Cour de cassation, 15 novembre 2018, n° 1115-4033

N° 98 / 2018 pénal. du 15.11.2018. Not. 15201/ 13/CD Numéro 4033 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeu di, quinze novembre…

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N° 98 / 2018 pénal. du 15.11.2018. Not. 15201/ 13/CD Numéro 4033 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeu di, quinze novembre deux mille dix -huit,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 3 novembre 2017 sous le numéro 978/17 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Roby SCHONS , avocat à la Cour, au nom de X , suivant déclaration du 30 novembre 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 27 décembre 2017 par X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que l'article 416 du Code de procédure pénale dispose :

« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif (…).

(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. » ;

Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant rejeté une demande de mise en liberté du demandeur en cassation ;

Attendu qu’ainsi la décision attaquée n'a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l'action publique ou sur le principe d'une action civile ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable en application de l'article 416 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur en cassation soutient qu'une irrecevabilité de son pourvoi en application de l'article 416 du Code de procédure pénale le priverait de son droit à un recours effectif et violerait en conséquence l’article 13 de la Convention de sauvegarde des D roits de l'homme et des Libertés fondamentales, l’effectivité du recours en cassation n’étant garantie que s’il est toisé avant que ne soient rendues les décisions sur le fond ;

Que le demandeur en cassation considère encore que l’article 416 du Code de procédure pénale contrevient à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales en ce qu’il violerait son droit d’accès au juge ;

Attendu, d’une part, que le droit d’accès au juge n’est pas absolu ; que les Etats peuvent édicter des prescriptions destinées à réglementer les recours qu’ils organisent et à en fixer les conditions d’exercice, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice ;

Que l’interdiction de se pourvoir en cassation immédiatement et avant la décision définitive contre les décisions préparatoires ou d’instruction a précisément pour but de prévenir des recours dilatoires ;

Attendu, d’autre part, que l’article 416 du Code de procédure pénale ne prive pas l’inculpé de tout recours en cassation contre l’arrêt préparatoire ou d’instruction, mais ne fait que différer l’exercice de ce recours jusqu’après la décision définitive en dernier ressort ;

3 Que l’article 416 du Code de procédure pénale n'enfreint dès lors pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeu di, quinze novembre deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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