Cour de cassation, 16 janvier 2025, n° 2024-00048

N°06/ 2025 du16.01.2025 Numéro CAS-2024-00048du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,seize janvierdeux mille vingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N°06/ 2025 du16.01.2025 Numéro CAS-2024-00048du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi,seize janvierdeux mille vingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour. Entre 1)PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),demeurant à F-ADRESSE2.), demandeursen cassation, comparant parMaîtreSanae IGRI,avocat à la Cour,en l’étude de laquelle domicile est élu, et PERSONNE3.),demeurant à I-ADRESSE3.)(Italie),ADRESSE4.), défendeur en cassation, comparant parMaîtreMarisa ROBERTO,avocat à la Cour,en l’étude de laquelledomicile est élu.

2 Vu l’arrêt attaquénuméro149/23-VII-CIVrendu le13 décembre2023sous le numéroCAL-2020-01101du rôlepar la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile; Vu le mémoire en cassation signifié le2 avril2024parPERSONNE1.)et PERSONNE2.)àPERSONNE3.), déposé le12avril2024au greffe de la Cour supérieure de Justice; Vu le mémoire enréponsesignifié le31mai2024parPERSONNE3.)à PERSONNE1.)et àPERSONNE2.),déposé le3 juin2024au greffe de la Cour; Sur les conclusionsdel’avocat généralAnita LECUIT. Sur larecevabilité du pourvoi Ledéfendeur en cassation relève à l’audience publique du 12 décembre 2024 que l’arrêt attaquéafait l’objet d’une signification par exploit d’huissier du 30 janvier 2024 et soulève dans la suite la question de la recevabilité dupourvoi en cassation signifié le 2 avril 2024, déposé au greffe de la Courle12 avril 2024. Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l’arrêt attaquéa été signifiéaux demandeurs en cassation par exploit d’huissier du 30 janvier 2024, l’exploit destiné àPERSONNE1.),demeurantà Luxembourg, lui ayant été remisle 30 janvier 2024 et l’exploit destiné àPERSONNE2.), demeurant en France, lui ayant été remisle7 février 2024. Le délaide deux moispour se pourvoir, majoré de 15 jours auprofit de PERSONNE2.),a expiréà l’égard de ce dernierle22 avril 2024. Le pourvoien tant qu’introduit parPERSONNE2.)l’a partant été dans les délais légaux et est recevable à cet égard. Le délaide deux moispour se pourvoir est venu à expiration à l’égard de PERSONNE1.)le30 mars 2024, ce délai étant prorogé par suite du samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi de Pâques 1 er avril 2024 au 2 avril 2024. Il s’ensuit que le pourvoi en cassation,signifié endéans le délai légal maisdéposé après l’expiration du délai pour se pourvoir,encourt la déchéance à cet égard. PERSONNE1.)conclut àla recevabilité de son pourvoi au motif que le pourvoi régulièrement formé par un coobligé solidaire profiteraitaux autres et rendrait recevable le pourvoi irrégulier ou tardif formé par un coobligé dans la mesure où les exceptions et défenses lui sont communes avec le demandeur en cassation ayant agi dans le délai légal. L’observation du délai pour former un pourvoi en cassation par une des parties a pour effet de relever les autres codébiteurs solidaires condamnés par l’arrêt attaqué de la déchéance par eux encourue.

3 L’arrêt attaqué ayant confirmé le jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en ce qu’il a condamnéPERSONNE1.)solidairement avec PERSONNE2.)à payer un certain montant au défendeur en cassation, le pourvoi de PERSONNE1.)estrecevable. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, une sociétéPERSONNE3.)avait vendu certains biens à une sociétéSOCIETE1.), les demandeurs en cassation s’étant dans ce cadre portés cautions en garantie du prix de cession au profit de la sociétéPERSONNE3.). Saisiede l’appel dirigé contre un jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, ayant eu à statuer surune action en paiement du solde du prix de cession dirigée par la sociétéPERSONNE3.)contre la sociétéSOCIETE1.),entretemps déclarée en état de faillite, la Cour d’appelavait dit que la sociétéPERSONNE3.)disposait d’une créance à l’encontre de la société SOCIETE1.)à concurrence d’un certain montant, et l’avait renvoyée devant qui de droit aux fins d’admission de sacréance au passif de la faillite. Saisi d’une demande en paiement au titre du solde du prix de cession dirigée par le défendeur en cassation, ayant repris les droits et obligations de la société PERSONNE3.),contre les demandeurs en cassation,en leur qualité de cautionsde la sociétéSOCIETE1.), le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait condamnéces dernierssolidairement à payerau défendeur en cassationun certain montant. LaCour d’appel a confirmé le jugement. Surle premiermoyen de cassation Enoncé du moyen «tiréde la violation, sinon de la fausse appréciation, sinon de la fausse interprétation, des articles 224 alinéa 2 et 225 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile L’article 224 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: <<Sont cependantrecevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.>>. L’article 225 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civiledispose que: <<L’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties, soitpar ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal>>. en ce que la Cour d’appel a rejeté la demande de MonsieurPERSONNE1.) et MonsieurPERSONNE2.)en rupture du délibéré et en surséance à statuer,

