Cour de cassation, 16 février 2017, n° 0216-3745

N° 19 / 2017 du 16.2.2017. Numéro 3745 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, seize février deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…

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N° 19 / 2017 du 16.2.2017.

Numéro 3745 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, seize février deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

B), demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Anne ROTH , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué (numéro 30/2016) rendu le 9 février 2016 sous le numéro 164264 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 21 avril 2016 par A) à B), déposé au greffe de la Cour le 22 avril 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 juin 2016 par B) à A), déposé au greffe de la Cour le 20 juin 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait dit non fondée la demande en paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant commune majeure C) introduite par B) contre A) ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par réformation, condamné A) à payer à B) un secours alimentaire pour ledit enfant ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 303- 1 du Code civil, en ce que le jugement attaqué du 9 février 2016 a déclaré partiellement fondée la demande formulée par la dame B) en obtention d'un secours alimentaire pour l'enfant commun majeur C) pour la période du 1 er août 2009 au 14 septembre 2015,

aux motifs que même si C) , l'enfant majeure, poursuivait des études à Bruxelles, la condition de cohabitation posée par l'article 303- 1 du Code civil n'exige pas une cohabitation au sens strict, et que le parent demandeur à l'action satisfaisait à cette condition de cohabitation par une rattache au domicile établie par des certificats de résidence et de composition de ménage ;

alors qu'aux termes de l'article 303- 1 du Code civil << Le conjoint auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s'ils se trouvent encore, soit en cours d'études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motif >> ;

et qu'en affirmant que la condition de cohabitation posée par l'article 303- 1 du Code civil n'exige pas de cohabitation au sens strict et qu'une rattache au domicile du parent demandeur à l'action est suffisante pour que la demande soit susceptible d'être accueillie à ce titre, et que cette condition est, au vu des certificats de résidence et de composition de ménage donnée en l'espèce, sans cependant constater ou relever qu' C), enfant majeure, continuait à habiter et vivre

3 effectivement avec le parent demandeur, le tribunal d'arrondissement a privé de base légale sa décision du 9 février 2016 au regard de l'article 303- 1 du Code civil » ;

Attendu que les juges d’appel ont retenu que « le fait que, pour les besoins de ses études, un enfant majeur séjourne partiellement ou temporairement à un autre endroit, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 303- 1, à condition qu’il continue, par ailleurs, à vivre auprès du demandeur d’aliments et d’être à sa charge », que « la condition de cohabitation posée par la prédite disposition n’exige dès lors pas de cohabitation au sens strict, alors que ceci reviendrait à vider le texte de l’article 303-1 du C ode civil de toute substance en ce qui concerne les enfants majeurs poursuivant des études à l’étranger. Une rattache au domicile du parent demandeur à l’action, qui assume à titre principal la charge de l’enfant, est dès lors suffisante pour que la demande soit susceptible d’être accueillie à ce titre. Cette condition est, au vu des nombreux certificats de résidence et de composition du ménage versés en cause, donnée en l’espèce » et que « A le supposer établi, le concubinage ne pourrait faire obstacle à la contribution des parents, puisque les concubins n'ont aucune obligation alimentaire réciproque » ;

Attendu que tout en énonçant le grief tiré du défaut de base légale au regard de la condition de cohabitation édictée par la disposition visée au moyen, celui-ci vise en fait le grief tiré d’une violation de cette disposition par son application nonobstant l’absence de ladite condition ;

Attendu qu’en retenant que dans l’hypothèse de l’enfant majeur poursuivant ses études à l’étranger, la condition de cohabitation posée par l’article 303-1 du Code civil est remplie par la preuve – rapportée en l’espèce, suivant les constatations souveraines des juges du fond, par des certificats de résidence et de composition du ménage – d’un lien de rattachement au domicile du parent demandeur à l’action qui assume à titre principal la charge de l’enfant, et que la circonstance, à la supposer établie, que l’enfant vit en concubinage avec son ami sur le lieu de ses études est sans incidence à cet égard, les juges d’appel ont fait l’exacte application de la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 1.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Anne ROTH, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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