Cour de cassation, 16 décembre 2021, n° 2020-00160

N° 156 / 2021 pénal du 16.12.2021 Not. 34062/ 12/CD Numéro CAS -2020-00160 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, seize décembre deu x mille vingt -et-un, sur le pourvoi de : B),…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

N° 156 / 2021 pénal du 16.12.2021 Not. 34062/ 12/CD Numéro CAS -2020-00160 du registre

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, seize décembre deu x mille vingt -et-un,

sur le pourvoi de :

B),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 18 novembre 2020 sous le numéro 21/ 20 Ch. Crim. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle ; Vu le pourvoi en cassation au pénal formé par Maître Sébastien LANOUE , avocat à la Cour, au nom de B), suivant déclaration du 16 décembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le lundi, 18 janvier 2021 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière criminelle, avait condamné B) du chef de séquestrations, vols aggravés, extorsion et tentative d’extorsion, escroquerie, blanchiment-détention et pour avoir

2 fait partie d’une association de malfaiteurs à une peine de réclusion ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts aux parties civiles. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur les premier et second moyen s de cassation réunis

Enoncé des moyens

le premier, « violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme – Violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme – Droit à un procès équitable – Droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le moyen tiré l'absence de réparation réelle et effective de la violation du délai raisonnable, tendant à une réduction du quantum de la peine prononcée, a rejeté ce moyen comme étant non fondé ;

Aux mêmes motifs que la juridiction de première instance et libellés comme suit ; Arrêt entrepris, page 68, paragraphe 6 :

<< En l'occurrence, la peine de 18 ans de réclusion prononcée à l'encontre de B), ainsi que celle de 15 ans de réclusion prononcée à l'encontre d'A) tiennent compte de tous ces éléments, ainsi que de la violation du délai raisonnable et des aveux des prévenus. >>

Alors que le Cour d'appel n'a pas justifié en quoi la peine prononcée, de 18 années de réclusion criminelle, en présence d'un maximum théorique de 25 années, et suite à un réquisitoire du Ministère Public demandant 20 années de réclusion, le tout sans aménagement de peine possible en terme de sursis, constituerait une réparation adéquate de la violation tenant au dépassement du délai raisonnable, pourtant dûment pourtant constatée par les deux juridictions, de première instance et d'appel ;

Que de manière constante, la Cour Européenne des Droits de l'Homme veille à ce que les droits garantis par la Convention soient assurée de manière réelle et effective, et non pas de manière théorique et illusoire ;

Que la cour d'appel, pas plus que la juridiction de première instance, qui n'explique nullement dans sont raisonnement quel est le quantum de réduction de la peine imputable au dépassement du délai raisonnable, et ne met en aucune manière le demandeur au pourvoi en mesure de vérifier que la violation du délai raisonnable, qui a été admise à bon droit, aurait effectivement été réparée de manière réelle et effective – Quod non, a méconnu le texte susvisé ;

Vu l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Attendu que, selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ;

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la violation du délai raisonnable a été réparée de manière réelle et effective, et non pas de manière purement théorique et illusoire ;

Et attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef. »

et

le second, « violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme – Violation des articles 6§3 b) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme – Droit à un procès équitable – Droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6§3 b) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande tendant au constat de la violation du droit de l'accusé à bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, a rejeté a rejeté ce moyen comme étant non fondé ;

Aux motifs que l'accusé a été assisté de plusieurs avocats successifs au cours de la procédure, lesquels avocats ont été autorisé à venir consulter le dossier, et que le l'accusé a eu la possibilité de s'entretenir avec ses avocats successifs, et que l'un de ses avocats en l'occurrence le soussigné, aurait déjà connu de l'affaire antérieurement lorsqu'il aurait occupé pour un autre accusé dans le même dossier, et enfin que à la demande de son conseil soussigné qui a lui-même reçu copie du dossier répressif, le prévenu a personnellement reçu une copie du dossier répressif sur clef USB (motifs énoncés aux pages 62 et 63 de l'arrêt entrepris) ;

Alors que l'accusé doit pouvoir bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation effective de sa défense, ce qui n'a pas été le cas ici ;

Que le fait pour l'accusé dans une affaire criminelle aussi grave, qui a été détenu en France tout au long de la procédure qui se déroulait au Grand- Duché de Luxembourg, n'a pas eu un accès réel et effectif au dossier d'accusation ;

Que plus spécialement l'accusé n'a pu obtenir une copie du dossier d'accusation qui comporte plus de six-mille pages, de manière à pouvoir effectivement et réellement préparer sa défense pour l'audience devant les juridictions du fond, que après le début de l'audience en première instance.

