cause l’appréciation souveraine des éléments de preuve par la Cour d’appel.
– L’argumentation du demandeur en cassation, selon laquelle le fait qu’aucun des téléphones mobiles utilisés par lui n’était connecté à l’antenne A6- BRIDEL- ROND- POINT-2 proche du parking « Fräiheetsbam », à supposer ce fait prouvé, constituerait la preuve qu’il n’était pas sur le lieu-dit « Fräiheetsbam » du crime au préjudice de feue F) est évidemment fausse, le demandeur en cassation ayant par exemple pu éteindre son GSM lors des faits.
L’appréciation de cet élément et la conclusion à en tirer en ce qui concerne la question de la responsabilité pénale de l’actuel demandeur en cassation sont réservées aux juges du fond et échappent donc au contrôle de votre Cour.
– Le demandeur en cassation, qui critique en réalité l’appréciation souveraine des éléments de preuve par la Cour d’appel, déplace néanmoins le débat sur le terrain de l’exigence de motivation.
Il est vrai que le pouvoir souverain du juge du fond d’apprécier la valeur probante des éléments de preuve trouve sa limite dans l’obligation de motivation 23 . Tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa
22 Mémoire en cassation p.14-18 23 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière pénale, éd. Dalloz Action 2018-2019, n° 105.33, page 314.
24 décision et l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence 24 . L’arrêt attaqué contient cependant indiscutablement des motifs propres à justifier la décision de condamnation du demandeur en cassation.
Pour être, nonobstant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, obligée de prendre plus particulièrement en considération, dans sa motivation, cette disposition, elle aurait dû être saisie de conclusions péremptoires du demandeur en cassation 25 , donc de conclusions comportant un moyen qui aurait été de nature à faire disparaître l’infraction 26 . Au vu des développements qui précèdent, il est très discutable si l’invocation de l’élément tiré du fait qu’aucun des téléphones mobiles utilisés par lui n’était connecté à l’antenne A6-BRIDEL-ROND-POINT-2, proche du parking « Fräiheetsbam », à supposer ce fait prouvé, corresponde à ce critère et ne constitue pas un simple argument, n’obligeant pas à réponse 27 .
A supposer même établie l’existence de conclusions obligeant à réponse, il est à préciser que celle-ci peut être indirecte ou implicite 28 . Or, la Cour d’appel en fondant sa décision de condamnation formellement sur les éléments de preuve énumérés par elle sur 6 pages sous le point « Quant à la victime F) » 29 a ainsi, implicitement, mais nécessairement, écarté l’argumentation de la défense en se basant sur d’autres éléments.
Il est à ce sujet à rappeler que le moyen, tiré de l’absence de motifs vise un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès lors qu’elle comporte un motif exprès ou implicite, même vicié, sur le point considéré 30 . L’arrêt de l’espèce comporte sur le point considéré un motif au moins implicite, de sorte qu’il est motivé.
Abstraction faite de ce que l’article 6 de la CEDH n’exige pas des juridictions « d’apporter une réponse détaillée à chaque moyen soulevé » 31 mais qu’il suffit « que les questions essentielles soulevées en l’espèce ont été abordées » 32 , il y a lieu de relever que les juges d’appel ont, sous le point « Quant à la victime F) », analysé en détail tous les éléments de preuve en relation avec le fait commis sur F) dans les termes suivants :
« 2) Quant à la victime F) :
24 Idem, n° 81.11, page 219. 25 Idem, n° 82.02, page 222, et n° 82.21, page 224. 26 Idem, n° 82.42, page 225. 27 Idem, n° 82.02, page 222. 28 Idem, n° 82.45, page 228. 29 Arrêt entrepris p.59-64 30 Cass., 7 mars 2013, n° 15/2013 pénal (réponse au deuxième moyen de cassation). 31 Cour européenne des droits de l’homme, guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 30 avril 2021, n°183 page 40, https://echr.coe.int/documents/guide_art_6_criminal_fra.pdf 32 Idem
25 Il y a d’abord lieu de rappeler que seul K) a été renvoyé devant la juridiction de fond pour les faits en relation avec F) , Z) ayant bénéficié d’un non-lieu quant aux infractions qui lui étaient reprochées en relation avec la victime F) par le ministère public. Il résulte des éléments du dossier que F) a été tuée entre 22:05 heures et 22:21 heures par une balle dans la tempe gauche lorsqu’elle était assise sur le siège passager avant du véhicule Mercedes appartenant à K) et ce avec le pistolet Walther P99 appartenant également à K) . Il en résulte encore que le pistolet a été utilisé sans silencieux. Les enquêteurs ont en effet relevé le profil génétique de F) à différents endroits dans ledit véhicule et notamment sur et autour du siège passager avant et ils ont trouvé, en outre, un nombre important de résidus de tirs dans l’habitacle du véhicule.