4 au motif que la Cour d’appel a considéré que: <<Aux termes de l’article 224 du Nouveau Code de procédure civile, après l’ordonnancedeclôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Après avis du 27 avril 2023, l’instruction a été clôturée par le magistrat de la mise en état par ordonnance du 23 mai 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2023. Après la prise en délibéré à cette audience, la mandataire des parties appelantes a versé une pièce supplémentaire et demanda «la rupture du délibéré»>>. Elle en a déduit que: <<En application du prédit article 224 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la pièce communiquée et la demande de surséance à statuer présentée après la clôture de l’instruction comme étant irrecevable.>>. alors que, en rejetant la demande en révocation de l’ordonnance sur le fondement de l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile la Cour d’appel a violé l’article 224 alinéa 2 en combinaison de l’article 225 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile alors que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture sont recevables après la prise en délibéré de l’affaire et que l’ordonnance de clôture peut être révoquée en cas de cause grave.». Réponse de la Cour Lesdemandeursen cassation font griefaux juges d’appeld’avoir rejetéleur demande en révocation de l’ordonnance de clôture nonobstantla considérationque pareille demandepuisseêtre présentée après la prise en délibéré de l’affaire et qu’il puisse y être fait droit pour motifs graves. Il résulte des courriers des 29 novembre2023 et 12 décembre 2023, adressés par lesdemandeursen cassation à la Cour d’appel après l’ordonnance de clôture du 23 mai 2023 et après la prise en délibéré de l’affaire à l’audience du 15 novembre 2023, qu’ilsn’yontpas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, mais qu’ils y ontsollicité la rupture du délibéré et une surséance à statuer. Les juges d’appel n’ayant pas été saisis d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le moyenmanque en fait. Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen «tiréde la violation, sinon de la fausse appréciation, sinon de la fausse interprétation, de l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale

5 Article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale:<<Elle peut aussi l'être séparément;dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.>>. en ce que la Cour d’appel a rejeté la demande de MonsieurPERSONNE1.) et MonsieurPERSONNE2.)en rupture du délibéré et en surséance à statuer au motif que <<Aux termes de l’article 224 du Nouveau Code de procédure civile, après l’ordonnance clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Après avis du 27 avril 2023, l’instruction a été clôturée par le magistrat de la mise en état par ordonnance du 23 mai 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2023. Après la prise endélibéré à cette audience, la mandataire des parties appelantes a versé une pièce supplémentaire et demanda «la rupture du délibéré>>. Elle en a déduit que: <<En application du prédit article 224 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu dedéclarer la pièce communiquée et la demande de surséance à statuer présentée après la clôture de l’instruction comme étant irrecevable.>>. Alors que, si l’interprétation des conditions d’application de l’article 3 alinéa2 duNouveau Code de procédure pénale relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond, ils ne peuvent dénaturer les dispositions de l’article 3 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure pénale en y ajoutant une condition qu’elle ne contient pas. Qu’en retenant que<<la demandede surséance à statuer présentée après la clôture de l’instruction comme étant irrecevable>>, la Cour d’appel a violé les termes de l’article 3 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure pénale.». Réponse de la Cour Les demandeurs en cassation font griefaux juges d’appeld’avoir ajouté une condition à l’application de l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale en ayant décidé que la demande en surséance basée sur cette disposition légale serait irrecevable si présentée après l’ordonnance de clôture. Le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué dès lors qu’en retenant «En application du prédit article 224 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la pièce communiquée et la demande de surséance à statuer présentée après la clôture de l’instruction comme étant irrecevable.»,

6 lesjuges d’appel n’ont pas fait application de l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale pour dire irrecevable la demande en surséance basée sur cette disposition légale. Il s’ensuit que le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen «tiré de la violation, sinon de la fausse appréciation, sinon de la fausse interprétation, des articles 1351 du Code civil et 6 alinéa 1 er de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales L’article 1351du Code civil dispose que:<<L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même;que la demande soit fondée sur la même cause;que la demande soit entre les mêmes parties,et formée par elles et contre elles en la même qualité.>>. L’article 6 alinéa 1 er de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que:<<1. Toute personne a droitàce que sa cause soit entendue équitablement,publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigéecontre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interditàla presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de natureàporter atteinte aux intérêts de la justice.>>. en ce que la Cour d’appel a rejeté la demande de MonsieurPERSONNE1.) et MonsieurPERSONNE2.)en nullité de cautionnement, au motif que <<Par un arrêt n°138/16 du 13 juillet 2016, la Cour d’appel a, par réformation du jugement de première instance, fait droit à la demande de la société PERSONNE3.)et a condamnéSOCIETE1.)au paiement du montant de 30.000,- eurosavec les intérêts légaux. En premier lieu,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)remettent en cause le caractère liquide, certain et exigible de la dette au motif que l’arrêt rendu par la Cour d’appel entre la sociétéPERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE1.)en date du 13 juillet 2016 ne bénéficierait pas de l’autorité de chose jugée.

