Cour de cassation, 15 juin 2017, n° 0615-3817

N° 29 / 2017 pénal. du 15.6.2017. Not. 823/ 15/XD + 878/15/XD Numéro 3817 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi,…

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N° 29 / 2017 pénal. du 15.6.2017. Not. 823/ 15/XD + 878/15/XD Numéro 3817 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze juin deux mille dix -sept,

sur le pourvoi de :

A), née le (…), demeur ant à (…),

demanderesse au civil,

demanderesse en cassation,

comparant initialement par Maître Paul EILENBECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en l’étude duquel domicile a été élu, actuellement par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

en présence du Ministère p ublic

et de :

B), né le (…) à (…), demeurant à (…),

inculpé et défendeur au civil,

défendeur en cassation,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 juillet 2016 sous le numéro 540/16 Ch.c. C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé le 12 août 2016 par Maître Paul EILENBECKER, pour et au nom de A) , par déclaration au greffe de la Cour d’appel ;

2 Vu le mémoire en cassation signifié le 12 septembre 2016 par A) à B) et à Maître Philippe PENNING, déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch avait renvoyé B), à la suite d’une instruction préparatoire dans le cadre de laquelle A) s’était constituée partie civile, devant la chambre criminelle du même tribunal pour y répondre du c hef des infractions de meurtre et de tentative de meurtre, sinon de coups et blessures volontaires ; que la chambre du conseil de la Cour d’appel, constatant, en application des dispositions de l’article 71 du Code pénal, que B) n’était pas pénalement responsable des faits qui avaient fait l’objet de l’instruction, a, par réformation, dit qu’il n’y avait pas lieu à poursuite et a ordonné le placement de B) ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 133 (7) alinéas 2 et 3 du Code d’instruction criminelle qui dispose que : << l’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l’audience, ont seuls le droit d’y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu’ils jugent convenables.

Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l’inculpé ou la partie civile y ont renoncé. » ;

Attendu que, dans la discussion du moyen, la demanderesse en cassation fait grief à la juridiction d’appel d’avoir statué sans l’avoir avertie de l’audience et sans l’avoir entendue, de sorte que la procédure prévue par la disposition légale visée au moyen serait viciée et que ses droits de défense auraient été violés ;

Vu l’article 133, paragraphe 7, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’en statuant sur le recours de l’inculpé sans que la partie civile ou son conseil aient été avertis de l’audience, la Cour d’appel a violé la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation,

casse et annule l’arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la chambre du conseil de Cour d’appel sous le no 540/16 Ch.c.C. ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, autrement composée ;

laisse les frais à charge de l’Etat ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quinze juin deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Marie- Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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