Les enquêteurs ont également relevé le profil génétique de F) sur le pistolet Walther P99 (rapport 56348/403 du 1 er janvier 2019). En revanche, aucune trace ADN d’Z) n’a pu être prélevée sur le pistolet.
Les profils génétiques de F) et de K) ont également été détectés sur un paquet de cigarettes de marque Lucky Strike et sur une cannette de Red Bull retrouvés dans la poubelle au domicile de K). Dans cette poubelle se trouvait également un parapluie avec le profil génétique de F) .
K) explique la présence de ces traces ADN par le fait qu’il avait nettoyé sa voiture et enlevé les objets qui s’y trouvaient. Le prévenu conteste avoir tué F) et prétend avoir prêté sa voiture à Z) pendant la soirée du 13 novembre 2016. Lui-même serait resté à la maison.
Ainsi, selon K) , Z) serait venu chercher son véhicule peu après 20:00 heures et l’aurait ramené vers 23:00 heures (annexe 6 du rapport 56348/51 du 16 novembre 2016), respectivement, il serait venu le chercher après 20:00 heures et l’aurait ramené après 22:00 heures (procès-verbal de première comparution devant le juge d’instruction du 17 novembre 2016), respectivement il l’aurait emprunté entre 19:00 et 20:00 heures et l’aurait ramené entre 23:00 et 23:30 heures (3 e interrogatoire auprès du juge d’instruction). A l’audience de la Cour d’appel, il a expliqué finalement qu’Z) serait venu autour de 21:00 heures alors qu’il aurait été préalablement au restaurant Mc Donalds et qu’Z) lui aurait ramené le véhicule vers minuit, tout en ajoutant qu’il ne se rappelait plus très bien l’horaire exact, 4 ans après les faits. A la même audience, il a encore tenu à préciser qu’il n’aurait jamais affirmé qu’Z) avait tué F) . Il aurait uniquement déclaré lui avoir prêté sa voiture le soir en question.
Toutes ces versions sont cependant contredites par les éléments du dossier.
26 En effet, L) , l’amie d’Z) , a confirmé les dires de ce dernier suivant lesquels ils étaient ensemble à Schifflange entre 17:00 et 19 heures. Elle a ajouté que suite à une dispute entre eux, Z) était rentré à pied à Esch (annexe 41 du rapport 56348/162 du 23 novembre 2016).
Les dires d’Z) sont corroborés par le fait que son téléphone portable a été connecté à 18:52 et à 18:56 à Schifflange, montée du cimetière.
A 20:57, 20:58 et 21:00 heures, lors d’un échange de messages avec K) qui voulait savoir où Z) se trouve, le téléphone portable de ce dernier a été connecté à l’antenne Esch, rue Lamort, qui couvre son domicile. Dans cet échange, il n’est pas question d’un prêt de voiture dans la soirée.
A 21:01 heures, Z) a toujours été connecté à cette antenne.
Ces constatations objectives ne sont pas mises en cause par les déclarations divergentes d’AS) , père d’Z) , et de SC) quant à l’heure du repas du soir et quant aux personnes y ayant participé.
Tant les parents d’Z) que SC) sont cependant unanimes pour dire que peu après 22:00 heures, Z) et SC) sont partis ensemble avec AS) dans le véhicule BMW de ce dernier pour le conduire à son lieu de travail à Gasperich. Ces déclarations sont corroborées par des éléments objectifs du dossier, à savoir l’enregistrement d’AS ) auprès de son employeur à 22:28 heures et le rapport journalier de son employeur suivant lequel AS) a effectivement commencé son travail à 22:40 heures.