7 Aux termes de l’article 2012 alinéa 1 du Code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Le cautionnement est un engagement accessoire à un engagement principal, la dette du débiteurdoit être certaine, liquide et exigible à l’égard du créancier principal. Du fait du caractère accessoire, l’obligation de la caution est exigible lorsque le débiteur l’est aussi.>>. Elle en a déduit que: <<La régularité et l’objet du contrat conclu entrePERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE1.)ont été constatés par l’arrêt rendu entre ces deux parties et ne sauraient être remis en cause par les parties dans la présente instance.>>. Alors que, l’autorité de chose jugée d’un jugement n’a lieu qu’entre les mêmes parties à l’instance. Qu’en retenant que MonsieurPERSONNE1.)et MonsieurPERSONNE2.)ne pouvait remettre en cause le bien-fondé de la créance alléguée en raison de l’arrêt n°138/16 du 13 juillet 2016 rendu par la Cour d’appel, la Cour d’appela violé les dispositions de l’article 1351 du Code civilalors que les parties demanderesses en cassation n’étaient pas parties à l’instance qui fut pendante devant la quatrième chambre de la Cour d’appel. La Cour d’appel, en invoquant l’autorité de chosejugée, a privé les parties demanderesses en cassation d’un moyen de défense effectif et de leur droit à un procès équitable, et a violé l’article 6 alinéa 1 er de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.». Réponse dela Cour Les demandeurs en cassation font griefaux juges d’appelde les avoir privés en leur qualité de cautions d’un recours effectif destiné à discuter la créance du défendeur en cassationà l’encontre dudébiteur principal, la sociétéSOCIETE1.), en faisant produire effet, à travers l’autorité de chose jugée, dans leursrapportsavec le défendeur en cassation,à la décision rendue dans les rapports entre la société SOCIETE1.)et la sociétéPERSONNE3.), dont le défendeur en cassation tient ses droits. La décision quistatue, dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal,sur le principe et sur le montant de la dette du débiteur principal est opposable à la caution qui n’était pas partie àcetteprocédure, le droit à un recours effectifau profit de la caution étant préservé par la faculté de former tierce opposition contre la décision ainsi rendue. En retenant «La régularité et l’objet du contrat conclu entrePERSONNE3.)et la société SOCIETE1.)ont été constatés par l’arrêt rendu entre ces deux parties et ne sauraient être remis en cause par les parties dans la présente instance»,

8 les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visées au moyen. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le quatrième moyen decassation Enoncé du moyen «tiréde la violation, sinon de la fausse appréciation, sinon de la fausse interprétation, de l’article 2036 alinéa 1 er du Code civil L’article 2036 alinéa 1 er du Code civil lequel dispose que:<<La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions quiappartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.>>. en ce que la Cour d’appel a rejeté la demande de MonsieurPERSONNE1.) et MonsieurPERSONNE2.)en nullité du cautionnement, au motif que <<Le cautionnement est le contrat conclu entre le créancier principal et la caution par lequel cette dernière s’engage à payer la dette du débiteur principal si celui-ci ne le fait pas. C’est un engagement indépendant que la caution prend envers le créancier principal d’un montant déterminé ou déterminable. Le débiteur principal, en l’espèce la sociétéSOCIETE2.)même s’il est un élément fondamental de l’opération de cautionnement, demeure un tiers au contrat de cautionnement. L’erreur est généralement définie comme une représentation inexacte, par une personne, de la réalité. En l’espèce, l’erreur sur la personne n’est pas alléguée par les cautions, mais l’erreur sur la cause de l’objet. En matière de cautionnement, l’appréciation de l’erreur revient donc à apprécier le sujet, l’objet du contrat de cautionnement et non pas l’objet ou la cause du contrat de base conclu entre le débiteur principal et le créancier principal. La cause de l’engagement du débiteur principal, soit la raison pour laquelle il s’est engagé, de même quel’objet sur lequel porte le contrat principal, sont en principe en dehors des considérations de l’engagement de la caution. La cause du contrat de cautionnement est l’obligation et la défaillance de payer du débiteur principal. En l’occurrence la cause del’engagement était le contrat de vente conclu entre la sociétéPERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE1.)et le paiement différé, peu importe sur quel objet ce contrat de vente a porté.

9 L’objet du cautionnement consistait en l’espèce dans le paiement au nom et à la place de la sociétéSOCIETE2.)des mensualités redues en cas de défaillance de celle-ci.>>. Elle en a déduit que: <<Le cautionnement fourni à la sociétéPERSONNE3.)en connaissance de cause du mécanisme de cette garantie et tout en sachant qu’il porte sur un paiement éventuel de 30.000.-euros est partant valable.>>. alors que, la Cour d’appel, en statuant ainsi, a privé les cautions d’un moyen de défense garanti par l’article 2036 alinéa 1 er du Code civil et a privé le cautionnement de son caractère accessoire à une obligation principale. Partant, la Cour d’appel a ainsi violé les dispositions de l’article 2036 alinéa 1 er du Code civil par refus d’application de la loi, ou sinon en a fait une fausse appréciation ou sinon une fausse interprétation.». Réponse de la Cour Les demandeurs en cassation font griefaux juges d’appelde les avoir privés de la possibilité de faire valoir, tel que le leur permettrait l’article 2036, alinéa 1, du Code civil, la nullité du cautionnement consenti par eux au profit de la société PERSONNE3.). L’article 2036, alinéa 1, du Code civilpermet à lacautiond’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, partant au contrat de base dont l’exécution est garantie par le cautionnement. La nullité du cautionnement,produisant effetdans les rapportsentre la caution et le créancier, ne constitue pas une exception qui appartientau débiteur principal dans ses rapports avec le créancier. Le grief est partant étranger à la disposition visée au moyen. Il s’ensuit que le moyen estirrecevable. Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Les demandeurs en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.

10 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation reçoit le pourvoi; lerejette; rejette la demande des demandeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure; les condamnesolidairementà payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 5.000 euros; lescondamne aux frais et dépens de l’instanceen cassation avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présence de l’avocatgénéralChristian ENGELet du greffier Daniel SCHROEDER.