4 Que le fait que l'accusé ait été assisté d'un conseil au cours de la procédure ne saurait en aucun cas suppléer au fait de disposer personnellement d'une copie de son dossier ;

Que le la consultation ponctuelle du dossier par l'un de ses conseils, au titre d'une intervention elle-même ponctuelle et remontant à plusieurs années en arrière, ne saurait en aucun cas satisfaire à l'obligation qui pèse sur les Etats parties à la Convention, de garantir le droit de l'accusé à bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

Que dans une affaire aussi grave, pour lesquelles une peine de 25 ans de réclusion était encourue par l'accusé, où une peine de 20 ans a été requise contre lui, et où une peine de 18 ans de réclusion sans sursis a été prononcée en première instance et confirmée en appel, avec un dossier répressif comportant plus de six- mille pages, sachant que l'accusé était détenu hors du pays où se déroulaient les poursuites, tout au long de la procédure, et sachant encore que son transfèrement vers le Grand-Duché a eu lieu quelques jours seulement avant le début du procès, il est incompatible avec le respect des dispositions de l'article 6§3 b) de la Convention que l'accusé n'ait reçu une copie de son dossier, que après le début du procès ;

Que la cour d'appel, qui n'a pas retenu ce moyen et l'a rejeté comme non fondé, a méconnu le texte susvisé ;

Vu l'article 6§3 b) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Attendu que, selon ce texte, tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la Cour n’a pas fait droit au moyen soulevé par l’accusé, tenant à la violation de son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, sans que la Cour n’explique en quoi ce droit de l’accusé aurait été respecté de manière réelle et effective – Quod non – et ne serait pas demeuré purement théorique et illusoire ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef. ».

Réponse de la Cour

Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, d’une part, des conséquences à tirer, au niveau de la peine à prononcer, de la constatation d’un dépassement du délai raisonnable et, d’autre part, du caractère adéquat des facilités et du temps accordés au demandeur en cassation p our préparer sa défense, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que les deux moyens ne sauraient être accueillis.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 20,25 euros .

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize décembre deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de c assation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Nadine WALCH, conseiller à la Cour d’appel, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER .

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation

B)

en présence du Ministère Public

(n° CAS- 2020-00160 du registre)

________________________________________________________________________

Par déclaration faite le 16 décembre 2020 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, forma un recours en cassation, au nom et pour le compte de B), contre un arrêt rendu le 18 novembre 2020 sous le numéro 21/20 par la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours fut suivie en date du 18 janvier 2021 du dépôt d’un mémoire en cassation, signé par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de B).

Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation 1 .

Le pourvoi est donc recevable.

Faits et rétroactes :

1 Le délai d’un mois aurait a priori expiré le 16 janvier 2021. Or, étant donné qu’il s’agissait d’un samedi, le délai était prorogé au lundi 18 janvier 2021.

7 Par jugement n° LCRI 2/2020 rendu contradictoirement par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 8 janvier 2020, B) a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 18 ans du chef de séquestrations, de vols aggravés, d’extorsions ainsi que de tentative de cette infraction, d’escroquerie, de blanchiment- détention et pour avoir fait partie d’une association de malfaiteurs. Par ailleurs, il a été condamné à payer différentes sommes d’argent à plusieurs parties civiles.