Il résulte, en outre, des images VISUPOL, qu’à 22:33 heures, Z) a dirigé la voiture de son père dans la rue du Fort Neipperg, ce qui est encore confirmé par le fait que son téléphone portable a été connecté à ce moment à l’antenne de Luxembourg, rue du Fort Neipperg. Le téléphone portable d’Z) a encore une fois été connecté à cette antenne à 23:01 heures. Entre 23:09 et 23:25 heures, SC) et Z) ont pu être visualisés sur les caméras de la station Q8 à Leudelange. A cela s’ajoute que le téléphone portable d’Z) a été connecté à 23:12 heures à l’antenne de Leudelange, 15, rue Léon Laval, qui couvre cette station -service. ST) confirme qu’elle a passé par la suite une partie de la nuit avec Z) qui lui a fait un premier message à 23:37 heures et qui est venu la chercher quelques minutes plus tard, à savoir vers 23:43 heures pour aller au café « Dolce & Gabbana » à Esch/Alzette. Les déclarations de ST) sont corroborées par la géolocalisation du téléphone portable d’Z) qui a été connecté à l’antenne d’Esch, place de l’Hôtel de Ville à 23:59 heures et à l’antenne Esch, rue de l’Eglise, à 00:31 heures, antenne
27 qui couvre le café « Dolce & Gabbana ». Compte tenu de la durée du trajet Luxembourg-Esch/Alzette, les deux ne pouvaient pas être visualisés sur les images de la caméra du café avant minuit. Les déclarations de ST), suivant lesquelles elle était ensemble avec Z) jusqu’à 02:00-02:30 heures, sont encore confirmées par les échanges de messages et les images prises à la station-essence de Leudelange et au chantier Auchan à Luxembourg, Ban de Gasperich. Il suit de ce qui précède qu’Z) n’était pas présent dans les environs du domicile de K) entre 19:00 heures et 00:31 heures, et son téléphone portable, n’a pas non plus été connecté à une antenne couvrant l’aéroport ou le lieu-dit « Fräiheetsbam ».
Les déclarations de K), suivant lesquelles il avait prêté son véhicule à Z) sont, dès lors, contredites par les éléments du dossier.
Les éléments du dossier permettent, par contre, de retenir que K) est resté en possession de son véhicule tout au long de la soirée du 13 novembre 2013.
Ainsi, K) a informé son amie SA) à 20:40 heures qu’il compte aller à une station-service (rapport 56348/360 p 50-56), respectivement à 20:50 heures qu’il se déplacera au restaurant Mc Donalds pour aller chercher quelque chose à manger.
La géolocalisation du téléphone portable de K) contredit également l’affirmation de ce dernier suivant laquelle il était à la maison pendant la soirée du 13 novembre 2013 : « Z) ist mit dem Auto nach 20:00 Uhr weggefahren. Er gab an er wollte jemanden am Flughafen abholen, er hat mir nicht gesagt wen. Ich blieb zuhause. lch war einmal mit dem Hund um den Block spazieren. Es muss gegen 21 Uhr gewesen sein…» (Procès-verbal de première comparution devant le juge d‘instruction du 17 novembre 2016).
Il est, par contre, établi que K) s’est dirigé à Luxembourg-Ville après avoir informé ___ à 20:54 heures que le lendemain il aura de nouveau de l’argent à sa disposition.
En effet, si à 21:01 heures le téléphone portable de K) a été encore connecté à l’antenne de Strassen-PCH-3 qui couvre son domicile, il a ensuite été connecté à l’antenne de Bertrange Bourmicht Vox 3A, et puis, vers 21:03 heures, à l’antenne Bertrange-Boufferterhaff -Tango-2 et enfin à l’antenne Lux-Merl-Police-3x où il a écrit un message à H).
Entre 21:21 et 21:27 heures, K) a encore échangé des messages avec SA) .
Même si au vu des connections de son portable aux antennes telles que ci- avant mentionnées, il est possible que K) se soit encore rendu à la station-
28 service Q8 située à Luxembourg- Merl, route de Longwy, tel qu’il l’a affirmé à l’audience de la Cour d’appel, il résulte néanmoins des images VISUPOL qu’il s’était rendu par la suite vers le quartier de la gare.
Ainsi, les enquêteurs ont visualisé une voiture Mercedes grise, modèle A, ayant la particularité que l’enjoliveur de la roue avant gauche manquait, se diriger à 21:47 heures de la rue de Strasbourg, via la rue du Fort Wedell, vers la rue de Hollerich, partant en direction de l’emplacement où se trouvait F) à partir de 21:30 heures. Or, le 10 novembre 2016, la mère de K) avait constaté que l’enjoliveur de la roue avant gauche du véhicule utilisé par son fils manquait. Tel a toujours été le cas lorsque le véhicule a été saisi en date du 16 novembre 2016.
