Cour de cassation, 16 juillet 2020, n° 2019-00106

N° 100 / 2020 pénal du 16.07.2020 Not. 3130/1 5/CD Numéro CAS -2019-00106 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, seize juillet deu x mille vingt , sur le pourvoi de : A),…

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N° 100 / 2020 pénal du 16.07.2020 Not. 3130/1 5/CD Numéro CAS -2019-00106 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, seize juillet deu x mille vingt ,

sur le pourvoi de :

A), né le (…) à (…), demeurant à (…),

prévenu et défendeur au civil,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

et de :

1) B), demeurant à (…),

2) C), demeurant à (…),

3) D), demeurant à (…),

demandeurs au civil,

défendeurs en cassation,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 3 juillet 2019 sous le numéro 26/19 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER , avocat à la Cour, au nom de A) , suivant déclaration du 23 juillet 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 9 août 2019 par A) à B), à C) et à D), déposé le 23 août 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Lotty PRUSSEN et les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

La chambre criminelle de la Cour d’appel s’est, par confirmation du jugement de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, déclarée incompétente pour connaître de la demande civile de D) dirigée contre le demandeur en cassation.

Il en suit que le pourvoi au civil est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt, en ce qu'il est dirigé contre le demandeur au civil D) .

Le pourvoi au pénal, et au civil en ce qu’il est dirigé contre les demandeurs au civil B) et C), introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière criminelle, avait condamné A) avec d’autres prévenus du chef des infractions de vol et extorsion à l’aide de violences et de menaces et de blanchiment – détention à une peine de réclusion et à payer des dommages-intérêts aux demandeurs en cassation B) et C). La Cour d’appel a, par réformation, réduit la durée de la peine de réclusion ainsi que le montant de la condamnation au civil et confirmé l e jugement pour le surplus.

Sur le premier moyen de cassation :

« tiré de la violation par la chambre criminelle de la Cour d'appel des articles 195 et 222 du Code de Procédure Pénale, ayant pour conséquence l'absence de base légale de l'arrêt, en n'ayant pas répondu de manière suffisante à l'argumentaire développé au niveau d'un moyen avancé par la partie demanderesse dans ses conclusions devant elle. ».

Le moyen de cassation articule un défaut de base légale, partant un vice de fond.

3 En tant que basé sur la violation des articles 195 et 222 du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs, qui constitue un vice de forme.

Il en suit que le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen de cassation :

« tiré de la mauvaise application de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie par rapport aux faits établis comme vrais en appliquant les articles 461 et suivants du Code Pénal au détriment de la loi spéciale, ce en retenant que le vol ne serait pas visée de façon dérogatoire par la loi spéciale précitée et que les articles 461 et suivant du Code Pénal s'appliqueraient en conséquence en cas de vol de stupéfiants. ».

En retenant que « (…) dans la mesure où la loi spéciale sur la lutte contre la toxicomanie ne prévoit pas de dispositions spéciales dérogatoires au Code pénal en matière de vol, l’article 461 du Code pénal s’applique. », les juges d’appel n’ont pas violé la loi visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen de cassation :

« tiré de l'interprétation extensive de la chambre criminelle de la Cour d'appel de l'article 461 du Code Pénal en retenant que les objets illicites peuvent faire l'objet d'un vol. ».

En retenant que « (…) les objets soustraits même illicites peuvent faire l’objet d’un vol tant qu’ils appartiennent à autrui. Ainsi, il y a vol à s’emparer d’une chose par nature illicite. », les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

déclare le pourvoi au civil irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le demandeur au civil D) ;

le déclare recevable pour le surplus ;

le rejette ;

4 condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 21,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize juillet deux mille vingt, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation , Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Thierry SCHILTZ, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Viviane PROBST.