Sur appel de B), du procureur d’Etat de Luxembourg et de l’une des parties civiles, la Cour d’appel, chambre criminelle a, par un arrêt n°21/20 rendu le 18 novembre 2020, déclaré les appels recevables mais non fondés. Par conséquent, elle a confirmé le jugement entrepris, sauf à apporter des précisions quant au libellé d’une infraction ainsi qu’à l’une des peines encourues.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant aux moyens de cassation :

Quant au premier moyen de cassation :

tiré de la violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – droit à un procès équitable – droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable

Au vœu de son premier moyen, le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle n’a pas justifié en quoi la peine de 18 ans de réclusion prononcée à son encontre constituerait une réparation réelle et effective de la violation du délai raisonnable retenue.

A l’instar des premiers juges, les magistrats d’appel ont décidé que la procédure avait connu une lenteur injustifiée, de sorte que le droit de l’actuel demandeur en cassation à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable a été violé 2 . Ils en ont déduit « qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la fixation des peines » 3 . Pour déterminer le quantum de la peine, la Cour d’appel a mené le raisonnement suivant :

« Or, il y a lieu de rappeler que les peines prononcées doivent prendre en compte outre la gravité des faits, la personnalité des prévenus et les éventuelles circonstances atténuantes.

2 Arrêt attaqué, page 67, alinéas 3 et 4 3 Idem, alinéa 4

8 En l’occurrence, la peine de 18 ans de réclusion prononcée à l’encontre de B) , ainsi que celle de 15 ans de réclusion prononcée à l’encontre d’A) tiennent compte de tous ces éléments, ainsi que de la violation du délai raisonnable et des aveux des prévenus.

En effet, elles restent largement en- dessous du maximum de 25 ans légalement prévu et prennent en compte la dangerosité des prévenus pour lesquels un amendement semble pour l’instant illusoire.

C’est à juste titre, au regard des antécédents judiciaires multiples des prévenus A) et B) que tout sursis à l’exécution des peines de réclusion est légalement exclu. »

Par ailleurs, elle a encore longuement analysé la gravité et le degré de violence des infractions retenues à charge de l’actuel demandeur en cassation, sa personnalité, son parcours criminel et a exprimé des doutes quant à la sincérité des regrets qu’il a exprimés 5 .

La Cour d’appel a donc déterminé la durée de la peine de réclusion en fonction de toute une série d’éléments, dont la violation du délai raisonnable ne constitue qu’un aspect. Il est constant en cause que la fourchette de la peine encourue par l’actuel demandeur en cassation du chef des infractions retenues à son encontre se situait entre 15 et 25 ans de réclusion criminelle. La peine de 18 ans finalement prononcée se situe endéans cette fourchette et 7 ans en- dessous du maximum. Le seul élément pouvant valoir en tant que circonstance atténuante consiste en l’aveu auquel l’intéressé est passé devant les juges du fond 6 . A cela s’ajoute encore le dépassement du délai raisonnable qui a amené la Cour à confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont retenu une peine se situant à 3 ans au-dessus du minimum et à 7 ans en-dessous du maximum légal.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme veille à un redressement de façon appropriée de la violation du délai raisonnable. Ainsi, en matière pénale, elle a jugé satisfaisante la prise en compte de la durée de la procédure pour octroyer une réduction de peine expresse et mesurable 7 . Toutefois, elle ne détermine pas dans quelle proportion exacte une telle réduction doit se faire et laisse aux Etats membres une marge d’appréciation qui doit toujours prendre en compte les spécificités de chaque affaire dans son ensemble.

Par conséquent, en fixant une peine située de 7 ans en-dessous du maximum légal, la Cour d’appel a procédé de façon expresse, en renvoyant au dépassement du délai raisonnable, et mesurable, en énonçant clairement l’écart entre le maximum encouru et la peine finalement retenue, à un allègement de peine, constituant selon la jurisprudence de la Cour de Strasbourg un moyen satisfaisant pour sanctionner la violation du droit à voir entendre sa cause jugée dans un délai raisonnable.

En réalité, sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des

4 Arrêt attaqué, page 68, alinéas 5 à 8 5 Arrêt attaqué, pages 67 et 68 6 A noter qu’avant le procès au fond, B) a refusé de faire des déclarations 7 Voir, p.ex. CEDH 26 juin 2001 Beck c. Norvège n°26390/96, §27

9 conséquences à tirer de la constatation d’un dépassement du délai raisonnable sur la peine à prononcer, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et qui échappe donc au contrôle de Votre Cour 8 .