Les enquêteurs ont encore relevé qu’à 21:59 heures, le même véhicule Mercedes remontait la rue du Fort Wedell en sens inverse, c’est-à -dire en direction de la rue de Strasbourg, la vitre du conducteur baissé.
D’après SC) , K) avait l’habitude de conduire avec les vitres ouvertes.
Il est certes vrai que les enquêteurs n’ont pas pu identifier formellement le chauffeur du véhicule. Les enquêteurs ont néanmoins décrit le chauffeur comme étant un homme ayant une forte ressemblance avec K). Les enquêteurs ont également retenu que même si la plaque d’immatriculation avant du véhicule Mercedes a été difficilement lisible, il pourrait néanmoins être admis avec une grande probabilité qu’il s’agit de la plaque KL 2082 de K) (rapport 56348/403 du 1 er janvier 2019).
LM), la copine de F) qui attendait que des clients passent au même endroit que la victime, a également noté avant 22:00 heures la présence d’une voiture grise MERCEDES de modèle A.
Il résulte encore de sa déclaration qu’à ce moment F) était effectivement présente au coin de la rue du Fort Wedell avec la rue de Hollerich (cf. annexe 26 du rapport 56348/162 du 23 novembre 2016), ce qui est confirmé par le fait que le téléphone portable de la victime a été connecté à l’antenne couvrant le quartier de la gare à 21:59 heures et qu’elle avait demandé à LM) de lui ramener des cigarettes et un cappucino.
L’exploitation du téléphone portable de F) permet, en outre, de retenir que la victime était partie de son emplacement peu avant 22:05 heures, ce dont elle avait informé son ami EE) comme elle avait l’habitude de le faire dès qu’elle était avec un client.
Le téléphone portable de F) a ensuite été connecté à l’antenne Luxembourg- Cessange KK-1B, puis à 22:10 heures à l’antenne Luxembourg-Cessange KK- 3A et enfin à 22:21 heures à l’antenne A6-Bridel, Rond Point – 2A qui couvre
29 la zone du lieu-dit « Fräiheetsbam » où son corps sans vie a été trouvée tôt le matin du 14 novembre 2016.
Il résulte finalement de la géolocalisation du téléphone portable de F) que celui-ci a été connecté à 22:31 heures et à 22:51 heures à l’antenne Strassen- PCH-3 qui couvre le domicile de K).
Il est donc à admettre que le téléphone portable de la victime se trouvait connecté pendant 20 minutes au même endroit, et plus particulièrement au domicile de K) , avant d’être connecté par la suite aux antennes de Mamer- Château-Vox-2A/2B et Bertrange-Belle- Etoile-3, qui couvrent le pont « Mamerbrücke » où le sac de F) avait été jeté.
A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel en conclut que c’est bien K) qui a conduit son véhicule et qui a également tué F) par une balle dans la tête, d’autant plus qu’à côté du pantalon jeans et du gilet rayé trouvés dans le coffre de son véhicule, la femme de ménage de la famille K) a trouvé en date du 14 novembre 2016 également d’autres vêtements tâchés de sang dans la buanderie, à savoir un pantalon jeans, un maillot de corps, un t- shirt et un sweatshirt, que la mère de K) a nettoyé à l’eau de javel.
Comme le lieu-dit « Fräiheetsbam » est non loin du domicile de K) (5-6 minutes en voiture, cf. rapport 56348/404 du 6 janvier 2016), le fait que sa mère l’a entendu vers 22:30 heures gronder son chien n’exclut pas sa présence préalable à Luxembourg-Ville et au lieu-dit « Fräiheetsbam ». Le fait que le témoin B) a entendu plusieurs coups de feu vers 22:15 heures n’exclut pas non plus le fait que K) a tué F) , d’autant plus que selon A) , K) a prétendu avoir tué F) en route. L’allusion à un réseau bulgare est également restée à l’état de pure allégation, Z) ayant seulement eu contact avec l’acheteur de son véhicule, originaire de la Bulgarie, qui venait le chercher. LM) et EE) sont, pour le surplus, unanimes pour dire que la victime exerçait sa profession pour son propre compte.
