Cour de cassation, 14 février 2019
Arrêt N° 28/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du quatorze février d eux mille dix -neuf Numéro 45132 du rôle. Composition: PERSONNE1.), président de chambre; MAGISTRAT1.), premier conseiller; MAGISTRAT2.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier. Entre: PERSONNE2.),…
19 min de lecture · 4 064 mots
Arrêt N° 28/19 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze février d eux mille dix -neuf
Numéro 45132 du rôle. Composition: PERSONNE1.), président de chambre; MAGISTRAT1.), premier conseiller; MAGISTRAT2.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier.
Entre:
PERSONNE2.), demeurant à L- ADRESSE1.), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice PERSONNE DE JUSTICE1.) de Luxembourg du 13 juillet 2017, comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,
et: 1) la succursale luxembourgeoise SOCIETE1.) (ORGANISATION1.)) Limited, Luxembourg Branch, établie à L- ADRESSE2.), immatriculée au
2 registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), représentée par ses représentants permanents,
2) la société de droit maltais SOCIETE1.) (ORGANISATION1.)) Limited, constituée sous la forme de private limited liability company, établie et ayant son siège social à SLM ADRESSE3.) , immatriculée au Registry of Companies de Malte sous le numéro NUMERO2.) , représentée par son organe de direction, ayant pour succursale luxem bourgeoise SOCIETE1.) (ORGANISATION1.)) Limited, Luxembourg Branch, établie à L- ADRESSE2.), immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.), représentée par ses représentants permanents,
sub 1 et 2) i ntimées aux fins du prédit acte PERSONNE3.) ,
comparant par la société par actions simplifiée Avocats associés PERSONNE DE JUSTICE3.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE4.), inscrite à la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître PERSONNE DE JUSTICE4.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
3) l’ÉTAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L- ADRESSE5.), et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- ADRESSE6.),
intimé aux fins du prédit acte PERSONNE3.),
comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE5.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————————————–
LA COUR D’APPEL:
Par requête du 22 août 2016, PERSONNE2.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) (ORGANISATION2.) (ci-après ORGANISATION3.)) et la société SOCIETE1.) (ORGANISATION1.)) LIMITED (ci -après ORGANISATION4.)) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer suite à son licenciement avec effet immédiat qu’il qualifie d’abusif, le montant total de 34.330,- EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis (7.334,- EUR), du dommage matériel (21.996,- EUR) et du dommage moral (5.000,- EUR).
Il a encore réclamé une indemnité de procédure d’un montant de 1.000,- EUR.
3 A l’audience du 28 mars 2017, il a diminué sa demande en réparation du préjudice matériel à la somme de 8.727,50 EUR et l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, (ci-après l’ETAT) a demandé acte qu’il requérait sur base de l’article L.521- 4 du Code du travail la condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 16.281,40 EUR au titre des indemnités de chômage versées à PERSONNE2.) pour la période allant du 16 septembre 2016 au 28 février 2017 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
Par jugement rendu le 6 juin 2017, le tribunal du travail a déclaré la demande irrecevable en ce qu’elle était dirigée contre la société ORGANISATION3.) et il a déclaré la demande dirigée contre la société ORGANISATION5.) recevable en la forme. Il a déclaré fondé le licenciement prononcé le 7 juin 2016 par la société ORGANISATION4.) à l’encontre de PERSONNE2.) et il a rejeté les demandes de PERSONNE2.) en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif, ainsi qu’en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. La demande de l’ETAT a été déclarée fondée en ce qu’elle était dirigée contre PERSONNE2.) et ce dernier a été condamné à payer à l’ETAT le montant de 16.281,40 EUR avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2017, date de la demande de l’ETAT, jusqu’à solde. Finalement, le tribunal a rejeté la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure et il a condamné celui-ci à payer à la société ORGANISATION4.) le montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par exploit d’huissier du 13 juillet 2017, demandant, par réformation, à voir déclarer que le licenciement avec effet immédiat du 7 juin 2016 est abusif, les motifs figurant au courrier n’étant ni suffisamment graves, ni suffisamment précis et sérieux pour étayer un licenciement avec effet immédiat. Il demande, en conséquence, à être déchargé de toutes les condamnations prononcées contre lui en première instance. Selon le dernier état de ses conclusions, il demande à voir condamner la société ORGANISATION3.) et la société ORGANISATION4.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, au paiement des montants respectivement de 7.334,- EUR au titre de l’indemnité de préavis, de 21.996,- EUR du chef du préjudice matériel, de 5.000,- EUR du chef du préjudice moral et de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, il formule une offre de preuve par témoin relativement à l’information de son employeur de son incapacité de travail et à l’envoi des certificats médicaux. Finalement, il sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, des parties intimées ORGANISATION6.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel et aux frais et dépens des deux instances.