Il en découle que le premier moyen de cassation ne saurait être accueilli.

A titre subsidiaire, au cas où Votre Cour devait décider que le moyen est recevable, il laisse d’être fondé, au vu des développements qui précèdent.

Quant au deuxième moyen de cassation :

tiré de la violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – violation des articles 6§3 b) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – Droit à un procès équitable – Droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense

Le deuxième moyen de cassation fait grief à la Cour d’appel d’avoir rejeté le moyen, soulevé en instance d’appel, fondé sur une violation des droits de la défense, et plus particulièrement du droit garanti par l’article 6§3 b) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. En retenant que ce moyen n’est pas fondé, les magistrats d’appel auraient violé la disposition visée ci-dessus.

La Cour d’appel a longuement analysé ce moyen, ainsi que l’argumentation y relative présentée par la défense, à la lumière d’une analyse très détaillée des éléments factuels de l’affaire 9 . Elle en a conclu :

« Il ressort de ce qui précède que le prévenu a pu prendre connaissance du dossier pénal dès l’instruction, était assisté pendant toute la procédure par des mandataires de justice français et luxembourgeois qui ont eu accès au dossier et qu’il a connu en temps utile les dates des audiences de première instance. Il n’a pas demandé le report des audiences pour pouvoir prendre connaissance du dossier lui communiqué.

Son dernier mandataire qui avait connu du dossier auparavant pour avoir assisté un autre prévenu, a pu prendre connaissance du dossier et le prévenu a finalement reçu copie du dossier sur clé USB avant même qu’il ne soit entendu.

La mandataire du prévenu est partant malvenu de prétendre que la défense de B) n’a pas pu être assurée dans de bonnes conditions et que le prévenu n’a pas eu droit à un procès équitable. »

Par conséquent, elle a rejeté le moyen comme n’étant pas fondé.

8 Voir en ce sens : Cass. 30 avril 2020 n°60/2020 pénal, n° CAS-2019-00068 du registre 9 Arrêt attaqué, pages 62 à 64

Selon la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, la question du caractère adéquat des facilités et du temps accordés à un accusé s’apprécie à la lumière des circonstances de chaque espèce 10 .

Or, un tel examen factuel, auquel a dûment procédé la Cour d’appel, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe par conséquent au contrôle de Votre Cour.

Il en découle que le deuxième moyen de cassation ne saurait être accueilli.

A titre subsidiaire, le moyen, même à le supposer recevable, n’est pas fondé.

En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme que la Convention n’exige pas que la préparation d’un procès d’une certaine durée soit terminée avant la première audience 11 .

A cela s’ajoute que l’accusé est censé demander l’ajournement ou le renvoi de l’audience s’il voit un problème dans le délai imparti 12 . Etant donné que l’actuel demandeur en cassation avait omis de ce faire, il ne saurait valablement se plaindre de ne pas avoir disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense.

Concernant les facilités nécessaires, la Cour de Strasbourg a décidé que l’accusé ne doit pas avoir obligatoirement accès lui -même au dossier et il suffit qu’il prenne connaissance des éléments du dossier par le biais de ses représentants 13 . Comme en l’espèce, aussi bien l’intéressé lui- même que ses différents mandataires ont tous disposé du dossier répressif, une violation des droits de la défense ne saurait pas non plus être retenue à cet égard.

Conclusion

Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur Général d’Etat, le premier avocat général,

Simone FLAMMANG

10 CEDH 12 janvier 2012 Iglin c. Ukraine, § 65 ; 15 novembre 2007 Galstyan c. Arménie, § 84 11 CEDH 2005- VII Mattick c. Allemagne 12 CEDH 28 juin 1984 Campbell et fell c. Royaume -Uni, § 98 ; 5 septembre 2006 Bäckström et Andersson c. Suède ; 5 décembre 2002 Craxi c. Italie, §72 13 CEDH 21 septembre 1993 Kremzow c. Autriche, §52


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.