Cour de cassation, 14 juin 2018, n° 0614-3982

N° 62 / 2018 du 14.06.2018. Numéro 3982 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze juin deux mille dix -huit. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la…

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N° 62 / 2018 du 14.06.2018. Numéro 3982 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze juin deux mille dix -huit.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, président de chambre à la Cour d’appel, Michel REIFFERS, président de chambre à la Cour d’appel, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), demeurant à (…), agissant en sa qualité d’ayant-cause de sa mère B), épouse C), décédée le (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J16,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 22 mai 2017 sous le numéro 2017/0192 (No. du reg. : UMP 2016/0017) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 juillet 2017 par A) à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT et déposé au greffe de la Cour le 24 juillet 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 15 septembre 2017 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT à A) et déposé au greffe de la Cour le 18 septembre 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le comité directeur de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après « l’AAA ») avait confirmé une décision présidentielle refusant la prise en charge de la maladie déclarée par B), au motif que, suivant avis du médecin- conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale, la cause déterminante de la maladie déclarée ne résidait pas dans l’activité professionnelle exercée par B) , celle- ci n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle eû t été exposée de par son activité professionnelle à un risque spécifique susceptible d’être la cause déterminante de la maladie déclarée ; que le Conseil arbitral de la sécurité sociale, réformant, avait dit que la responsabilité de l’AAA é tait à reconnaître en ce qui concerne la maladie professionnelle de B) et avait renvoyé le dossier en prosécution de cause devant l’AAA ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation, rétabli la décision du comité directeur de l’AAA ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches :

tiré « du défaut de base légale au regard de l'article 94 du Code de la sécurité sociale,

première branche : défaut de base légale au regard de l'alinéa 2 de l'article 94 du Code de la sécurité sociale

deuxième branche : défaut de base légale au regard de l'alinéa 3 de l'article 94 du Code de la sécurité sociale

en ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a refusé de faire droit à la demande de la partie demanderesse en cassation en prise en charge par l'Association d'assurance accident d'une maladie professionnelle n° 4105 <<mésothéliome de plèvre, du péritoine ou du péricarde causé par l'amiante >>

3 figurant au tableau des maladies professionnelles tel qu'arrêté par le règlement grand- ducal modifié du 27 mars 1986, même après avoir constaté, par expertise médicale, tant la présence de la maladie contractée sur le tableau des maladies professionnelles, que l'exposition de l'assurée à son lieu de travail à des fibres d'amiante pendant une durée de 394 jours, en estimant que cette dernière n'aurait pas rapporté la preuve d'un lien causal entre cette exposition et la maladie contractée, lien causal qui devrait se dégager de manière indubitable des pièces médicales versées aux débats sans quoi la présomption instituée par l'alinéa 2 de l'article 94 du Code de la sécurité sociale ne pourrait s'appliquer,

première branche :

alors que l'alinéa 2 de l'article 94 du Code de la sécurité sociale prévoit une présomption d'origine professionnelle de toute maladie figurant au tableau des maladies professionnelles contractée par suite d'une exposition au travail à un risque spécifique, le lien causal étant ainsi présumé en cas de rencontre de ces deux conditions et l'article n'exigeant de la part de l'assurée une preuve de << l'origine professionnelle >>, donc du lien causal entre l'activité professionnelle et le déclenchement de la maladie, qu'au cas où la maladie ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles, hypothèse prévue à l'alinéa 3 dudit article,

qu’ainsi, l'arrêt du Conseil Supérieur de la sécurité Sociale manque de base légale au regard à l'alinéa 2 de l'article 94 du Code de la Sécurité sociale, qui prévoit une présomption d'un lien causal dans l'hypothèse d'une rencontre cumulative de la condition de mention légale en tant que maladie professionnelle de la maladie contractée et de la condition d'avoir contracté ladite maladie suite à une exposition au travail à un risque spécifique, n'exigeant dès lors pas d'autre preuve du lien causal de la part de l'assuré,

Qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt dont pourvoi a opéré un renversement de la charge de la preuve et encourt la cassation ;

deuxième branche :

alors encore que l'article 94 alinéa 3 prévoit une preuve de l'origine professionnelle, donc la preuve que la maladie contractée a << sa cause déterminante dans l'activité assurée >>, preuve équivalente à celle de prouver que la maladie résulte de manière indubitable de l'activité professionnelle, que dans l'hypothèse où la maladie contractée ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, hypothèse non rencontrée dans le cas de la demanderesse en cassation, alors que celle-ci a contracté une maladie figurant sur ledit tableau, rendant dès lors applicable l'alinéa 2 de l'article 94 à l'exclusion de l'alinéa 3,

qu’ainsi, l'arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale manque de base légale au regard de l'alinéa 3 de l'article 94 du Code de la Sécurité sociale qui n'est pas applicable dès lors que la maladie contractée figure sur le tableau des maladies professionnelles, hypothèse rencontrée dans le cas de la demanderesse en cassation,

4 Qu'en se déterminant ainsi nonobstant la présomption d'imputabilité figurant à l'alinéa 2 de l'article 94 CSS, l'arrêt dont pourvoi a opéré un renversement de la charge de la preuve et encourt la cassation » ;

Attendu que le grief tiré d’un défaut de base légale suppose que la décision attaquée comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Attendu que le moyen ne fait cependant pas état de constatations en fait incomplètes ou imprécises, mettant la Cour de cassation dans l’impossibilité de contrôler l’application de la loi par les juges d’appel ;

Que le moyen critique en réalité l’application que les juges d’appel ont faite de la loi au regard des faits par eux constatés ;

Que l’arrêt attaqué n’encourt dès lors pas le grief tiré d’un défaut de base légale ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris en sa première branche :

tiré « de la violation sinon fausse application de l'article 94 du Code de la sécurité sociale,

première branche : violation sinon fausse application de l'alinéa 2 de l'article 94 du Code de la sécurité sociale

en ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a refusé de faire droit à la demande de la partie demanderesse en cassation en prise en charge par l'Association d'assurance accident d'une maladie professionnelle n° 4105 <<mésothéliome de plèvre, du péritoine ou du péricarde causé par l'amiante>> figurant au tableau des maladies professionnelles tel qu'arrêté par le règlement grand- ducal modifié du 27 mars 1986, même après avoir constaté, par expertise médicale, tant la présence de la maladie contractée sur le tableau des maladies professionnelles, que l'exposition de l'assurée à son lieu de travail à des fibres d'amiante pendant une durée de 394 jours, en estimant que cette dernière n'aurait pas rapporté la preuve d'un lien causal entre cette exposition et la maladie contractée, lien causal qui devrait se dégager de manière indubitable des pièces médicales versées aux débats sans quoi la présomption instituée par l'alinéa 2 de l'article 94 du Code de la sécurité sociale ne pourrait s'appliquer,

alors que l'alinéa 2 de l'article 94 du Code de la Sécurité sociale prévoit une présomption d'origine professionnelle de toute maladie figurant au tableau des maladies professionnelles qui a été contractée par suite d'une exposition au travail à un risque spécifique, le lien causal étant ainsi présumé en cas de rencontre de ces deux conditions et l'article n'exigeant de la part de l'assuré la preuve de <<l'origine professionnelle>>, donc du lien causal entre l'activité professionnelle

5 et le déclenchement de la maladie, qu'au cas où la maladie ne figure pas sur la liste des maladies professionnelles, hypothèse prévue à l'alinéa 3 dudit article,

qu’ainsi, l'arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale est dès lors le résultat d'une violation sinon fausse application de l'alinéa 2 de l'article 94 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit une présomption d'un lien causal dans l'hypothèse d'une rencontre cumulative de la condition de mention légale en tant que maladie professionnelle de la maladie contractée et de la condition d'avoir contracté ladite maladie suite à une exposition au travail à un risque spécifique, n'exigeant dès lors pas d'autre preuve du lien causal de la part de l'assuré,