11 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation 1.PERSONNE1.) 2.PERSONNE2.) c/ PERSONNE3.) (affaire n° CAS-2024-00048 du registre) Le pourvoi en cassation, introduit par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)par un mémoire en cassation signifié le 2 avril 2024 au défendeur en cassation et déposé au greffe dela Cour Supérieure de Justice le 12 avril 2024, est dirigé contre un arrêt n° 149/23-VII-CIV, n° CAL- 2020-01101 du rôle, rendu le 13 décembre 2023 par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement. Il ne résulte pas du dossier que l’arrêt ait été signifié aux demandeurs, de sorte que le pourvoi est recevable au regard des délais prévus dans la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Le pourvoi répond encore aux conditions de forme prévues dans cette même loi. Le défendeur, domicilié en Italie, a signifié un mémoire en réponse le 31 mai 2024 et l’a déposé au greffe de la Cour le 3 juin 2024. Aux termes des articles 15 et 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 précitée, le défendeur en cassation dispose d’un délai de deux mois pour signifier son mémoire aux parties adverses à leur domicile élu et le déposer au greffe, ce délai courant à compter du jour de la signification du mémoire en cassation par les demandeurs. 1 Lorsqu’un délai est, comme en l’espèce, exprimé en mois,« le dies ad quem est le jour du dernier mois […] dont la date correspond à celle du dies a quo » 2 . Il s’ensuit que le délai pour répondre a expiré le 2 juin 2024. Ce jour ayant été un dimanche, le délai de deux mois a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable subséquent qui était le lundi, 3 juin 2024. Le mémoire en réponse peut dès lors être pris en considération pour avoir été déposé dans les forme et délai prévus aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 18 février 1885. 1 Dans la mesure où les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 ne prévoient,contrairement à l’article 7 de la même loi, pas de délais de distance, le défendeur en cassation, même domicilié à l’étranger, ne saurait se prévaloir d’une augmentation des délais. 2 Article 4, paragraphe 2, de la Convention européenne sur la computationdes délais du 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984 (Mémorial A, 1984, page 923).

12 Faits et rétroactes Le 10 décembre 2013, la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)sàrl (ci-après «la société SOCIETE3.)») a signé une convention avec la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) sàrl (ci-après «SOCIETE1.)»). A l’époque,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient les associés et gérants de la sociétéSOCIETE1.)et se sont engagés comme cautions des obligations de paiement mises à charges de la sociétéSOCIETE1.)aux termes de ladite convention. A la dissolution de la sociétéSOCIETE3.)formalisée par acte authentique du 4 juillet 2017, son associé unique,PERSONNE3.), a été investi de tout l’actif et du passif de la société. Suivant jugement du 18 janvier 2016 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en état de faillite. Suivant arrêt du 13 juillet 2016, la Cour d’appel siégeant en matière commerciale, a fixé la créance de la sociétéSOCIETE3.)à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)à la somme de 30.000,-EUR avec les intérêts légaux sur la somme de 9.000,-EUR à partir d’une mise en demeure du 11 avril 2014 et sur la somme de 21.000,-EUR à partir de la demande en justice jusqu’au prononcé de la faillite. En date du 13 juin 2018,PERSONNE3.)a assignéPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sur base de l’article 2011 du Code civil en faisant état de l’impossibilité pour lui de récupérer la créance fixée par la Cour d’appel à l’égard de la sociétéSOCIETE1.), cette dernière ne disposant d’aucun actif. Suivant jugement du 26 février 2020, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, a reçu la demande en paiement de PERSONNE3.)dirigée contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), pris en leurs qualités de cautions, l’a déclarée partiellement fondée et les a solidairement condamnés à payer à PERSONNE3.), la somme de 31.461,54,-EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Les demandeurs en cassation ont relevé appel de ce jugement en faisant, entre autres, valoir que, la convention conclue le 10 décembre 2013 entre la sociétéSOCIETE3.)et la société SOCIETE1.)serait nulle, faute d’objet. Ils en ont déduit que leur engagement en tant que cautions, qu’ils qualifient d’accessoire au contrat principal, serait par conséquent également nul. L’instruction a été clôturée le 23 mai 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2023. Après la prise en délibéré à cette audience, le mandataire des parties appelantes a, suivant courriers des 29 novembre et 12 décembre 2023, informé laCour qu’il venait de déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction au nom et pour compte des demandeurs en cassation contre l’actuel défendeur en cassation et son épouse et y a annexé une copie de ladite plainte déposée le 29 novembre 2023 au cabinet d’instruction.

13 Aux termes de ces mêmes courriers, prenant appui sur l’adage«le criminel tient le civil en l’état»et par référence à l’article 3 du Code de procédure pénale, il a sollicité la rupture du délibéré et la surséance à statuer en attendant l’issue de la plainte pénale. Suivant arrêt n° 149/23-VII-CIV, n° CAL-2020-01101 du rôle, rendu le 13 décembre 2023,la Cour d’appel a, en application de l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, déclaré irrecevable la pièce supplémentaire communiquée ainsi que la demande de surséance à statuer présentée après la clôture de l’instruction. La Cour d’appel a par ailleurs déclaré l’appel non fondé et a confirmé le jugement entrepris. Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi. Sur le premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse appréciation,sinon de la fausse interprétation, des articles 224 alinéa 2 et 225 alinéa 5 du Nouveau Code de procédure civile. L’article 224 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que,«Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.» L’article 225 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile dispose que,«L’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal». en ce quela Cour d’appel a rejeté la demande de MonsieurPERSONNE1.)et Monsieur PERSONNE2.)en rupture du délibéré et en surséance à statuer, au motif quela Cour d’appel a considéré que: «Aux termes de l’article 224 du Nouveau Code de procédure civil, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Après avis du 27 avril 2023, l’instruction a été clôturée par le magistrat de la mise en état par ordonnance du 23 mai 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2023. Après la prise en délibéré à cette audience, la mandatairedes parties appelantes a versé une pièce supplémentaire et demanda «la rupture du délibéré»». Elle en a déduit que, «En application du prédit article 224 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la pièce communiquée et la demande de surséance à statuer présentée après la clôture de l’instruction comme étant irrecevable».

