Cour de cassation, 14 novembre 2019, n° 2018-00112
N° 147 / 2019 du 14.11.2019. Numéro CAS -2018-00112 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze novembre deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 147 / 2019 du 14.11.2019. Numéro CAS -2018-00112 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Jeannot NIES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) la société à responsabilité limitée Soc1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,
défendeur en cassation.
2 Vu l’arrêt attaqué, numéro 106/18, rendu le 12 juillet 2018 sous le numéro 44607 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 15 novembre 2018 par X à la société à responsabilité limitée Soc1) (ci-après « la société Soc1) »), déposé le 4 décembre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES ;
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré le licenciement avec effet immédiat de X par la société Soc1) régulier et avait rejeté la demande de X en paiement de dommages -intérêts du chef de préjudices matériel et moral. Par réformation, la Cour d’appel a déclaré le licenciement avec effet immédiat abusif et a sursis à statuer sur la demande en paiement de dommages -intérêts du chef de préjudices matériel et moral. Elle a déclaré une demande de X en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis irrecevable comme constituant une demande nouvelle par sa cause.
Sur l’unique moyen de cassation, pris en ses deux branches :
« tiré de la violation, sinon de la fausse application du premier alinéa de l’article L. 124- 6 du Code du travail, de l’article L. 124- 10 (1) du Code du travail et de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile,
En ce que la Cour d’appel, dans l’arrêt attaqué, a déclaré que :
<< La demande en paiement de l'indemnité compensatoire de préavis est une revendication pécuniaire que le salarié doit présenter afin d'en obtenir le paiement. Il n'appartient, dès lors, certainement pas aux juridictions du travail d'allouer d'office une telle indemnité à un salarié qui aurait omis de la réclamer.
Dans sa requête introductive d'instance, X ne réclame que l'allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis en raison de ses licenciement successifs qu'il qualifie d'abusifs. Ce n'est qu'en instance d'appel que le salarié réclame, pour la première fois, une indemnité compensatoire de préavis. >>
pour en déduire que :
<< L'article 592 du Nouveau code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en instance d'appel, ’’à moins qu'il s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale’’. La demande de X sur base de l'article 124- 6 du Code du travail procède d'une cause différente de celle contenue dans la requête introductive d'instance du 12 février 2016 et doit, par
3 conséquent, être déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle en instance d'appel. >>.
(…)
Attendu que le premier alinéa de l'article L. 124- 6 du Code du travail prévoit que :
<< La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l'article L.124- 10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124- 4 et L.124- 5 est tenue de payer à l'autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. >> ;
que l'article L. 124- 10 (1) du Code du travail prévoit que :
<< Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l'autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. Le salarié licencié conformément à l'alinéa qui précède ne peut faire valoir le droit à l'indemnité de départ visée à l'article L. 124- 7. >> ;
et que l'article 592 du Nouveau code de procédure civile indique que :
<< Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la déf ense à l'action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement. >> ;
que c'est par une violation ou par une mauvaise application des dispositions précitées que la Cour d'appel a jugé que la demande en paiement d'une indemnité de préavis présentée pour la première fois en instance d'appel constituait une demande nouvelle irrecevable,
alors que (première branche)
Aux termes de l'article L. 124-6 du Code du travail et en présence d'un licenciement mettant fin avec effet immédiat à un contrat de travail à durée indéterminée, l'allocation d'une indemnité compensatoire de préavis est conditionnée par la déclaration du caractère illicite du licenciement par la juridiction du travail saisie.
Dans le dispositif de son acte introductif d'instance du 5 février 2016, la partie demanderesse avait demandé au tribunal du travail de constater d'une part le caractère abusif du licenciement avec préavis du 28 juillet 2015 et d'autre part celui du licenciement avec effet immédiat du 8 janvier 2016 et, par voie de conséquence, la condamnation de l'employeur à lui payer un montant non autrement détaillé de
4 << 19.972,24.- € + p.m. ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dires d'expert >>.
La demande en allocation d'une indemnité de préavis basée sur l'alinéa premier de l'article L. 124- 6 du Code du travail procède donc de la même cause que la demande en paiement de dommages et intérêts basée sur l'article L. 124-10 (1) et constitue une conséquence directe et nécessaire de celle- ci, à savoir du caractère socialement et économiquement abusif du licenciement avec effet immédiat du 8 janvier 2016.
