Cour de cassation, 15 janvier 2026, n° 2025-00130

Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision du 1 er juillet 2025 du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire N°16/2026 du15.01.2026 NuméroCAS-2025-00130du registre Audiencepublique dela Cour decassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,quinze janvierdeux mille vingt-six. Composition: Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation,président, Gilles HERRMANN, conseiller…

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Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision du 1 er juillet 2025 du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire N°16/2026 du15.01.2026 NuméroCAS-2025-00130du registre Audiencepublique dela Cour decassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,quinze janvierdeux mille vingt-six. Composition: Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation,président, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour decassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffieràla Cour. Entre PERSONNE1.),demeurant àB-ADRESSE1.), demandeuren cassation, comparant parMaîtreNajma OUCHENE,avocat à la Cour,en l’étude de laquelle domicile est élu, et PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), défenderesseen cassation,

2 comparant par MaîtreJean-Georges GREMLING,avocat à la Cour,en l’étude duqueldomicile est élu. ___________________________________________________________________ Vu l’arrêtattaqué numéro70/25-II-DIV(aff. fam.) rendu le30avril2025 sous le numéro CAL-2024-00647du rôleparla Cour d’appeldu Grand-Duché de Luxembourg,deuxièmechambre, siégeant enmatièrecivile et en matièred’appel d’une décisiondu juge aux affaires familiales; Vu le mémoire en cassation signifié le23juillet2025parPERSONNE1.)à PERSONNE2.),déposé le29juillet2025au greffe de la Cour supérieure de Justice; Vu le mémoire en réponse signifié le4 septembre2025parPERSONNE2.)à PERSONNE1.),déposé le16 septembre2025au greffe de la Cour; Sur les conclusions du premieravocatgénéralMonique SCHMITZ. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué,un juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg avait, notamment,donné acte à la défenderesse en cassation qu’elle accepte l’offre faite par le demandeur en cassationet avait condamnéledemandeuren cassation à payer à la défenderesse en cassation un certain montantàtitre de contribution àl’entretien et àl’éducation des enfants communset la moitié des frais extraordinaires les concernant. La Cour d’appel aditl’appeldu demandeur en cassationirrecevable,en ce qu’il portaitsursacontribution à l’entretienetà l’éducationainsi qu’aux frais extraordinaires des enfants communs,et aditirrecevablela demande du demandeur en cassation en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel,formulée en instance d’appel. Sur lepremiermoyende cassation Enoncé du moyen «tiréde la violation la violation de l’article 372-2 du code civil et du défaut de base légale et insuffisance de motivation IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE d’avoir condamnéMonsieur PERSONNE1.)à payer à MadamePERSONNE2.)une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, de 200.- euros par enfant par mois, allocations familiales non comprises parce que Monsieur PERSONNE1.)aproposé de payer 200€ par enfant dans un premier temps et d’adapter le montant quand il gagnerait plus.

3 La Cour d’appela jugé que<<l’extrait plumitif ne fait pas état d’hésitations quant aux réponses données parPERSONNE1.)(…)>>. ALORS QUE les principes consacrés à l’article 372-2 du code civil impose à chaque parent de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Le juge doit analyser la situation des parties telle qu’elle existe au moment où il statue (Cour 15 juillet 2009, n° 33667 du rôle) Le fait que lejuge aux affaires familiales n’ait pas jugé utile d’examiner la situation financière des parties et les facultés contributives de Monsieur PERSONNE1.)dont la situation financière est précaire méconnait les dispositions de l’article372-2 du code civil qui prévoit une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction des ressources. QU’EN STATUANT comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 372-2 du code civil sans procéder à une analyse de ses capacités contributives réelles, se fondant exclusivement un accord juridiquement vicié. Il s’ensuit également un défaut de base légale et une motivation insuffisante de la décision.». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant omis de«procéder à une analyse de ses capacités contributives réelles»et d’avoirainsiprivé leur décision de base légale par unemotivationinsuffisante. Les juges d’appel, enayantdéclaré l’appel du demandeur en cassation,en ce qu’il portait sur sa contribution à l’entretien et à l’éducation ainsi qu’aux frais extraordinaires des enfants communs,irrecevable faute d’intérêt à agir,en raison de l’accord trouvé entre parties en première instance,n’avaient pas à examiner les critèresénoncés dansla disposition visée au moyen. La disposition visée au moyen est étrangère augrief invoqué. Il s’ensuit que le moyen estirrecevable. Sur ledeuxièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «tiré de la violation de l’article 232 du code de procédure civile et des articles 1017 et 1019-1 du Nouveau Code de procédure civile (absence de représentation obligatoire)

4 IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE d’avoir statué au détriment de MonsieurPERSONNE1.), non représenté en premier ressort, à payer une pension alimentaire pour les enfants communs en estimant que<<l’extrait plumitif ne fait pas état d’hésitations quant aux réponses données parPERSONNE1.)ou quant à l’opportunité de se faire assister d’un avocat>>. ALORS QU’en vertu de l’article 232 du code de procédure civile et des articles 1017 et 1019-1 du Nouveau Code de procédure civile la représentation par avocat à la cour est obligatoire dans une procédure de divorce pour rupture irrémédiable. QU’EN STATUANT comme elle l’a fait, au détriment du demandeur au pourvoi, non représenté en premier ressort, la Cour d’appel a méconnu une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, entachant la procédure d’irrégularité.». Réponse de la Cour Ledemandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant «méconnu une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, entachant la procédure d’irrégularité», alors que la représentation parunavocat à la Cour serait obligatoire dans une procédure de divorce pour rupture irrémédiable. Les dispositions visées au moyen sont étrangères au grief invoqué. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen «tiré de la violation de l’article 6§1 de la CEDH IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE d’avoir retenu à l’encontre de MonsieurPERSONNE1.), non représenté en premier ressort, un accord exprimé à l’audience, en estimant que<<l’absence de consentement éclairé dans le chez d’PERSONNE1.)ne saurait être déduit du simple fait qu’il s’est présenté en personne à l’audience devant le juge aux affaires familiales sans l’assistance d’un avocat>>. ALORS QU’en vertu de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH),<<toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle>>. QU’EN STATUANT comme elle l’a fait, au détriment du demandeur au pourvoi, non représenté, la Cour d’appel a violé le principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.».

5 Réponse de la Cour Ledemandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayantméconnule principe du contradictoire et le droit à un procès équitable. Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loimodifiéedu 18 février 1885sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après«laloi du 18 février 1885»), chaquemoyen doitpréciser, sous peine d’irrecevabilité,la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. Le demandeur en cassation ne précisepas en quoi lapartiecritiquéede la décisionporterait atteinteau principe du contradictoire etaudroit à un procès équitable. Il s’ensuitque lemoyenest irrecevable. Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen «tiréde la violation de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 6§1 de la CEDH IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE d’avoir déclaré la demande de pension alimentaire à titre personnel irrecevable au motif qu’elle ne constitue ni une demande de compensation, ni une défense à l’action principale de sorte qu’elle ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile. L’article 592 du Nouveau code de procédure civile autorise les demandes nouvelles en appel lorsqu’elles constituent une demande de compensation ou une défense à l’action principale ALORS QUE la demande de pension alimentaire à titre personnel formulée constitue la conséquence naturelle de l’examen de la situation financière des parties. QU’EN STATUANT et en refusant d’admettre cette demande sans caractériser son lien de conséquence avec les prétentions initiales et sans tenir compte de ce que MonsieurPERSONNE1.)n’était pas assisté d’un avocat à la Cour en premier ressort, la Cour d’appel a violé l’article 592 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 6§1 de la CEDH.». Réponse de la Cour Ledemandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant déclaré irrecevable sademandeenpaiement d’unepension alimentaire à titre personnel«sans caractériser son lien de

6 conséquence avec les prétentions initiales»etsans tenircompte de ce qu’iln’avait pas étéassisté d’un avocat en première instance. Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885, chaque moyen doitpréciser, sous peine d’irrecevabilité,la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. Le demandeur en cassation ne précisenien quoi la demande nouvelle présentée en instance d’appelaurait dû être déclaréerecevableni en quoi la partie critiquée de la décision porterait atteinte au principe du contradictoire etaudroit à un procès équitable. Il s’ensuit que le moyenest irrecevable. Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Ilconvientde lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi ; condamnele demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ; le condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit deMaître Jean-Georges GREMLING,sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYERen présence du premieravocat généralTeresa ANTUNES MARTINS et du greffier Daniel SCHROEDER.

7 Conclusions du Parquet Général dansl’affaire de cassation PERSONNE1.)c/ PERSONNE2.) (affaire n° CAS-2025-00130 du registre) Le pourvoi en cassation introduit parPERSONNE1.)par mémoire en cassation daté au 17 juillet 2025, signifié àPERSONNE2.)le23 juillet 2025, et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le29 juillet 2025, est dirigé contre l’arrêt n° 70/25-II-DIV (aff. fam.), rendu contradictoirement le 30 avril 2025 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite numéro CAL-2024-00647 du rôle. Le prédit arrêt a fait l’objet d’un arrêt rectificatif n° 110/25-II-DIV (aff.fam.), rendu contradictoirement le 25 juin 2025 par la même chambre, aux termes duquel le nom de l’intimée fut redressé dans les qualités. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’arrêt dont pourvoi ait fait l’objet d’une signification. Le pourvoi en cassation est recevable en la forme pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation. PERSONNE2.)asignifié le4 septembre 2025àPERSONNE1.)un mémoire en réponse qu’elle a déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le16 septembre 2025. Ayant été signifié et déposé conformément aux articles 15 et 16 de la loi précitée du 18 février 1885, ce mémoire est à considérer. Quant aux faits et rétroactes : PERSONNE2.)ayant assignéPERSONNE1.)devant le juge aux affaires familiales (JAF) en vue de le voir condamné au paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution de leurs deux enfants communs, le JAF, ayant arrêté l’accord trouvé entre parties à l’audience du 1 er mars 2024, a, aux termes du dispositif du jugement rendu le 6 mai 2024, retenu ce qui suit: -donn[é]acte àPERSONNE2.)qu’elle accepte l’offre faite parPERSONNE1.)tout en se réservant le droit de demander 350 EUR par enfant et par mois tel que requis dans sa requête une fois que ce dernier reviendra à meilleure fortune, -condamn[é]partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, de 200.-euros par enfant par mois, allocations familiales non comprises; -dit que cette contribution et est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1 er février 2024, 1 er du mois qui suit le dépôt de la requête, et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés;

8 -donn[é]acte àPERSONNE2.)de son engagement pris à l’audience de ne pas exécuter le présent jugement avant le 31 décembre 2024 pour ce qui est de la contribution à payer parPERSONNE1.); -condamn[é]encorePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la moitié des frais extraordinaires (…).» PERSONNE1.)ayant relevé appel du prédit jugement, la Cour d’appel, suite à son arrêt avant dire droit n° 7/25-II-Div du 15 janvier 2025, s’est fait délivrer le plumitif de l’audience de première instance, et a, aux termes de l’arrêt dont pourvoi, déclaré irrecevablel’appel interjeté parPERSONNE1.), ce pour défaut d’intérêt à agir dans son chef, tout comme elle a déclaré irrecevable la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel, ce pour être nouvelle en instance d’appel. La partie demanderesse en cassation n’ayant pas versé son acte d’appel contenant ses moyens d’appel, il y a lieu de se référer à l’arrêt dont pourvoi pour déceler les critiques apportées par l’appelant à l’égard dujugement rendu par le 1 er juge. On en puise que l’appelant, sans invoquer de fondement juridique, a fait valoir qu’il s’est présenté à l’audience devant le JAF sans l’assistance d’un avocat, ce sur recommandation dePERSONNE2.), et qu’il n’a pas donné de consentement éclairé aux demandes formulées parPERSONNE2.). La Cour d’appel, après avoir reproduit le contenu de l’extrait du plumitif, s’est déterminée comme suit: «(…) Il résulte de l’extrait du plumitif d’audience précité qu’au vu deschangements à intervenir dans la situation personnelle et professionnelle dePERSONNE1.), PERSONNE2.)a proposé de réduire le montant initialement réclamé à titre de pension alimentaire pour les enfants communs et de ne pas exécuter le jugement portant condamnation dePERSONNE1.)au paiement de la pension alimentaire jusqu’au 31 décembre 2024. A la suite de cette proposition,PERSONNE1.)a proposé de payer, dans un premier temps, le montant de 200 EUR par enfant et par mois à titre de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.). L’extrait précité ne fait pas état d’hésitations quant aux réponses données par PERSONNE1.)ou quant à l’opportunité de se faire assister par un avocat. PERSONNE2.)conteste les propos de ce dernier quant à l’opportunité de se faire représenter par un avocat, de sorte qu’ils restent à l’état de pures allégations. L’absence de consentement éclairé dans le chef dePERSONNE1.)ne saurait être déduit du simple fait qu’il s’est présenté en personne à l’audience devant le juge aux affaires sans l’assistance d’un avocat. Il convient partant de retenir que les parties ont été d’accord tant en ce qui concerne la pension alimentaire pour les enfants communs à payer parPERSONNE1.)que leur contribution par moitié à leurs frais extraordinaires.

9 L’appel interjeté parPERSONNE1.)en ce qu’il porte tant sur la pension alimentaire pour les enfants communs que sur leurs frais extraordinaires est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans son chef.(…)». Le premier moyen de cassation: Le premier moyen de cassation esttiré de la violation de l’article 372-2 du Code civil et du défaut de base légale par rapport à l’article 372-2 du Code civil par insuffisance de motifs,en ce que la Cour d’appel, pour condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une contribution à l’éducation et à l’entretien des deux enfants communs mineurs de 200.-euros par enfant par mois, allocations familiales non comprises, motifs pris qu’PERSONNE1.)aproposé de payer 200€ par enfant dans un premier temps et d’adapter le montant quand il gagnerait plus, «a jugé que l’extrait du plumitif ne fait pas état d’hésitations quant aux réponses données par PERSONNE1.)(…)»,alors qu’en n’ayant pasexaminé la situation financière des parties et les facultés contributives effectivesdePERSONNE1.), dont la précarité de sa situation financière, mais en se fondant sur un «accord juridiquement vicié», les juges d’appel ont méconnu les dispositions de l’article372-2 du Code civil. Le moyen sous examen se heurte aux exigences prescrites à l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, selon lesquelles, sous peine d’irrecevabilité, un moyen ou élément de moyen ne peut mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Dans la mesure ou le moyen sous examen vise à la fois la violation de la loi et le défaut de base légale, donc deux cas d’ouverture distincts, il est à déclarer irrecevable à ce titre. Pour le surplus, il émerge d’une fausse lecture de l’arrêt dont pourvoi en ce que les juges d’appel, de prime abord, n’ont pas condamnéPERSONNE1.)à payer une contribution alimentaire, mais ont déclaré irrecevable son appel faute d’intérêt à agir, et, pour le surplus, n’ont pas statué en application de l’article 372-2 du Code civil, mais ont accrédité l’accord trouvé entre parties et retenu par le 1 er juge, ce dernier n’ayant, du fait de cet accord, pas non plus examiné le litige à la lumière de l’article372-2 du Code civil. Appelés parPERSONNE1.)à examiner la seule validité de l’accord exprimé à l’audience du mars 2025, plus précisément la question de savoir si la proposition formulée de payer 200 euros et d’augmenter sa contribution une fois sa situation personnelle améliorée, est le fruit d’un consentement éclairé ou non, les juges d’appel ont statué dans les limites de leur saisine. Le premier juge n’ayant pas examiné le volet de la demande selon les critères édictés par l’article 372-2 du Code civil, mais ayant, en amont, retenu l’accord trouvé entre parties, le reproche formulé à l’égard de la motivation des juges d’appel de ne pasavoir procédé aux constatations de fait requises pour mettre en œuvre l’article 372-2 du Code civil, ne se conçoit pas. Il s’ensuit que la disposition légale invoquée au moyen est étrangère au grief.

10 Le deuxième moyen de cassation: Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation «l’article 232 du Code de procédure civile et des articles 1017 et 1019-1 du Nouveau Code de procédure civile»,en ce que, pour condamnerPERSONNE1.), non représenté en premier ressort, à payer une pension alimentaire pour les enfants communs, les juges d’appel ont retenu que «l’extrait plumitif ne fait pas état d’hésitations quant aux réponses données parPERSONNE1.)ou quant à l’opportunité de se faire assister d’un avocat»,alors qu’en vertu des dispositions visées au moyen la représentation par avocat à la Cour serait obligatoire dans une procédure de divorce pour rupture irrémédiable, et que les magistrats d’appel auraient méconnu une formalité substantielle prescrite à peine de nullité et entaché la procédure d’irrégularité. Même à supposer que le demandeur en cassation ait visé l’article 232 du Code civil (et non du Code de procédure civile), force est de constater que toutes les dispositions dont la violation est alléguée sont sans lien aucun avec le litige et la motivationcritiquée au moyen. L’article 232 du Code civil posant le principe que le divorce pour rupture irrémédiable peut être demandé soit par l’un des époux, soit par les deux conjointement, l’article 1017 du NCPC visant les modalités selon lesquelles les convocations et notifications sont à diligenter par le greffe, et l’article 1019-1 du NCPC étant même inexistant, il faut se résoudre à constater que toutes les dispositions invoquées sont étrangères au grief. En conséquence de ce constat le moyen n’exige pas d’autres examens. Le troisième moyen de cassation: Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6 §1 de laConvEDH et reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu à l’encontre dePERSONNE1.), non représenté en premier ressort, un accord exprimé à l’audience, ce en estimant que «l’absence de consentement éclairé dans le chez dePERSONNE1.)ne saurait être déduit du simple fait qu’il s’est présenté en personne à l’audience devant le juge aux affaires familiales sans l’assistance d’un avocat». En ce que le moyen sous examen omet de dire en quoi concrètementla motivation critiquée encourt la violation de l’article6 §1 de la ConvEDHet en quoi, par la motivation employée, les juges d’appel auraient violé le principe du contradictoire, voire le droit au procès équitable, l’articulation du moyen est lacunaire au regard des exigences de l’article 10, alinéa 2, de la prédite loimodifiée du 18 février 1885,prescrites sous peine d’irrecevabilité. Comme iln’incombe pas au lecteur du moyen ni d’identifier les griefs formulés de façon sommaire, ni de deviner quelles critiques auraient pu être apportées à la motivation attaquée, partant de combler ses carences d’articulation, le moyen sous examen est irrecevable.

11 Le quatrième moyen de cassation: Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 592 du NCPC et de l’article 6§1 de la ConvEDH,en ce quela Cour d’appel, pour déclarer la demande de pension alimentaire à titre personnel irrecevable, a dit qu’elle ne constitue ni une demande de compensation, ni une défense à l’action principale et ne rentrerait dès lors pas dans le champ d’application de l’article 592 du NCPC,alors qu’elle aurait refusé d’admettre cette demande «sans caractériser son lien de conséquence avec les prétentions initiales et sans tenir compte de ce que MonsieurPERSONNE1.)n’était pas assisté d’un avocat à la Cour en premier ressort». Sous la considération que le demandeur en cassation ne fait même pas valoir que sa demande formulée pour la première fois en instance d’appel relèverait de l’une des exceptions prévues à l’article 592 du NCPC, ni en quoi elle serait de nature à constituerune compensation par rapport à ce qui fut arrêté dans l’accord entre parties, voire une défense à l’action principale qui a abouti à un accord entre parties, le moyen se heurte aux exigences de précisions requises parl’article 10, alinéa 2, de la loimodifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Aussi il ne dit pas en quoi la motivation critiquée viole le principe du contradictoire et le droit au procès équitable. A ce titre, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, commel’appréciation par les juges d’appel des circonstances qui les ont amenés à retenir qu’une demande est nouvelle en instance d’appel relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour 1 , il peut encore être retenu que le moyen sous examen ne saurait être accueilli, alors que sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions y visées il ne tend qu’à la remettre en discussion. Conclusion : déclarer recevable le pourvoi, le rejeter pour le surplus. Luxembourg, le 20 novembre 2025 Pour le Procureur général d’Etat le 1 er avocat général Monique SCHMITZ 1 cf.CCass n° 33/2025 du 20.02.2025, n° CAS-2024-00042 du registre;


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