L’ETAT a interjeté, pour autant que de besoin, appel incident et il demande la condamnation principalement de PERSONNE2.) , subsidiairement des parties intimées ORGANISATION6.), au règlement du montant de 17.736,35 EUR au titre des indemnités de chômage versées à PERSONNE2.) pour la période de septembre 2016 à mars 2017, ce montant avec les intérêts judiciaires tels que de droit, suivant l’article 1153 du Code civil, et ce à compter de la date du dépôt de la requête introductive d’instance, sinon à partir des décaissements des
4 indemnités de chômage effectués par l’ETAT, sinon à partir de la date de la demande introduite en justice par l’ETAT.
Les parties intimées ORGANISATION6.) concluent principalement à la confirmation du jugement entrepris en tous ses points. Subsidiairement, au cas où le licenciement était déclaré abusif, elles demandent à voir déclarer la demande de PERSONNE2.) irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société ORGANISATION3.) et à voir débouter la partie appelante de ses demandes en allocation de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral en raison de l’absence de lien de causalité entre le licenciement et les préjudices invoqués qui sont contestés. A titre plus subsidiaire, elles demandent à voir ramener la période de référence de calcul du préjudice matériel ainsi que le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral à de plus justes proportions. En toutes hypothèses, elles offrent de prouver par l’audition de deux témoins les fautes invoquées à la base du licenciement. Finalement, elles demandent la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,- EUR.
Suivant contrat de travail signé le 9 janvier 2015, PERSONNE2.) a été engagé par la société ORGANISATION3.) à partir du 3 février 2015 en qualité de « transfer agent/fund accountant ». Par courrier recommandé du 7 juin 2016, l’employeur lui a notifié son licenciement avec effet immédiat.
Il y a lieu de relever d’emblée que c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que la juridiction de première instance a déclaré la demande irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société ORGANISATION3.) au motif que celle-ci est la succursale de la société ORGANISATION4.) et n’a partant pas de personnalité juridique.
Quant à la protection contre le licenciement édictée par l’article L.121- 6 du Code du travail L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que faute d’établir qu’il a rempli les deux formalités prescrites par l’article L.121- 6 du Code du travail, il ne peut pas bénéficier de la protection édictée par cet article au moment de son licenciement. Il fait valoir que sa compagne, PERSONNE4.), a en date du 17 mai 2016 envoyé un mail à la société ORGANISATION3.) pour l’informer qu’il était en incapacité de travail du 17 mai au 30 juin 2016 et qu’il s’est rendu le 18 mai 2016 avec sa compagne à la poste afin de poster les certificats médicaux autant à la société ORGANISATION3.) qu’à la ORGANISATION7.) (CNS). Il entend prouver sa version des faits par l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.), remplissant actuellement les formalités requises par l’article 402 du Nouveau code de procédure civile, sinon il formule une offre de preuve par l’audition de ce témoin. Cette offre de preuve serait pertinente pour établir l’envoi du certificat de maladie à la société ORGANISATION3.) , ce qui serait un préalable à la réception du certificat médical par celle-ci et ce qui serait suffisant pour établir que l’appelant a respecté les obligations de l’article L.121- 6 du Code du travail. Le tribunal aurait apprécié de manière trop sévère les obligations découlant de cet article en
5 exigeant la preuve de la réception du certificat médical. En outre, l’employeur aurait été informé par courriel de la durée de la maladie de l’appelant jusqu’au 30 juin 2016. L’appelant donne encore à considérer que la CNS a accusé réception du certificat médical en date du 10 juin 2016.