Dès lors que la demande visait dès l'origine à voir prononcer abusif ce licenciement, la partie demanderesse avait à tout moment la faculté de compléter sa demande par des éléments se rattachant directement à l'illicéité du licenciement, alors que l'article L. 124- 6 établit un lien direct avec l'article L. 124- 10 prévoyant le principe de l'indemnisation pour faute dans le cadre des litiges concernant la fin des relations de travail.
Dans la mesure où la partie demanderesse avait donc, d'une part, contesté dans sa demande originaire le caractère régulier du licenciement et, d'autre part, fait valoir un droit à indemnisation du fait de ce même licenciement, elle conservait la faculté de préciser ou de compléter cette demande d’indemnisation formulée en des termes généraux en y incluant en instance d'appel une demande en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis.
et que (seconde branche)
Une demande présentée pour la première fois en instance d'appel ne constitue pas une demande nouvelle prohibée par l'article 592 du Nouveau code de procédure civile, mais une simple demande additionnelle, lorsqu'elle tend au même but que la demande initiale et qu'elle s'y rattache intimement de par sa cause et son objet
Au sens de la disposition précitée, les demandes virtuellement comprises dans la demande originaire et qui n'en sont que la suite ou la conséquence ne constituent pas des demandes nouvelles (Cass. 10 juillet 1997, Pas. 30, p. 242).
Or, comme l'indemnité compensatoire de préavis se rattache intimement de par sa cause et son objet à la demande en réparation du préjudice matériel subi suite au licenciement pour faute grave, la demande ne saurait dès lors être considérée comme nouvelle au sens de l'article 592 du Nouveau code de procédure civile lorsqu'elle est présentée pour la première fois par voie de conclusions en instance d'appel (Cour d'appel, VIIIe chambre, 29 janvier 2007, n° 29475), ni, a fortiori, lorsque cette prétention n'est élevée que dans l'acte d'appel et elle ne procède pas, ainsi que l'ont décidé les magistrats de l'appel, d'une cause différente de celle contenue dans la requête introductive d'instance, mais au contraire de la même cause.
Dès lors
en retenant que la demande en paiement d'une indemnité de préavis présentée pour la première fois en instance d'appel constituait une demande nouvelle
5 irrecevable, la Cour d'appel a violé l'alinéa premier de article L. 124- 6 du Code du travail, l'article L. 124- 10 (1) du Code du travail et l'article 592 du Nouveau code de procédure civile. ».
Aux termes de la requête introductive d’instance, X avait réclamé le paiement de 19.792,24 euros du chef de préjudices matériel et moral ou tout autre montant même supérieur à attribuer par le tribunal ou à dire d’experts. Il avait encore réclamé une indemnité pour jours de congé non pris ainsi qu’une prime de fin d’année non autrement chiffrées et indiquées pour mémoire.
La requête n’avait , ni expressément, ni implicitement, porté sur une indemnité compensatoire de préavis.
La demande du salarié en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis, présentée en appel, est une demande nouvelle par sa cause, étant donné que la demande originaire en paiement de dommages -intérêts a sa cause dans l’obligation de l’employeur, prévue aux articles L. 124- 10, paragraphe 1, et L. 124- 12, paragraphe 1, du Code du travail, de réparer le préjudice réellement subi par le salarié du fait de son licenciement abusif, tandis que la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis a sa cause dans l’obl igation de l’employeur, prévue à l’article L. 124-6, alinéa 1, du même code, de payer au salarié abusivement licencié avec effet immédiat une somme forfaitaire, indépendante du dommage subi, égale aux salaires qui lui auraient été dus en cas de licenciement régulier avec préavis et qui, aux termes de l’alinéa 2 du même article L. 124-6 (qui est devenu l’alinéa 3 depuis la loi modificative du 8 avril 2018), ne se confond pas avec la réparation visée à l’article L. 124-10.
Les juges d’appel n’ont partant pas violé les dispositions visées au moyen.
Il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et d u greffier Viviane PROBST.
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