Cour de cassation, 16 juin 2016, n° 0616-3692

N° 29 / 2016 pénal. du 16.6.2016. Not. 22067/ 14/CD Numéro 3692 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize juin…

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N° 29 / 2016 pénal. du 16.6.2016. Not. 22067/ 14/CD Numéro 3692 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize juin deux mille sei ze,

l’arrêt qui suit :

Entre :

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Roland MICHEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude d uquel domicile est élu,

et

le Ministère public.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué rendu le 12 mars 2015 sous le numéro 808/ 2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 1 er avril 2015 par Maître Roland MICHEL pour et au nom de X au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 24 avril 2015 par Maître Roland MICHEL pour et au nom de X au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Sur le rapport du conseiller Jean-Claude WIWINIUS et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de police de Luxembourg avait condamné X , pris en sa qualité d’administrateur d’une société SOC1) , pour avoir, en infraction à la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et au règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg, procédé sans autorisation préalable du bourgmestre à la création d’une habitation supplémentaire dans un immeuble sis à Luxembourg, à une amende et au rétablissement des lieux dans un délai de six mois sous peine d’astreinte ; que le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière d’appel de police, a confirmé ce jugement ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon du refus d'application sinon de la mauvaise application ou encore de la mauvaise interprétation

– de l'article 34 alinéas 1 et 2 du Code pénal issu de la loi du 3 mars 2010 entrée en vigueur le 17 mars 2010 selon lequel << Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. >>

– de l'article 61 alinéas 1 et 2 du nouveau Code de procédure civile: << le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux [… ] >>.

En ce que les juges d'appel ont considéré

que << fin 2009 et début 2010, la société SOC1) S.A. a fait procéder à des travaux de rénovation et de transformation de l'immeuble […] elle a notamment procédé aux travaux suivants : enlèvement du mur séparant les deux entités désignées comme cave arrière du côté droit et cave arrière du côté gauche, remplacement de deux portes en acier donnant sur le jardin par des portes fenêtres, remplacement de la fenêtre dans le mur donnant sur le jardin, fermeture d'une porte donnant du couloir dans la cave arrière droite, installation d'une cuisine équipée, remplacement du sol, remplacement du carrelage de la salle de bains, remplacement de la terrasse >> (page 2 pièce 3 de Me Michel), que << X est dirigeant de droit de la société SOC1) S.A.. >> , (page 11 pièce 3 de Me Michel),

3 et (iii) ainsi que << c'est à bon droit que le premier juge a retenu que X peut partant, en cette qualité, être poursuivi et retenu dans les liens de l'infraction retenue à sa charge. >> (page 12 pièce 3 de Me Michel) Alors que pourtant l'article 34 alinéa 1 er du Code pénal prévoit la responsabilité pénale de la personne morale en lieu et place de leur organe d'administration, pour les infractions commises au nom de la société, dans son intérêt. qu'en application de l'article 34 alinéa 2 du Code pénal, pour retenir la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions, << le juge doit rechercher la ou les personne(s) phvsique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale qui par commission est ou sont la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal >> (TA Lux (corr) 16 juin 1986 n°974/86, CSJ 6 mai 1996 n°198/96 VI), que les juges, liés in rem par les faits recueillis (ou non) dans le cadre de l'enquête préliminaire, doivent restituer à ces faits leur exacte qualification, qu'en l'espèce, les juges n'ont pas valablement recherché si Monsieur X était ou non personnellement l'auteur des décisions des travaux litigieux, au nom de SOC1) S.A., qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris encourt la cassation et la décision est à considérer comme nulle. »

Attendu que contrairement au soutènement du demandeur en cassation, les juges d’appel n’ont pas appliqué les dispositions de l’article 34 du Code pénal, tel que réintroduit au code par une loi du 3 mars 2010, à des faits qui se situent avant l’entrée en vigueur de ladite loi ; que la considération des juges du fond introduite par le bout de phrase « même à supposer que des travaux litigieux ont été réalisés postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’article 34 du Code pénal… » est superfétatoire dans ce contexte ; que les dispositions légales visées a u moyen sont dès lors étrangères au litige ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis:

tirés, le deuxième, « de la violation sinon du refus d'application sinon de la mauvaise application ou encore de la mauvaise interprétation

– de l'article 107 de la Constitution luxembourgeoise selon lequel << (1) les Communes forment des collectivités autonomes, à base territoriale, possédant la personnalité juridique et gérant par leurs organes leur patrimoine et leurs intérêts