5 Conclusions du Parquet Général

dans l’affaire de cassation

A)

contre Ministère Public

en présence des parties civiles

1. B)

2. C)

3. D)

(No CAS 2019- 00106 du registre) __________________________________________________ __

Par déclaration faite le 23 juillet 2019 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand- Duché de Luxembourg, Maître Daniel NOEL, en remplacement de Me Frank ROLLINGER, tous les deux avocats à la Cour, a formé pour compte et au nom de A) un recours en cassation contre un arrêt n° 26/19 Ch. Crim. rendu le 3 juillet 2019 par la Cour d’appel siégeant en matière criminelle.

Cette déclaration de recours a été suivie le 23 août 2019 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le pourvoi a été déclaré dans les formes et délais de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885, qui a été signifié en date du 9 août 2019 aux parties civiles, a été déposé dans les formes et délais y imposés.

Les parties civiles n’ont pas déposé de mémoire.

6 Faits et rétroactes :

Par jugement n° LCRI 56/2018 du 7 novembre 2018 de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A) et quatre autres prévenus ont été condamnés du chef d’un certain nombre d’infractions.

A) a été condamné en première instance pour avoir participé en date du 29 décembre 2014 à un vol et à une extorsion à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, la nuit par plusieurs personnes, des armes ayant été montrées (sub 2 du renvoi), pour avoir participé en date du 23 janvier 2015 à un vol à l’aide de violences dans une maison habitée, des armes ayant été montrées et employées (sub 3 du renvoi) et pour blanchiment-détention (sub 7 du renvoi) à une peine de réclusion ferme de 18 ans.

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, tous les prévenus et le Procureur d’Etat ont fait relever appel de ce jugement.

Par arrêt n° 26/19 Ch. Crim du 3 juillet 2019, la chambre criminelle de la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne les infractions retenues à sa charge et par réformation a condamné A) à une peine de réclusion ferme de 12 ans.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation :

« tiré de la violation par la chambre criminelle de la Cour d’appel des articles 195 et 222 du Code de procédure Pénale, ayant pour conséquence l’absence de base légale de l’arrêt, en n’ayant pas répondu de manière suffisante à l’argumentaire développé au niveau d’un moyen avancé par la partie demanderesse dans ses conclusions devant elle »

Quant à la recevabilité du premier moyen de cassation

-) Le premier moyen de cassation est irrecevable pour manque de précision étant donné que le demandeur en cassation ne se donne même pas la peine d’énoncer à quel argumentaire la Cour d’appel n’aurait pas répondu de manière suffisante et en quoi la Cour d’appel n’aurait pas répondu de manière suffisante à l’argumentaire développé au niveau d’un moyen avancé par lui dans ses conclusions devant la Cour d’appel et en quoi la Cour d’appel aurait ainsi violé les articles indiqués.

7 En effet, selon la jurisprudence de votre Cour :

« Le moyen de cassation doit énoncer avec précision en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

Le demandeur en cassation omet d’indiquer en quoi les juges d’appel auraient violé les dispositions de l’article 196 du Code pénal.

Il en suit que les moyens sont irrecevables. » 1 .

-) Le premier moyen de cassation est encore irrecevable d’un autre point de vue.

En effet, il revêt une nature complexe en ce qu’il combine plusieurs cas d’ouverture à cassation : le défaut de base légale et le vice de motivation sous la forme d’un défaut de réponse aux conclusions.

Votre Cour a jugé que « les moyens constitués par un amalgame de cas d’ouverture de cassation sont complexes et ne permettent pas à la Cour de cassation d’en déterminer le sens et la portée ; qu’ils n’ont dès lors pas la précision requise pour être accueillis » 2 .

Subsidiairement, quant au fond

Dans l’énoncé du premier moyen de cassation, le demandeur en cassation confond le défaut de base légale avec le défaut de réponse à conclusions.

Le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui se caractérise par une insuffisance des constatations de fait nécessaires pour caractériser l’une des conditions d’application de la loi.