A toutes ces constatations s’ajoute la déclaration d’A) , confirmée sous la foi du serment à l’audience de première instance, suivant laquelle K) lui a confié le lundi matin, 14 novembre 2016, lorsqu’il est allé faire une injection à ce dernier qu’il avait encore tuée une deuxième personne, « une jeune fille, une pute » se trouvant près du lieu-dit « Fräiheetsbam » à Stassen. K) a également précisé à A) qu’il lui avait tiré une balle dans la tempe et que la mort de cette fille roumaine lui avait seulement rapporté 7 euros. Il lui a donc donné des informations non publiées dans la presse, respectivement non encore publiées, que seule une personne qui s’était trouvée sur place, a pu connaître.
Tout comme la juridiction de première instance, la Cour d’appel retient que les déclarations de la mère de K) faites à l’audience de première instance, suivant lesquelles A) serait seulement venu le mardi 15 novembre 2016 au
30 domicile de K) , n’emportent pas sa conviction, ces déclarations étant en contradiction avec celles faites par A) , ainsi qu’avec les résultats de la téléphonie qui confirment, au contraire, les déclarations de ce dernier suivant lesquelles K) l’avait contacté et qu’il s’est rendu le lundi 14 novembre 2016 suite à la demande du prévenu vers 10:00 heures à son domicile (cf. rapport 56348/335 du 01 octobre 2017). Le 15 novembre 2016 K) a encore informé un collègue de travail, à savoir, ZS), qu’il avait fait quelque chose de très grave (rapport 56348/335 du 01 octobre 2017).
Il y a encore lieu de renvoyer au fait que le 13 novembre 2016 vers 20:54 heures, K) a informé son amie SA) qu’il aurait à nouveau de l’argent disponible le 14 novembre 2016.
L’argumentation du mandataire de K) suivant laquelle ce dernier avait de l’argent à disposition par suite de la vente de plusieurs armes, n’est pas non plus de nature à contredire les éléments objectifs ci-avant retenus.
En effet, il résulte des éléments du dossier que la situation financière de K) ne s’était pas améliorée significativement après la vente d’une arme pour 1.250 euros en date du 12 novembre 2016 et restait précaire. Ainsi, K) a-t-il contacté dès le 13 novembre 2016 à 23:59 heures un ami d’enfance, AL) pour lui demander de l’argent et il a encore vendu le 15 novembre 2016 un fusil à l’armurier THINK pour le montant de 2.000 euros.
Il s’y ajoute qu’il avait confié à A) qu’il croyait qu’une prostituée avait plus d’argent sur elle.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour d’appel, à l’instar des juges de première instance, arrive à la conclusion que K) a tué F) pour pouvoir commettre un vol sur sa personne et qu’il a également voulu garantir son impunité et assurer sa fuite en emmenant le sac de la victime avec tout son contenu.
Il s’en suit que la juridiction de première instance est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle a également retenu que K) est l’auteur matériel de l’infraction à l’article 475 qui lui est reprochée par le ministère public.
La juridiction de première instance est encore à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle n’a pas retenu à charge de K) la circonstance aggravante de la préméditation et en ce qu’elle l’a acquitté des infractions aux articles 141 et 340 du Code pénal. » 33 .
33 Arrêt entrepris p.59-64
31 Sous le couvert de la violation de la disposition invoquée, le moyen remet en réalité en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis 34 .
Il s’ensuit qu’il ne saurait être accueilli.
Quant au deuxième moyen de cassation :
« Tiré de la violation, sinon du refus d’application sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l’espèce des articles :
– 89 de la Constitution selon lequel
« Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique »
– L’article 195, alinéa 1, de Code de procédure pénale qui dispose que :
« Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l’infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. ».
Quant à la recevabilité du deuxième moyen de cassation
Le deuxième moyen de cassation est irrecevable pour manque de précision étant donné que le demandeur en cassation ne se donne même pas la peine d’énoncer en quoi la Cour d’appel aurait violé les articles indiqués.
Subsidiairement, quant au fond
En relation avec l’infraction commise sur O) , le demandeur en cassation, en se basant sur le rapport d’expertise E), qui aurait constaté des écoulements sanguins sur la gauche du siège conducteur, prétend que l’arrêt entrepris comporterait des motifs de fait qui non seulement seraient incomplets, mais qui plus est, seraient en contradiction avec des éléments objectifs essentiels constatés par un expert judiciaire, de sorte que l’arrêt devrait être annulé pour défaut de motivation. Sous le point « Discussion du moyen », le demandeur en cassation conclut à la fin que l’arrêt entrepris manquerait de base légale ce qui équivaudrait à un vice de fond.