4 propres. (…) (3) le Conseil fait les règlements communaux. (5) la loi règle […] les attributions des organes de la Commune. >>,

– de l'article 3 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain selon lequel << (1) l'aménagement communal et le développement urbain sont de la compétence soit du collège des bourgmestre et échevins sous l'approbation du conseil communal soit du bourgmestre conformément aux dispositions légales en vigueur >>,

– de l'article 37 alinéa 1 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, tel qu'il était en vigueur dans la période de la prévention, selon lequel << toute construction, transformation ou démolition d'un bâtiment est soumise à l'autorisation du Bourgmestre. >>, combiné à l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, en vigueur dans la période de prévention, qui prévoit que << 1. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros, ou d'une de ces deux peines seulement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir. >>,

En ce que les juges d'appel ont considéré

(i) qu’<< il résulte des débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif que le juge de police a correctement jugé les faits qui lui ont été soumis et que c'est à bon droit qu'il a retenu X dans les liens de l'infraction mentionnée dans le jugement du 19 mai 2014 >> (page 12 pièce 3 de Me Michel),

et (ii) que le Tribunal de police a ainsi valablement retenu que << la société SOC1) S.A. n'a pas simplement effectué des travaux majeurs d'entretien à l'intérieur des immeubles, qui n'auraient été soumis qu'à une obligation de déclaration en vertu de l'article 57.4.1 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg du 16 juin 1967 tel qu'il a été modifié et complété par la suite, mais a transformé des caves en un studio à usage d'habitation, partant apporté un changement à 1 'affectation des pièces au rez-de-jardin. Aux termes de l'article 57.3.1.j) du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg, une autorisation de bâtir est requise pour tout changement apporté à l'affectation des pièces et des locaux. En créant une unité d'habitation supplémentaire au rez-de-jardin sans autorisation préalable du bourgmestre, X a contrevenu aux dispositions de l'article 57.3 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg. >> (page 6 de la pièce 3 de Me Michel), Alors que l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain mentionne les cas dans lesquels une autorisation du Bourgmestre est requise,

que dans la période de la prévention, l'article 37 alinéa 1 er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le

5 développement urbain ne prévoyait pas que le changement d'affectation des locaux était légalement soumis à l'autorisation du Bourgmestre,

qu'une autorisation du bourgmestre est nécessaire depuis une loi modificative du 28 juillet 2011, entrée en vigueur le 1 er août 2011 soit postérieurement aux faits de la prévention, modifiant l'article 37 alinéa 1 er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, selon lequel << sur l'ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement de mode d'affectation ou démolition d'une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l'autorisation du bourgmestre. >>,

que l'article 57.3.1.j) du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg aux termes duquel une autorisation de bâtir est requise pour tout changement apporté à l'affectation des pièces et des locaux n'est ainsi pas conforme à – l'article 37 alinéa 1 er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, tel qu'il était en vigueur dans la période de la prévention, selon lequel << toute construction, transformation ou démolition d'un bâtiment est soumise à l'autorisation du Bourgmestre. >>, – l’article 3 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain selon lequel << (1) l'aménagement communal et le développement urbain sont de la compétence soit du collège des bourgmestre et échevins sous l'approbation du conseil communal soit du bourgmestre conformément aux dispositions légales en vigueur >>, – et ainsi non conforme à l'article 107 (5) de la Constitution selon lequel << la loi règle […] les attributions des organes de la Commune. >>

que c'est dès lors à tort que les juges d'appel ont fait application de l'article 57.3.1. j) du règlement des bâtisses de la Ville de Luxembourg ensemble avec l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004.,

qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris encourt la cassation et la décision est à considérer comme nulle » ;

le troisième, « de la violation sinon du refus d'application sinon de la mauvaise application ou encore de la mauvaise interprétation

de l'article 37 alinéa 1 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, tel qu'il était en vigueur dans la période de la prévention, selon lequel << toute construction, transformation ou démolition d'un bâtiment est soumise à l'autorisation du Bourgmestre. >>, combiné à l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, en vigueur dans la période de prévention, qui prévoit que << 1. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros, ou d'une de ces deux peines seulement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du

6 règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir. >>,

– de l'article 12 de la Constitution luxembourgeoise selon lequel << Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi >>,

– de l'article 14 de la Constitution luxembourgeoise selon lequel << Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi >>,

– de l'article 2 du Code pénal selon lequel << Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise >>,

– de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, intitulé << Pas de peine sans loi >>, selon lequel << Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. >>,