14 alors que, en rejetant la demande en révocation de l’ordonnance sur le fondement de l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a violé l’article 224 alinéa 2 en combinaison de l’article 225 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, alors que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture sont recevables après la prise en délibéré de l’affaire et que l’ordonnance declôture peut être révoquée en cas de «cause grave». Aux prémices de l’analyse du moyen présenté, la soussignée précise que les articles 224 et 225 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à l’instance d’appel suivant l’article 599 du même Code. Le premier moyen de cassation revient en substance à faire grief aux magistrats du fond d’avoir jugé que les courriers des 29 novembre et 12 décembre 2023, accompagnés d’une copie de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposéeau cabinet d’instruction le 29 novembre 2023, constituaient des conclusions et pièces supplémentaires au sens de l’article 224 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile. Plus précisément, les demandeurs, aux termes de leur premier moyen lu ensemble avec la discussion qui le complète, semblent reprocher à la Cour d’appel de n’avoir pas cherché à dégager le sens implicite de leur demande«en rupture du délibéré et en surséance à statuer», motivée par le dépôt d’une plainte pénale avec constitution de partie civile en l’interprétant à la lumière de son sens. L’exégèse de la demande aurait, selon eux, dû révéler que leur demande visait implicitement la réouverture de l’instruction. Ce faisant les demandeurs en cassation critiquent les magistrats d’appel de ne pas avoir retenu que leur demande«en rupture du délibéré et en sursis à statuer»tendait en vérité à la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction. En écho à ce reproche, les demandeurs en cassation concluent à la violation des articles224 alinéa 2 et 225 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, en tirant argument de ce qu’aux termes de ces deux dispositions légales, une demande en révocation de l’ordonnance de clôture est recevable (article 224 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile) et peut être accueillie pour«cause grave»(article 225 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile). Autrement exprimé, les demandeurs en cassation critiquent-ils les juges du fond d’avoir, suite à l’envoi de leurs deux courriers accompagnés d’une pièce et des demandes y formulées tendant à la rupture du délibéré et à la surséance à statuer, fait application de l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, plutôt que d’avoir interprété leurs demandes en extrapolant l’intention sous-jacente qu’ils affirment être manifeste, et fait application des articles 224 alinéa 2 et 225 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile. A titre principalla soussignée considère que dans la mesure où la Cour d’appel n’était pas saisie d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture et qu’elle a basé sa décision sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées après la clôture de l’instruction en faisant application de l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile quidispose qu’ «après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office»,les articles 224 alinéa 2 et 225 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile étaient nécessairement hors débats et leur invocation, par conséquent, sans incidence sur le raisonnement mené par les magistrats ayant rendu l’arrêt attaqué.

15 En l’occurrence la Cour d’appel n’a, de fait, pas statué sur une demande de révocation de l’ordonnance declôture impliquant la réouverture de l’instruction, mais sur la seule recevabilité de conclusions et pièces produites après la clôture de l’instruction. Le moyen est inopérant. A titre subsidiairepourrait-on également admettre quele moyen ne tend qu’à remettre en discussion, sous le couvert du grief tiré de la violation des articles 224 alinéa 2 et 225 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, l’appréciation par les juges d’appel, des faits et éléments de preuve leur soumis, desquels ils ont déduit que les demandes et pièce produites après la clôture de l’instruction étaient, par application de l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, irrecevables. Le moyen ne saurait être accueilli. A titre plus subsidiaire, si Votre Cour considère qu’il faille examiner si le moyen est fondé en droit, alors Vous retiendrez, par respect du principe de justice procédurale, qu’il n’appartient pas aux juges de déformer le sens d’une demande formulée en termes clairs et non-équivoques. La demande sous analyse tendant à«la rupture du délibéré et à la surséance à statuer»était manifestement de cette nature et donc non interchangeable avec une demande en révocation d’une ordonnance de clôture de l’instruction. De plus semble-t-il indéniable qu’en principe toute demande en révocation d’une ordonnance de clôture de l’instruction devrait être formulée de manière non-ambiguë, et l’on ne saurait, sous peine de compromettre la sécurité juridique, qui constitue l’un des piliers fondamentaux assurant la protection des droits, imposer aux juges d’analyser s’il y a lieu de revenir sur une décision de clôture de l’instruction à chaque fois que des conclusions ou pièces additionnelles sont versées parune partie au procès après la clôture de l’instruction.In fine,une telle approche reviendrait à mettre à néant l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. La soussignée en vient dès lors à conclure que la Cour d’appel n’était nullement obligée d’analyser si la demande en rupture du délibéré était susceptible d’être convertie en demande de révocation implicite de l’ordonnance de clôture de l’instruction. Elle n’a, de ce fait, pas commis d’erreur de droit en déclarant irrecevable,par application de l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure pénale, la pièce communiquée et la demande de surséance à statuer présentée après la clôture de l’instruction. Le moyen n’est pas fondé. Sur le deuxième moyen de cassation Le deuxièmemoyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation, de l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui dispose, «elle peut aussi l’être séparément; dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.»