L’intimée admet que l’appelant l’a informée par l’intermédiaire de sa compagne de sa maladie le premier jour de son incapacité de travail, mais elle conteste avoir réceptionné son certificat médical au moment d’entamer la procédure de licenciement avec effet immédiat. Elle relève qu’il est de jurisprudence constante que le salarié doit rapporter la preuve de la réception du certificat médical par l’employeur, ce qu’il resterait en défaut de faire. Elle fait valoir à ce sujet que l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.) et l’offre de preuve de l’appelant ne sont pas pertinentes dès lors qu’aucune des deux ne permettrait d’établir la réception du certificat médical par l’employeur.
Elle met, par ailleurs, en doute la crédibilité du témoin PERSONNE4.) , qui aurait une collusion d’intérêt avec l’appelant. Le fait que la CNS a reçu le certificat médical ne démontrerait pas que l’employeur l’ait reçu également. Finalement, elle soutient que le certificat médical versé par l’appelant constituerait un certificat de complaisance. L’intimée conclut que, faute de justifier de la réception par l’employeur d’un certificat médical d’incapacité de travail justifiant de son absence à compter du 18 mai 2016, le salarié n’aurait pas été protégé contre le licenciement en vertu de l’article L.121- 6 du Code du travail au moment du licenciement le 7 juin 2016.
Aux termes de l’article L.121- 6 du Code du travail :
« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail…….
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive. »
En l’occurrence, l’employeur reconnaît avoir été averti le premier jour de l’incapacité de travail de PERSONNE2.) par l’intermédiaire de la compagne de
6 celui-ci. Cependant, pas plus qu’ en première instance, PERSONNE2.) n’établit en instance d’appel que son employeur était en possession du certificat médical afférent le troisième jour de son absence.
En effet, si la CNS a, en date du 10 juin 2016, confirmé avoir reçu le certificat d’incapacité de travail de PERSONNE2.) (pièce 6 de Maître AVOCAT1.) ), il ne résulte pas du courriel à quelle date elle l’a reçu. Par ailleurs, le fait que le certificat a été reçu par la CNS ne prouve pas pour autant que l’appelant l’ait fait parvenir à l’employeur et que celui-ci l’ait reçu dans le délai de l’article L.121- 6 du Code du travail.
L’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.) ainsi que l’offre de preuve formulée par l’appelant ne sont pas pertinentes dès lors qu’elles tendent à prouver l’envoi du certificat médical, mais non la réception par l’employeur du certificat litigieux dans le délai légal de trois jours.
Or, il appartient au salarié de prouver qu’il y a eu réception du certificat par l’employeur dans le délai légal, la preuve que le certificat a été posté par lettre simple dans ce délai n’étant pas suffisante.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal du travail a décidé que, faute d’établir qu’il a rempli les deux formalités prescrites par l’article L.121- 6 du Code du travail, PERSONNE2.) n’a pas bénéficié de la protection édictée par cet article au moment de son licenciement, de sorte que le licenciement n’est pas abusif à cet égard.
Quant à la précision des motifs du licenciement L’appelant se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la précision des motifs de la lettre de licenciement du 7 juin 2016. C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que la juridiction de première instance a retenu que, à l’exception du point 2.4., l’employeur a indiqué avec précision les circonstances de fait et de temps ayant entouré les fautes reprochées, ainsi que les circonstances de nature à attribuer à ces fautes le caractère d’un motif grave.
