Cour de cassation, 14 avril 2016, n° 0414-3590

N° 37 / 16. du 14.4.2016. Numéro 3590 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze avril deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…

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N° 37 / 16. du 14.4.2016.

Numéro 3590 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze avril deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), (…), demeurant à (…),

demander esse en cassation,

comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) B), (…), demeurant à (…),

2) C), sans état, demeurant à (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu ,

3) D), (…), demeurant à (…),

4) E), (…), demeurant à (…)

5) F), (…), demeurant à (…),

défendeurs en cassation.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 mars 2015 sous le numéro 41064 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 29 mai 2015 par A) à C), B), D), E) et F), déposé au greffe de la Cour le 1 er juin 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 28 juillet 2015 par B) et C) à A), D), E) et F), déposé au greffe de la Cour le 29 juillet 2015 ;

Ecartant le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réplique », signifié le 26 novembre 2015 par A) à B), C), D), E) et F), déposé au greffe de la Cour le 1 er

décembre 2015, pour ne pas répondre aux exigences de l’article 17 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant sur les difficultés relatives au partage et à la liquidation de la succession de feu G) et saisi par B) et C) d’une demande tendant à voir condamner A) à restituer à la masse successorale des sommes qu’elles avait prélevées sur le compte de la défunte dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par cette dernière, sinon à rapporter à la masse successorale la libéralité dont elle aurait profité du fait desdits prélèvements, avait dit qu’il n’y avait pas lieu à restitution d’une somme ni à rapport à la masse successorale d’une libéralité et avait ordonné le partage et la liquidation de la succession ; que la Cour d’appel a, par réformation, dit que A) doit rapporter le montant litigieux à la succession et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser qu’il y aura lieu de tenir compte, lors des opérations de partage et de liquidation de la succession, des réductions demandées ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation des règles régissant l'effet dévolutif de l'appel et l'autorité de chose jugée ensemble les articles 571 et 585 du Nouveau code de procédure civile, 1350 et 1351 du Code civil en ce que l'arrêt attaqué du 4 mars 2015 a, par réformation, dit que A) doit rapporter à la succession le montant de 186.333,45 €

aux motifs notamment que :

elle aurait conservé les sommes prélevées par elle en sa qualité de mandataire, montants qu'elle ne prétendrait par ailleurs pas avoir dépensés dans l'intérêt de la mandante

alors que

il résulte de l'exploit d'appel du 13 février 2014 que le sieur B) et la dame C) ont expressément demandé à la Cour d'appel de voir dire, par réformation, que la somme de 186.333,45 €, ou tout autre montant à déterminer, perçue par la dame A) , à partir des comptes BCEE de la dame G) , constitue une libéralité à son profit et par conséquent à lui ordonner de rapporter cette somme, ou tout autre montant à déterminer, à la masse successorale, le tout après avoir dans les motifs du même exploit admis conformément au jugement du 18 décembre 2013 que G) a approuvé l'utilisation faite par A) des sommes qu'elle a prélevées sur ses comptes BCEE et que l'usage des sommes prélevées étant approuvé par le mandant, le mandataire n'est tenu ni de rendre compte, ni de restituer ces sommes et partant ont, ce faisant, expressément limité leur appel au seul rejet de leur demande en rapport de libéralités à l'exclusion du rejet, revêtu corrélativement de l'autorité de chose jugée, de leur demande en restitution de quelconques sommes en application des règles du mandat de telle sorte que la Cour d'appel en retenant que A), en sa qualité de mandataire, était tenue à rapport de la somme de 186.333,45 €, au lieu de se prononcer uniquement sur le rapport d'éventuelles libéralités, dont seul elle était saisie, a violé les règles et textes susvisés par refus d'application. » ;

Vu les articles 571 et 585 du Nouveau code de procédure civile et les articles 1350 et 1351 du Code civil ;

Attendu que les juges d’appel, après avoir examiné les obligations du mandataire et après avoir cité l’article 843 du Code civil, ont retenu que « Il découle des développements qui précèdent que A) ayant conservé les sommes prélevées par elle en sa qualité de mandataire, montants qu’elle ne prétend par ailleurs pas avoir dépensés dans l’intérêt de la mandante, et restant en défaut d’établir qu’elle aurait bénéficié d’une donation de la part de G) portant sur le montant prélevé, ledit montant est à rapporter à la succession. » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi et en retenant à charge de la demanderesse en cassation, en sa qualité de mandataire, sur base de l’article 843 du Code civil, une obligation de rapporter le montant litigieux à la succession, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen ;

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que les défendeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, la demande de B) et C) en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :

casse et annule l’arrêt rendu le 4 mars 2015 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 41064 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne les défendeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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