16 en ce quela Cour d’appel a rejeté la demande de MonsieurPERSONNE1.)et de Monsieur PERSONNE2.)en rupture du délibéré et en surséance à statuer au motif que «aux termes de l’article 224 du Nouveau Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Après avis du 27 avril 2023, l’instruction a été clôturée par le magistrat de la mise en état par ordonnance du 23 mai 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2023. Après la prise en délibéré à cette audience, la mandataire des parties appelantes a versé une pièce supplémentaire et demanda «la rupture du délibéré»». Elle en a déduit que, «En application du prédit article 224 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la pièce communiquée et la demande de surséance à statuer présentée après la clôture de l’instruction comme étant irrecevable». Alors que, si l’interprétation des conditions d’application de l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond, ils ne peuvent dénaturer les dispositions de l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale en y ajoutantune condition qu’elle ne contient pas. Qu’en retenant que«la demande de surséance à statuer présentée après la clôture de l’instruction comme étant irrecevable»,la Cour d’appel a violé les termes de l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale. A l’appui de leur deuxième moyen de cassation, les demandeurs font en substance grief à la Cour d’appel d’avoir ajouté une condition à l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, à savoir qu’une plainte pénale ne pourrait suspendre l’action civile qu’à condition d’être déposée avant l’ordonnance de clôture de l’instruction. Le deuxième moyen de cassation rejoint le premier moyen en ce sens qu’ici encore les demandeurs en cassation critiquent en réalité les juges du fond d’avoir appliqué l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formulées et de la pièce déposée après l’ordonnance de clôture, alors même qu’une plainte pénale a été déposée. Ils reprochent donc implicitement mais nécessairement aux juges du fond d’avoir conclu à l’irrecevabilité sans avoir analysé si la plainte déposée était susceptible d’influer sur le litige civil. Autrement exprimé le moyen tend-t-il à soutenir que l’adage«le criminel tient le civil en l’état»exprimé par l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, prime l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et impose au juge civil de surseoir à statuer pour analyser l’impact que la plainte est susceptible d’avoir sur le litige civil. La soussignéeconsidère qu’à l’instar du premier moyen de cassation, le second moyen peut être rejeté sans qu’il ne doive être soumis à une analyse des éléments de fond.

17 A titre principalVotre Cour pourrait, ici encore, écarter le second moyen de cassation comme étant inopérant, car sans incidence sur la décision attaquée qui est fondée sur l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel les conclusions produites et les pièces déposées après la clôture de l’instruction sont irrecevables. Ainsi l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile pose-t-il le principe selon lequel sont irrecevables toutes conclusions et pièces versées après la clôture de l’instruction, les exceptions à ce principe étant énoncées à l’alinéa 2 de l’article 224 du Nouveau Code de procédure civile (lui-même d’ailleurs objet du premier moyen de cassation). Faute par les demandeurs en cassation d’avoir justifié qu’ils pouvaient se prévaloir tant de l’exception prévue à l’article 224 alinéa 2 du NouveauCode de procédure civile (recevabilité d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture) et de l’article 225 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile (justification de la «cause grave», par la preuve que l’action publique est réellement engagée, notamment la preuve de la consignation, et par la preuve qu’elle est susceptible d’avoir une influence sur le procès civil), l’invocation de l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale est sans pertinence sur la décision entreprise. Dès lors, dans la mesure où le dépôt d’une plainte n’a pas vocation à suspendre automatiquement un procès civil, le principe selon lequel«le criminel tient le civil en l’état», est sans incidence sur le raisonnement des magistrats d’appel fondé sur l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Le moyen est inopérant. A titre subsidiaireon pourrait encore retenir que le moyen manque en fait pour reposer sur une lecture erronée des motifs de l’arrêt attaqué. Vu sous cet angle, eninvoquant la violation de l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les demandeurs en cassation ont mal interprété le raisonnement des juges d’appel qui, en appliquant l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, ne se sont intéressés qu’à la recevabilité sans mener une quelconque analyse sur le fond. Dès lors, dans la mesure où la Cour d’appel s’est bornée à déclarer les conclusions produites et la pièce déposée comme étant irrecevables, elle n’avait pas à analyser la pièce (en l’occurrence la plainte pénale) déposée. Le moyen manque en fait. Plus subsidiairementVotre Cour pourrait-elle encore juger que la réflexion des juges du fond les ayant amenés à déclarer les demandes formulées et la pièce produite après la clôture de l’instruction comme étant irrecevables, relève de leur pouvoir d’appréciation souverain. Aux termes de ce raisonnement le moyen ne tend en réalité qu’à remettre en discussion, sous le couvert du grief tiré de la violation de l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l’appréciation, par les juges d’appel, des faits et éléments de preuve leur soumis, desquels ils ont déduit que les demandes et pièce produites après la clôture de l’instruction seraient, par application de l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, irrecevables. Le moyen ne saurait être accueilli.