Qu'en se déterminant comme il l'a fait, l'arrêt dont pourvoi a opéré un renversement de la charge de la preuve et encourt la cassation » ;

Vu l’article 94, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l’article 94 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 er qu’« Est considérée comme maladie professionnelle, celle ayant sa cause déterminante dans l’activité assurée . » ;

Qu’en son alinéa 2 ledit article 94 dispose qu’« Une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contractée par suite d’une exposition au travail à un risque spécifique. » ;

Que l’alinéa 3 du même article 94 dispose que « Peut être reconnue comme maladie professionnelle une maladie non désignée dans le tableau, si l’assuré rapporte la preuve de son origine professionnelle. » ;

Attendu que l’article 94, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale présume comme « maladie professionnelle ayant sa cause déterminante dans l’activité professionnelle », la maladie spécifiée comme maladie d’origine professionnelle figurant au tableau arrêté par voie de règlement grand- ducal, si cette maladie a été contractée par un salarié exposé à un risque spécifique sur son lieu de travail ;

Attendu que les juges d’appel ont constaté que B) était atteinte d’un mésothéliome de la plèvre, maladie inscrite sous le numéro 4105 du tableau des maladies d’origine professionnelle, qu’elle avait été au service de la société SOC1) en tant que femme de ménage pendant les années 1974 à 1976, et qu’elle avait travaillé en cette qualité et durant cette période sur le site de Minière Métallurgique Rodange (MMR) ;

Attendu que les juges d’appel ont énoncé qu’il résultait du rapport d’expertise du docteur D) « que tout en estimant qu’il existe un lien de causalité, du moins partiel, entre la maladie de B) et son activité sur le site MMR, le docteur D) ne justifie pas l’existence d’un tel lien causal d’un point de vue médical, étant précisé que pour que la responsabilité de l’AAA puisse être retenue au titre d’une maladie professionnelle, il ne suffit pas d’une probabilité de l’existence d’un lien causal entre la maladie et l’activité professionnelle, le lien causal devant bien au

6 contraire se dégager de manière indubitable des pièces médicales versées aux débats. » ;

Que les juges d’appel ont en conséquence retenu qu’il n’était en l’occurrence pas établi que la maladie de B) eût été contractée par suite d’une exposition au travail à un risque spécifique, alors que, compte tenu des constats du docteur D), « la relation de cause à effet entre, d’une part, l’exposition de B) à des fibres d’amiante pendant une durée de 394 jours et, d’autre part, la maladie, n’est pas établie à suffisance de droit. » ;

Attendu qu’il résulte nécessairement de cette motivation le constat que B) avait été exposée à son lieu de travail à un risque spécifique, en l’occurrence une exposition à des fibres d’amiante ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations – maladie contractée par la salariée figurant sur le tableau des maladies professionnelles, exposition sur le lieu de travail à un risque spécifique – les juges d’appel ne pouvaient pas subordonner l’admission de la maladie comme maladie professionnelle à la condition supplémentaire de la preuve, par la salariée, que l’exposition au risque spécifique sur le lieu de travail était la cause déterminante de la maladie qu’elle avait contractée ;

Que l’exigence de la preuve, par la salariée, du lien de cause à effet entre l’exposition, sur le lieu du travail, à un risque spécifique et la maladie contractée, partant de l’origine professionnelle de la maladie, reviendrait à aligner le régime de preuve de l’article 94, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale sur celui de l’article 94, alinéa 3, du même Code, mettant à néant le jeu de la présomption légale instituée à l’alinéa 2 de l’article 94, précité ;

Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont partant fait une fausse application de l’article 94, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ;

Qu’il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 1.500 euros ;

7 Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen de cassation,

casse et annule l’arrêt rendu le 22 mai 2017 sous le numéro 2017/0192 (No. du reg. : UMP 2016/0017) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, autrement composé ;

condamne la défenderesse en cassation à payer à la demanderesse en cassation une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

condamne la défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY , en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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