En ce que les juges d'appel ont considéré

(i) qu’<< il résulte des débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif que le juge de police a correctement jugé les faits qui lui ont été soumis et que c'est à bon droit qu'il a retenu X dans les liens de l'infraction mentionnée dans le jugement du 19 mai 2014 >> (page 12 pièce 3 de Me Michel),

et (ii) que le Tribunal de police a ainsi valablement retenu que << la société SOC1) S.A. n'a pas simplement effectué des travaux majeurs d'entretien à l'intérieur des immeubles, qui n'auraient été soumis qu'à une obligation de déclaration en vertu de l'article 57.4.1 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg du 16 juin 1967 tel qu'il a été modifié et complété par la suite, mais a transformé des caves en un studio à usage d'habitation, partant apporté un changement à l'affectation des pièces au rez-de-jardin. Au terme de l'article 57.3.4) du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg, une autorisation de bâtir est requise pour tout changement apporté à l'affectation des pièces et des locaux. En créant une unité d'habitation supplémentaire au rez-de-jardin sans autorisation préalable du bourgmestre, X a contrevenu aux dispositions de l'article 57.3 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg. >> (page 6 de la pièce 3 de Me Michel), Alors que les articles 12 et 14 de la Constitution luxembourgeoise, respectivement l'article 2 du Code pénal et l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales interdisent les poursuites pénales et les sanctions pénales contre toute personne concernant les faits qui au moment où ils ont été commis ne constituaient pas une infraction issue de la loi,

que, dans la période de la prévention, selon l'article 37 alinéa 1 er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, le changement d'affectation des locaux n'était pas

7 légalement soumis à l'autorisation du Bourgmestre sous peine de sanctions pénales,

que l'article 57.3.1 j) du règlement des bâtisses obligeant à obtenir une autorisation du bourgmestre pour les changement d'affectation des locaux sous peine d'une sanction pénale prévue à l'article 107 de la loi du 19 juillet 2004 n'est pas conforme à la loi et à la constitution luxembourgeoise,

qu'ainsi, l'infraction ainsi libellée << changement du mode d'affectation d'une construction sans autorisation du bourgmestre >> n'était pas pénalement répréhensible dans la période de prévention,

que partant, par application des dispositions précitées de l'article 2 du Code pénal, des articles 12 et 14 de la Constitution luxembourgeoise et de l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, le prévenu X ne pouvait faire l'objet de poursuites pénales pour les faits de la préventive,

qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris encourt la cassation et la décision est à considérer comme nulle » ;

le quatrième, « de la violation sinon du refus d'application sinon de la mauvaise application ou encore de la mauvaise interprétation

– de l'article 37 alinéa 1 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, tel qu'il était en vigueur dans la période de la prévention, selon lequel << toute construction, transformation ou démolition d'un bâtiment est soumise à l'autorisation du Bourgmestre. >>, combiné à l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, en vigueur dans la période de prévention, qui prévoit que << 1. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros, ou d'une de ces deux peines seulement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir. >>,

– de l'article 638 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il était rédigé avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d'infractions pénales et portant modification du Code d'instruction criminelle, entrée en vigueur le 1 janvier 2010, << la durée de la prescription sera réduite à trois ans révolus, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement. >>

En ce que les juges d'appel ont considéré

(i) qu’<< il résulte des débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif que le juge de police a correctement jugé les faits qui lui ont été soumis et que c'est à bon droit qu'il a retenu X dans les liens de l'infraction mentionnée dans le jugement du 19 mai 2014 >> (page 12 pièce 3 de Me Michel),

8 et (ii) que le Tribunal de police a ainsi valablement retenu que << la société SOC1) S.A. n'a pas simplement effectué des travaux majeurs d'entretien à l'intérieur des immeubles, qui n'auraient été soumis qu'à une obligation de déclaration en vertu de l'article 57.4.1 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg du 16 juin 1967 tel qu'il a été modifié et complété par la suite, mais a transformé des caves en un studio à usage d'habitation, partant apporté un changement à l'affectation des pièces au rez -de-jardin. Au terme de l'article 57.3.4) du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg, une autorisation de bâtir est requise pour tout changement apporté à l'affectation des pièces et des locaux. En créant une unité d'habitation supplémentaire au rez-de-jardin sans autorisation préalable du bourgmestre, X a contrevenu aux dispositions de l'article 57.3 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg. >> (page 6 de la pièce 3 de Me Michel),