Quant à l’invocation tardive des motifs du licenciement L’appelant conteste la réalité du motif allégué par l’intimée relatif à un abandon de poste faute d’avoir fait parvenir le certificat médical à l’employeur. Se référant à l’article L.124- 10 (6) du Code du travail, il fait valoir que, dès lors, les autres motifs invoqués concernant des négligences graves ne devraient plus être pris en considération vu qu’ils dateraient de plus d’un mois et que les faits seraient ainsi déjà pardonnés. En vertu de l’article L.124- 10 (6) du Code du travail, la partie qui résilie le contrat de travail pour motif grave peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un mois, encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci, et il appartient à la juridiction du travail d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont
7 d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail (Cass. 8 décembre 2016 n° 94/16, n° 3717 du registre).
L’employeur a dès lors pu invoquer à l’appui de son congédiement les fautes et négligences commises par le salarié dans l’exécution de ses tâches datant de plus d’un mois étant donné qu’il a invoqué ces fautes antérieures à l’appui d’une nouvelle faute, à savoir l’absence injustifiée, qui elle a été invoquée dans le mois précédant le licenciement. Il appartient à la Cour d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement En ce qui concerne l’abandon de poste, l’appelant conteste la réalité du motif allégué par l’intimée et fait valoir qu’il a informé son employeur en date du 17 mai 2016 de sa maladie et lui a envoyé le certificat médical en date du 18 mai 2016, de sorte qu’aucun abandon de poste n’aurait eu lieu. En ce qui concerne les négligences graves lui reprochées, il conteste les points 2.1., 2.2 et 2.7. de la lettre de licenciement et, pour les autres points, il fait valoir qu’il n’était pas en mesure d’éviter les erreurs étant donné qu’il n’avait pas reçu la formation nécessaire pour effectuer son travail, qu’il n’avait pas les outils nécessaires pour le faire et que la société travaillait en sous-effectifs. L’appelant conteste encore que les motifs invoqués soient suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat dans la mesure où l’intimée ne démontrerait pas que l’abandon de poste invoqué aurait réellement perturbé l’organisation de la société, sinon causé des tracas aux collègues de travail. Au vu de la situation de travail difficile de l’appelant, les négligences invoquées ne seraient pas suffisamment sérieuses pour justifier un licenciement avec effet immédiat. L’intimée fait valoir que PERSONNE2.) a été absent de son poste de travail du 18 mai 2016 jusqu’à la date de son licenciement et que cette absence injustifiée constitue à elle seule une faute grave justifiant son licenciement avec effet immédiat. La désorganisation de l’entreprise serait manifeste du fait de l’absence injustifiée d’un salarié et ses tâches auraient dû être réparties sur ses collègues, entraînant une surcharge pour ces derniers. En ce qui concerne les fautes commises par PERSONNE2.) dans l’exécution de ses fonctions, l’intimée demande à voir confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’appelant était resté en défaut de prouver sa version des faits. A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par l’audition de témoins concernant les faits reprochés à PERSONNE2.) . Les erreurs commises par le salarié seraient de nature à porter gravement atteinte à la réputation de la société ORGANISATION6.) et seraient susceptibles d’engager sa responsabilité et de l’exposer à des sanctions de la part de la CSSF. Ces fautes seraient d’autant plus graves qu’il aurait continué à les commettre malgré les nombreux rappels à l’ordre de son supérieur hiérarchique, PERSONNE5.) .
8 Dans la mesure où PERSONNE2.) , qui a informé son employeur le 18 mai 2016 par l’intermédiaire de sa compagne de son incapacité de travail, n’établit pas que l’employeur a reçu un certificat médical de sa part, le tribunal du travail a retenu à juste titre que PERSONNE2.) a été absent de façon injustifiée de son poste de travail du 18 mai au 7 juin 2016. Cette absence a nécessairement entraîné une désorganisation du service, dès lors que l’employeur ignorait la date de retour du salarié et que les collègues ont dû prendre en charge une partie des tâches de l’appelant, ce qui a engendr é dans leur chef une surcharge de travail.