34 Voir, à titre d’illustration : Cass., 28 février 2013, n° 12/2013 pénal, n° 3139 du registre (réponse au quatrième moyen de cassation).
32 Il résulte de la réponse au premier moyen de cassation, que le deuxième moyen de cassation ne saurait être accueilli.
– En ce qui concerne ce moyen tiré du défaut de motifs, il y a lieu de constater que l’article 89 de la Constitution 35 sanctionne l’absence de motifs qui est un vice de forme pouvant revêtir la forme d’un défaut total de motifs, d’une contradiction de motifs, d’un motif dubitatif ou hypothétique ou d’un défaut de réponse à conclusion. 36 Un jugement est régulier en la forme dès qu’il comporte un motif, exprès ou implicite, si incomplet ou si vicieux soit-il, sur le point considéré.
Il suffit donc de constater qu’une décision est motivée sur le point concerné pour écarter le moyen tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution.
Les juges d’appel ont, sous le point « L’imputabilité du tir mortel », 38 analysé en détail tous les éléments factuels y compris les différentes traces de sang dans le véhicule dans lequel O) a été tué par une balle dans la tête.
Les juges d’appel ont précisément répondu à l’argumentation de K) telle que reprise actuellement dans son deuxième moyen de cassation :
« K) se prévaut encore du contenu du procès-verbal de la reconstitution du 17 octobre 2019, suivant lequel il y aurait un écoulement de sang à gauche du siège conducteur, pour conclure que seule sa version du déroulement des faits serait possible.
C’est cependant à bon droit que le représentant du ministère public fait valoir que cette constatation est basée sur une erreur de compréhension de la part du greffier. En effet, il résulte de la visualisation de la vidéo de la reconstitution à la WSA qu’à la minute 41, l’expert prend position sur un écoulement de sang le long du siège passager, écoulement qu’il montre précisément avec la main. La vidéo du véhicule faite après les faits par le prévenu K) lui-même ne permet pas non plus de conclure à l’existence d’une telle trace le long du côté gauche du siège conducteur. » 39 .
pour venir à la conclusion que :
35 L’article 89 de la Constitution est ainsi libellé : « Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. » 36 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 5 ème édition, 2015, n° 77.60 37 Boré, ouvrage cité, n° 77.31 38 Arrêt entrepris p.52- 55 39 Arrêt entrepris p.54
33 « A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel conclut dès lors que la version des faits telle que décrite par K) n’est pas possible. » 40 .
Il résulte de ce qui précède que l’arrêt de la Cour d’appel contient une motivation sur le point concerné.
Sous le couvert de la violation des dispositions invoquées, le moyen remet en réalité en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis.
Le deuxième moyen de cassation ne saurait donc être accueilli en ce qu’il est tiré du défaut de motifs.
– En ce qui concerne ce moyen tiré du défaut de base légale
Le défaut de base légale est un cas d’ouverture à cassation qui sanctionne l’absence de constatations suffisantes des faits à la base du raisonnement juridique des juges du fond. La décision de justice comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas au juge de cassation d’exercer son contrôle sur le droit 41 .
Par le contrôle du défaut de base légale, la Cour de cassation détermine quelles sont les constatations de fait nécessaires des arrêts, qui doivent entrer dans le processus de qualification juridique, que ce dernier relève ou non de la souveraineté d’appréciation du juge du fond. Le juge du fond a l’obligation d’exercer son pouvoir d’appréciation et de rendre compte, par des motifs de fait suffisants, de cet exercice.
Il ressort de la motivation de l’arrêt attaqué indiquée ci-avant, que les juges d’appel ont à suffisance caractérisé les faits qui les ont amenés à retenir K) dans les liens de la prévention lui reprochée.
Le deuxième moyen de cassation ne saurait donc être accueilli en ce qu’il est tiré du défaut de base légale.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable.
Le pourvoi est à rejeter.
40 Arrêt entrepris p.55 41 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière pénale, éd. Dalloz Action 2018-2019, n° 84.08 et suivants
Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général,
Serge WAGNER
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