L’article 89 de la Constitution 4 sanctionne l’absence de motifs qui est un vice de forme pouvant revêtir la forme d’un défaut total de motifs, d’une contradiction de motifs, d’un motif dubitatif ou hypothétique ou d’un défaut de réponse à conclusions.

Le moyen vise le défaut de réponse à conclusions.

Selon le demandeur : « la chambre criminelle de la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision par rapport ou à l’argumentaire du moyen

1 Cass, N°151/2019 pénal du 14.11.2019, n° CAS-2018-00026 du registre 2 Cass. n° 43/00 du 16 novembre 2000, Cass. n° 29/02 du 29 mars 2001, n° 29/01 3 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 5 ème édition, 2015, n° 78.20 et 78.111 4 L’article 89 de la Constitution est ainsi libellé : « Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. » 5 Jacques et Louis Boré, ibidem, n° 77.60

8 soulevé dans ses conclusions par la partie demanderesse quant à l’application de la seule loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, loi spéciale pour les faits lui reprochés ayant eu lieu le 29 décembre 2014, respectivement le 23 janvier 2015 et l’exclusion de l’application des dispositions du Code Pénal, plus particulièrement des articles 461 et suivants du Code Pénal et d’avoir ainsi rendu une décision manquant de ce fait de base légale » 6 .

Les juges de première instance ont répondu de la manière suivante à l’argumentation de l’actuel demandeur en cassation devant eux :

« Le défenseur de A) fait valoir que dans la mesure où les objets volés ont constitué l’objet sinon le produit direct ou indirect d’infractions à la loi concernant la vente de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie, cette loi spéciale devrait s’appliquer aux faits et non le Code pénal.

La loi en question ne prévoyant pas l’infraction de vol, A) ne saurait être retenu dans les liens de cette infraction. …

La loi sur la lutte contre la toxicomanie constitue une loi spéciale et prévaut sur les dispositions de la loi générale que constitue le Code pénal pour autant qu’elle déroge à ladite loi générale.

Dans la mesure où la loi sur la lutte contre la toxicomanie ne prévoit pas de dispositions spéciales dérogatoires au Code pénal en matière d’infraction de vol, les dispositions des articles 461 et suivants du Code pénal s’appliquent. » 7 .

Les juges d’appel ont résumé comme suit l’argumentation sur ce point en instance d’appel de l’actuel demandeur en cassation :

« Il demande à voir acquitter A) de tous les faits lui reprochés auxquels il n’aurait pas participé à l’exception des faits du 23 janvier 2015. Pour ces derniers faits, il demande, principalement, à voir acquitter A) des chefs d’infractions de vol et de vol aggravé. Vu que les dispositions spéciales de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie viseraient toute acquisition de stupéfiants quelle qu’elle soit et que ces dispositions prévaudraient sur le droit pénal général, il n’y aurait pas soustraction au sens du Code pénal. » 8 .

6 Mémoire en cassation p.6 7 Arrêt entrepris p.25 8 Arrêt entrepris p. 54

Les juges d’appel ont rejeté cette argumentation dans les termes suivants :

« Les développements des premiers juges concernant l’application des dispositions du Code pénal relativement aux objets volés qui, selon la défense de A) , seraient le produit ou l’objet d’infractions à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et seraient partant sanctionnés par cette loi, sont pertinents et la Cour y renvoie.

C’est ainsi à bon droit que les juges de première instance ont retenu que, dans mesure où la loi spéciale sur la lutte contre la toxicomanie ne prévoit pas de dispositions spéciales dérogatoires au Code pénal en matière de vol, l’article 461 du Code pénal s’applique. » 9 .

En ce faisant, les juges d’appel ont suffisamment répondu à l’argumentation développée devant eux par l’actuel demandeur en cassation.

Il n’y a ni défaut de base légale, ni défaut de réponse à conclusions.

Il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé.