A l’exception des points 2.1., 2.2. et 2.7 de la lettre de licenciement, PERSONNE2.) ne conteste pas les faits lui reprochés, mais fait valoir qu’il a commis les erreurs litigieuses parce qu’il n’a pas reçu de formation préalable pour effectuer son travail, qu’il n’a pas eu les outils informatiques nécessaires et qu’il a été débordé dans son travail parce que la société a travaillé en sous-effectif.
En présence des contestations de l’employeur à cet égard, il reste cependant en défaut de prouver cette version des faits en instance d’appel, tout comme en première instance.
La Cour retient l’argumentation de l’intimée, selon laquelle les erreurs et négligences commises par l’appelant dans l’exécution de ses tâches, qui se sont accumulées depuis mars 2016, étaient non seulement de nature à porter atteinte à la réputation de l’intimée qui est appelée à manier des fonds et doit respecter les dates pour la réalisation des opérations, mais encore risquaient d’engager la responsabilité de celle-ci et auraient même pu lui créer des problèmes avec la CSSF.
L’absence injustifiée de PERSONNE2.) de son poste de travail pendant trois semaines et les fautes qu’il a commises dans l’exécution de ses tâches dont la réalité n’est pas contestée, prises dans leur ensemble, justifient dès lors son licenciement avec effet immédiat dès lors qu’elles ont rendu impossible le maintien de la relation de travail.
Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré fondé le licenciement prononcé le 7 juin 2016 à l’égard de PERSONNE2.) et en ce qu’il a, en conséquence, déclaré non fondées la demande de PERSONNE2.) en réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de son licenciement abusif et sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Quant à la demande de l’ETAT
En première instance, l’ETAT avait demandé, sur base de l’article L.521- 4 du Code du travail, la condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 16.281,40 EUR au titre des indemnités de chômage versées à PERSONNE2.) pour la période allant du 16 septembre 2016 au 28 février 2017 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal du travail a déclaré la demande de l’ETAT fondée en ce qu’elle était dirigée contre
9 PERSONNE2.) et a condamné ce dernier à payer à l’ETAT le montant de 16.281,40 EUR avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2017, date de la demande, jusqu’à solde.
En instance d’appel, l’ETAT réclame le montant total de 17.736,35 EUR au titre des indemnités de chômage versées à PERSONNE2.) pour la période de septembre 2016 à mars 2017. Ce faisant, il n’interjette pas appel incident contre le jugement qui lui a alloué le montant réclamé, mais il augmente sa demande du montant de (17.736,35 – 16.281,40) 1.454,95 EUR au titre des indemnités de chômage versées pour le mois de mars 2017, soit après les plaidoiries en première instance.
Cette augmentation de la demande, non autrement contestée, est recevable et fondée pour le montant réclamé, justifié par les pièces versées en cause, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à l’ETAT, outre le montant alloué par le jugement entrepris, le montant de 1.454,95 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, formulée dans les conclusions notifiées en date du 4 octobre 2017, jusqu’à solde.
Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à PERSONNE2.), ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.
Faute d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, l’intimée est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) (ORGANISATION1.)) LIMITED en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et décharge PERSONNE2.) de la condamnation afférente,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre PERSONNE2.), pour le montant de 1.454,95 EUR au titre des indemnités de chômage versées pour le mois de mars 2017,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, outre le montant dont condamnation dans le jugement du 6 juin 2017, le montant de 1.454,95 EUR avec les intérêts légaux à partir du 4 octobre 2017, date de la demande, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de la société par actions simplifiée Avocats associés PERSONNE DE JUSTICE3.) et de Maître PERSONNE DE JUSTICE5.), sur leurs affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par PERSONNE1.), président de chambre, en présence du greffier PERSONNE DE JUSTICE6.).
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement