Cour de cassation, 15 juin 2017, n° 0615-3809
N° 55 / 17. du 15.6.2017. Numéro 3809 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quinze juin deux mille dix -sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 55 / 17. du 15.6.2017.
Numéro 3809 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quinze juin deux mille dix -sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie- Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, actuellement CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS , établissement public, établie et ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par la présidente de son comité directeur,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X, demeurant à (…),
défendeur en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 juin 2016 sous le numéro 2016/0128 (No. du reg. : ALFA 2015/0257) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 1 er août 2016 par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES , devenue CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, à X, déposé au greffe de la Cour le 4 août 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré fondé le recours de X , salarié d’un employeur luxembourgeois, père de deux enfants, résidant avec les enfants et leur mère en Belgique, contre une décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE DES P RESTATIONS FAMILIALES rejetant son opposition formée contre une décision du président de cette Caisse de refuser le paiement d’allocations familiales au motif que la mère des enfants percevrait en Belgique des indem nités de congé parental supérieures aux allocations familiales luxembourgeoises, que ces indemnités, qui seraient à qualifier de prestations familiales, seraient de ce fait de même nature que les allocations familiales luxembourgeoises et seraient partant à soumettre aux règles de non- cumul ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement entrepris ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon du refus d’ application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des articles combinés 10 et 68 (1) b) i) et (2) du Règlement (CEE) 883/2004, du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, en ce que le CSSS a appliqué ces deux articles en consacrant ainsi un principe de non- cumul de prestations familiales de même nature alors que d’après l’article 10 du Règlement (CEE) n° 883/2004 situé au titre premier << dispositions générales >>, il est simplement énoncé, à titre général, le principe de non- cumul de prestations et que l’article 68 du Règlement (CEE) no 883/2004, situé au titre III chapitre 8 << prestations familiales >> explicite pour le cas particulier des dites prestations familiales la règle de priorité en cas de cumul
de sorte que
3 en retenant que l’article 68 du Règlement (CEE) n° 883/2004 ne constitue pas une lex specialis écartant l’article 10 du Règlement (CEE) n° 883/2004, le CSSS a violé les textes susvisés du fait que l’article 68 du Règlement (CEE) n° 883/2004 est l’expression de l’article 10 du Règlement (CEE) n° 883/2004 dans le cadre des prestations familiales » ;
Attendu que l’article 10, intitulé « Non-cumul de prestations », du règlement 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après le règlement (CE) no 883/2004) dispose que : « Le présent règlement ne confère ni ne maintient, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. » ;
Attendu que l’article 68 de ce même règlement dispose que :
« 1. Si, pour la même période et pour les mêmes membres de famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d’un Etat membre, les règles de priorité ci- après s’appliquent :
a) Si des prestations sont dues par plus d’un Etat membre à des titres différents, l’ordre de priorité est le suivant : en premier lieu les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence ;
b) Si des prestations sont dues par plus d’un Etat membre à un même titre, l’ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants :
i) S’il s’agit de droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée : le lieu de résidence des enfants, à condition qu’il y ait une telle activité, et subsidiairement, si nécessaire, le montant le plus élevé de prestations prévu par les législations en présence. Dans ce premier cas, la charge des prestations sera répartie selon les critères définis dans le règlement d’application ;
ii) S’il s’agit de droits ouverts au titre de la perception de pensions : le lieu de résidence des enfants, à condition qu’une pension soit due en vertu de sa législation et subsidiairement, si nécessaire, la durée d’assurance ou de résidence la plus longue accomplie sous les législations en présence ;
iii) S’il s’agit de droits ouverts au titre de la résidence : le lieu de résidence des enfants.
2. En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. Toutefois, il n’est pas nécessaire de servir un tel complément différentiel pour les enfants résidant
4 dans un autre Etat membre, lorsque le droit aux prestations en question se fonde uniquement sur le lieu de résidence. » ;
Attendu qu’étant donné que l’article 10 précité figure dans le titre I du règlement (CE) no 883/2004, relatif aux dispositions générales, les principes établis par cet article s’appliquent aux règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales de même nature ;
Attendu que les juges d’appel, pour reconnaître au défendeur en cassation le droit au paiement d’allocations familiales luxembourgeoises, ont, par référence à l’arrêt rendu le 9 mai 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne dans une affaire CNPF c/ WIERING, par motifs propres et adoptés, dit que les allocations familiales luxembourgeoises et les indemnités de congé parental belges ne sont pas des prestations familiales de même nature du seul fait qu’elles appartiennent toutes les deux à la catégorie des « prestations familiales » prévue par le règlement communautaire et que s i les indemnités de congé parental belges sont, tout comme les allocations familiales luxembourgeoises, des prestations familiales pour avoir comme objectif la compensation des charges familiales, elles ne sont cependant pas des prestations familiales de même nature , dès lors que les premières ont pour « objet essentiel de contribuer au maintien des conditions d’existence en cas de cessation temporaire, totale ou partielle, de l’activité professionnelle des parents pour les besoins de l’éducation de leurs enfants en bas âge », tandis que les secondes « visent à permettre aux parents de couvrir les frais liés aux besoins de l’enfant et sont accordées sans tenir compte des revenus ou du patrimoine des membres de la famille ni d’une éventuelle activité professionnelle des parents » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visé es au moyen ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Qu’il en suit encore qu’il n’y a pas de doute raisonnable quant à l’application correcte des dispositions communautaires visées au moyen, de sorte qu’il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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