18 En dernier ordre de subsidiaritéla soussignée conclut que le moyen n’est pas fond. En effet, la règle énoncée à l’article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale n’est d’application ni automatique ni absolue, c’est-à-dire que le simple dépôt d’une plainte pénale n’oblige à l’évidence pasipso factole juge civil à faire droit à une demande en rupture du délibéré et en surséance à statuer. Dans la mesure où, enl’occurrence, seule la preuve du dépôt d’une plainte est invoquée à l’appui du second moyen de cassation, c’est à bon droit que les juges d’appel ont appliqué l’article 224 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civil. Le moyen n’est pas fondé. Sur letroisième moyen de cassation Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse appréciation, sinon de la fausse interprétation, des articles 1351 du Code civil et de l’article 6 alinéa 1 er de la Convention européenne des droitsde l’homme et des libertés fondamentales. L’article 1351 du Code civil dispose que,«L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles contre elles en la même qualité». L’article 6 alinéa 1 er de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que,«Toute personne a droit àce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêtsde la justice». En ce quela Cour d’appel a rejeté la demande de MonsieurPERSONNE1.)et Monsieur PERSONNE2.)en nullité de cautionnement, Au motif que «Par arrêt n°138/16 du 13 juillet 2016, la Cour d’appel a, par réformation du jugement de première instance, fait droit à la demande de la sociétéPERSONNE3.)et a condamné la sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 30.000,-euros avec les intérêts légaux. En premier lieu,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)remettent en cause le caractère liquide, certain et exigible de la dette au motif que l’arrêt rendu par la Cour d’appel entre la société PERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE1.)en date du 13 juillet 2016 ne bénéficierait pas de l’autorité de la chose jugée.

19 Aux termes de l’article 2012 alinéa 1 du Code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Le cautionnement étant un engagement accessoire à un engagement principal, la dette du débiteur principal doit être certaine, liquide et exigible à l’égard du créancier principal. Du fait du caractère accessoire, l'obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l'est aussi.» Elle en a déduit que, «La régularité et l’objet du contrat conclu entrePERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE1.)ont été constatés par l’arrêt rendu entre ces deux parties et ne sauraient être remis en cause par les parties dans la présente instance.» Alors que, l’autorité de chose jugée d’un jugement n’a lieu qu’entre les mêmes parties à l’instance. Qu’en retenant que MonsieurPERSONNE1.)et MonsieurPERSONNE2.)ne pouvaient remettre en cause le bien-fondé de la créance alléguée en raison de l’arrêt n°138/16 du 13 juillet 2016 rendu par la Cour d’appel, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1351 du Code civil alors que les parties demanderesses en cassation n’étaient pas parties à l’instance qui fut pendante devant la quatrième chambre de la Cour d’appel. La Courd’appel, en invoquant l’autorité de chose jugée, a privé les parties demanderesses en cassation d’un moyen de défense effectif et de leur droit à un procès équitable, et a violé l’article 6 alinéa 1 er de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aux termes de leur troisième moyen de cassation, les demandeurs critiquent en substance les magistrats d’appel de les avoir empêchés d’exercer leur droit de défense par le fait d’avoir injustement appliqué le principe de l’autorité de la chose jugée. Avant d’entamer l’examen du troisième moyen de cassation, la soussignée entend prendre position par rapport aux développements exposés par la défenderesse en cassation dans son mémoire en réponse en ce qu’elle conclut à l’irrecevabilité du moyen pour cause d’invocation de deux cas d’ouverture distincts. La soussignée ne partage pas cette analyse et considère que le troisième moyen de cassation, qui, dans l’ensemble, critique la Cour d’appel pour avoir violé le principe du procèséquitable en faisant usage de l’autorité de chose jugée, ne cumule pas deux cas d’ouverture puisque l’invocation des deux dispositions légales sert en réalité à dénoncer un seul et même problème juridique. A titre principal, la soussignée est d’avis que le troisième moyen de cassation repose sur une interprétation erronée de la motivation de la Cour d’appel. Les demandeurs en cassation affirment que les juges d’appel auraient retenu que les demandeurs en cassation sont soumis à l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu le 13 juillet 2016 entre la sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE1.).

20 Or, en réalité les juges d’appel, en retenant, «Lecautionnement étant un engagement accessoire à un engagement principal, la dette du débiteur principal doit être certaine, liquide et exigible à l’égard du créancier principal. Du fait du caractère accessoire, l'obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l'est aussi.» ont basé leur décision sur la théorie de l’accessoire qui implique que c’est l’existence de la dette principale qui détermine l’existence de la dette de la caution. D’après cette théorie donc, même si la caution n’est pas partie au procès ayant donné naissance à la dette principale, l’issue de ce procès a des effets directs sur l’engagement de la caution. Autrement dit, le raisonnement juridique de la Cour d’appel consiste à exposer que la dette principaleest opposable aux cautions par le truchement de la théorie de l’accessoire. 3 Le troisième moyen de cassation se fonde par conséquent sur une mécompréhension des éléments de fait retenus par les juges du fond qui, dans les faits, n’invoquent pas l’autorité de chose jugée. Le moyen manque en fait. A titre subsidiaireil peut être remarqué que Votre Cour pourrait tout aussi bien considérer que le moyen, tel qu’exposé, est sans lien avec la décision attaquée, qui est motivée par le biais de la théoriede l’accessoire. Analysé sous cet aspect, le moyen est étranger à la décision. Sur le quatrième moyen de cassation Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse appréciation, sinon de la fausseinterprétation de l’article 2036 alinéa 1 er du Code civil qui dispose que,«la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette». En ce quela Cour d’appel a rejeté la demande de MonsieurPERSONNE1.)et de Monsieur PERSONNE2.)en nullité du cautionnement, Au motif que, «Le cautionnement est le contrat conclu entre le créancier principal et la caution par lequel cette dernière s'engage à payer la dette du débiteur principal si celui-ci ne le fait pas. C’est un engagement indépendant que la caution prend envers le créancier principal pour un montant déterminé ou déterminable. 3 La méprise par les demandeurs du raisonnement juridique mené par la Cour d’appel peut surprendre, dans la mesure où ils s’y réfèrent eux-mêmes dans le cadre deleur quatrième moyen de cassation.