Quant au deuxième moyen de cassation :

« tiré de la mauvaise application de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie par rapport aux faits établis comme vrais en appliquant les articles 461 et suivants du Code Pénal au détriment de la loi spéciale, ce en retenant que le vol ne serait pas visée de façon dérogatoire par la loi spéciale précitée et que les articles 461 et suivant du Code Pénal s’appliqueraient en conséquence en cas de vol de stupéfiants. »

Le demandeur en cassation fait valoir que dans la mesure où les objets volés ont constitué l’objet sinon le produit direct ou indirect d’infractions à la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, cette loi spéciale devrait s’appliquer aux faits et non le Code pénal.

La loi en question ne prévoyant pas l’infraction de vol, ce serait à tort qu’il aurait été retenu dans les liens de cette infraction par les juges d’appel.

Il résulte de la réponse au premier moyen de cassation que c’est à bon droit que les juges d’appel ont appliqué l’article 461 du Code pénal au détriment de la loi

9 Arrêt entrepris p.70

10 du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le deuxième moyen de cassation n’est partant pas fondé.

Quant au troisième moyen de cassation :

« tiré de l’interprétation extensive de la chambre criminelle de la Cour d’appel de l’article 461 du Code Pénal en retenant que les objets illicites peuvent faire l’objet d’un vol. »

Selon le demandeur en cassation : « la chambre criminelle de la Cour d’appel a retenu que des objets soustraits même illicites peuvent faire l’objet d’un vol tant qu’ils appartiennent à autrui, la chambre criminelle a interprété extensivement l’article 461 du Code pénal et au-delà de la volonté et au-delà de ce que le législateur a souhaité sanctionner ».

Les juges de première instance ont répondu de la manière suivante à l’argumentation de l’actuel demandeur en cassation devant eux :

« Le mandataire de A) fait encore valoir que dans la mesure où toute transaction relative à l’objet ou au produit direct ou indirect d’infractions à la loi concernant la vente de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie a un objet illicite, l’objet ou le produit direct ou indirect de ces infractions ne seraient pas susceptibles de transactions valides et constitueraient dès lors des « res nullius » non susceptibles de vol. …

Il y a ensuite lieu de rappeler que la jurisprudence admet que certaines choses, bien qu’elles n’appartiennent pas au prévenu, ne sont néanmoins pas susceptibles de soustraction, puisqu’elles n’appartiennent à personne ; il s’agit des « res nullius », parmi lesquelles figurent les res derelictae (choses abandonnées).

Or en l’espèce, les objets soustraits ont été volés à B) ; ces objets, du fait de leur appropriation par la victime du vol, ne sont pas à considérer comme des « res nullius », ce d’autant plus que la loi sur la lutte contre la toxicomanie prévoit expressément l’hypothèse de l’acquisition de stupéfiants, respectivement des produits directs et indirects du trafic de stupéfiants.

10 Mémoire p. 11

11 L’infraction de vol des objets ci-avant mentionnés est partant établie dans le chef des prévenus. » 11 .

Les juges d’appel ont résumé comme suit l’argumentation sur ce point en instance d’appel de l’actuel demandeur en cassation :

« Subsidiairement, il demande à voir acquitter A) du chef de vols et vols aggravés en ce qui concerne la marihuana qui serait à qualifier de bien illicite ou res nullius et ne pourrait faire l’objet d’un vol. » 12 .

Les juges d’appel ont rejeté cette argumentation dans les termes suivants :

« Par ailleurs, tel que l’ont retenu à juste titre les juges de première instance, les objets soustraits même illicites peuvent faire l’objet d’un vol tant qu’ils appartiennent à autrui. Ainsi, il y a vol à s’emparer d’une chose par nature illicite. » 13 .

En ce faisant, les juges d’appel ont correctement appliqué l’article 461 du Code pénal sans en effectuer une interprétation extensive.

Le troisième moyen de cassation n’est partant pas fondé.

Conclusion

Le pourvoi est recevable, mais non fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général,

Serge WAGNER

11 Arrêt entrepris p.25 12 Arrêt entrepris p.54 13 Arrêt enrtepris p.70


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