21 Le débiteur principal, en l’espèce la sociétéSOCIETE1.)même s'il est un élément fondamental de l'opération de cautionnement, demeure un tiers au contrat de cautionnement. L'erreur est généralement définie comme une représentation inexacte, par une personne, de la réalité. En l’espèce l’erreur sur la personne n’est pas alléguée par les cautions, mais l’erreur sur la cause ou l’objet. En matière de contrat de cautionnement, l’appréciation de l'erreur revient donc à apprécier le sujet, l'objet du contrat du contrat de cautionnement et non pas l’objet ou la cause du contrat de base conclu entre le débiteur principal et le créancier principal. La cause de l’engagement du débiteur principal, soit la raison pour laquelle il s’est engagé, de même que l’objet sur lequel porte le contrat principal, sont en principe en dehors des considérations de l’engagement de la caution. La cause du contrat de cautionnement est l'obligation et la défaillance de payer du débiteur principal. En l’occurrence la cause de l’engagement était le contrat de vente conclu entre la sociétéPERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE1.)et le paiement différé, peu importe sur quel objet ce contrat de vente a porté. L’objet du cautionnement consistait en l’espèce dans le paiement au nom et à la place de la sociétéSOCIETE1.)des mensualités redues en cas de défaillance de celle-ci.» Elle en a déduit que, «Le cautionnement fourni à la sociétéSOCIETE3.)en connaissance de cause du mécanisme de cette garantie et tout en sachant qu’il porte sur un paiement éventuel de 30.000,-EUR est partant valable.» Alors que, la Cour d’appel, en statuant ainsi, a privé les cautions d’un moyen de défense garanti par l’article 2036 alinéa 1 er du Code civil et a privé le cautionnement de son caractère accessoire à une obligation principale. Partant, la Cour d’appel a ainsi violé les dispositions de l’article 2036 alinéa 1 er du Code civil par refus d’application de la loi, ou sinon en a fait une fausse appréciation ou sinon une fausse interprétation. Le quatrième moyen de cassation fait grief à la Cour d’appel d’avoir rejeté leur demande en nullité du cautionnement sans tenir compte du fait que la caution aurait, conformément à l’article 2036 alinéa 1 er du Code civil, le droit d’invoquer la nullité du contrat principal, respectivement l’absence d’objet dudit contrat principal, pour pouvoir se dégager de son obligation accessoire. Le moyen ainsi formulé repose sur une double erreur, à savoird’une part la méprise de la portée de l’article 2036 alinéa 1 er du Code civil et d’autre part la mauvaise compréhension de la motivation retenue par les juges du fond.

22 La première erreur a trait à l’article 2036 alinéa 1 er du Code civil qui dispose que,«La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette». Cette disposition rappelle que la caution est une obligation accessoire liée à l’existence de la dette principale, c’est-à-dire que les cautions peuvent invoquer toutes les défenses que le débiteur principal pourrait invoquer pour contester l’existence dela dette principale. Il en découlea contrarioque les cautions ne sauraient contester les exceptions non directement liées à l’existence de la dette principale. En aucun cas cependant cette disposition n’autorise-t-elle les cautions à se prévaloir de leurpropre erreur sur l’objet du contrat principal, c’est-à-dire sur la créance à garantir, pour se dégager de leur obligation de caution. La deuxième erreur provient de la mauvaise compréhension du raisonnement mené par la Cour d’appel qui est critiqué, à savoir qu’«en matière de cautionnement, l’application de l’erreur revient donc à apprécier le sujet, l’objet du contrat de cautionnement et non pas l’objet ou la cause du contrat de base conclu entre le débiteur principal et le créancier principal.» 4 Envérité la Cour d’appel ne fait ici que rappeler que pour évaluer la validité ou l’effet du contrat de cautionnement, on doit examiner l’objet du contrat de cautionnement lui-même et non pas celui du contrat principal. Dès lors, si la caution veut invoquerune erreur pour remettre en cause son engagement, elle doit impérativement prouver que cette erreur porte sur le contrat de cautionnement. A titre principalla soussignée rejoint la partie défenderesse en ce qu’elle propose de rejeter le moyen pour êtreétranger au grief invoqué. En effet s’avère-t-il que le moyen sous analyse est truffé d’erreurs au point d’être dénué de toute pertinence par rapport à la décision entreprise. Le moyen est étranger au grief invoqué. A titre subsidiaireon pourrait également considérer que le moyen repose sur une erreur de compréhension de la motivation de la Cour d’appel qui a correctement appliqué la loi. Perçu sous cet angle, le moyen n’est pas fondé. Conclusion Le pourvoi est recevable, mais il est àrejeter. Pour le Procureur général d’Etat L’avocat général Anita LECUIT 4 Voir l’arrêt entrepris,page 9 alinéa 6

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