Alors que l'article 635 du C ode pénal prévoyait dans la période de la préventive que les délits se prescrivent par 3 ans,

que, l'infraction de changement d'affectation des locaux sans l'autorisation du Bourgmestre en violation de l'article 573.3.j) du Règlement des Bâtisses de la Ville de Luxembourg, combiné à l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, est un délit puni de peines d'emprisonnement et d'amende,

que les faits reprochés au prévenu consistent à avoir modifié l'affectation de la cave située à l'arrière gauche en ayant abattu le mur qui séparait ladite cave de celle située à l'arrière droit qui était d'ores et déjà affectée à l'habitation depuis la construction de la maison bifamiliale soit depuis l'année 1983 sans préjudice de la date exacte,

que l'abattement du mur séparatif des deux caves est intervenu au moins trois ans avant les poursuites engagées par le Ville de Luxembourg selon leur plainte déposée le 8 juillet 2011 au Parquet du tribunal de police de et à Luxembourg,

qu'il est établi, contrairement à ce qu'ont retenu les juges de première instance et d'appel, que le mur séparatif a été abattu bien avant la période préventive fixée entre fin d'année 2009 et début d'année 2010, c'est-à-dire dès l'acquisition par SOC1) S.A. qui était déjà propriétaire de la << cave >> de gauche et de l'espace à droite de celle- ci affecté à l'habitation depuis 1983, soit depuis la date de l'acquisition du 4 décembre 2008.

que dès lors, les faits constituant la matérialité du délit de changement d'affectation des locaux sans autorisation du bourgmestre sont prescrits au sens de l'article 635 du Code d'instruction criminelle,

que partant, par application des dispositions précités de l'article 635 du Code d'instruction criminelle, les juges du tribunal d'arrondissement de Luxembourg auraient dû acquitter le prévenu X du chef des infractions aux articles

9 57.3.1.j) du règlement des bâtisses de la Ville de Luxembourg ensemble l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004,

qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris encourt la cassation et la décision est à considérer comme nulle » ;

Attendu que le demandeur en cassation, se prévalant du principe de non- rétroactivité de la loi pénale, critique les juges d’appel pour avoir considéré que le changement du mode d’affectation d’une construction était soumis à une autorisation du bourgmestre, alors qu’à l’époque des faits, l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004, précitée , ne prévoyait pas encore une telle autorisation qui n’a été introduite audit article que par une loi du 28 juillet 2011, entrée en vigueur le 1 er

août 2011;

Attendu que les juges d’appel, confirmant l’appréciation des faits du tribunal de police, ont déclaré X convaincu de l’infraction d’avoir arraché un mur dans la cave de l’immeuble en question et d’avoir installé une porte-fenêtre, un parquet stratifié et une cuisine équipée, à savoir des actes de « construction, de transformation et de démolition d’un bâtiment» au sens de l’article 37, précité, dans sa version antérieure à la modification opérée par la loi du 28 juillet 2011 et non de l’infraction d’avoir changé le mode d’affectation de la construction existante;

Qu’il s’ensuit que les moyens manquent en fait ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon du refus d'application sinon de la mauvaise application ou encore de la mauvaise interprétation

– de l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, en vigueur dans la période de prévention, qui prévoit que << 1. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros, ou d'une de ces deux peines seulement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir. 2. Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. >>,

– de l'article 89 de la Constitution luxembourgeoise selon lequel << tout jugement est motivé >>.

En ce que les juges d'appel ont retenu que << la condamnation du prévenu à une amende de 50.000 euros décidée par le premier juge est une peine sanctionnant les faits de façon adéquate et est partant à confirmer. >>, les juges de première instance ayant retenu << dans l'appréciation de la peine, le tribunal prend en l'espèce en considération la gravité de l'atteinte à l'ordre public causée par le non- respect du règlement sur les bâtisses. Il convient également de prendre

10 en considération la durée de l'infraction et l'attitude affichée par le prévenu pendant toute cette durée. L'amende à prononcer doit encore tenir compte du bénéfice que le prévenu a tiré de la violation de la loi. Le tribunal estime que l'infraction retenue à charge du prévenu est adéquatement sanctionnée par une amende que le t ribunal fixe, eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu, à 50.000 euros […] >>.

Alors que pourtant l’article 89 de la Constitution luxembourgeoise oblige le juge à motiver sa décision en prenant position sur tous les éléments de faits qui lui sont soumis pour qualification.

En conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris encourt la cassation et la décision est à considérer comme nulle » ;

Attendu que le moyen, tiré de la violation de l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, précitée, et de l’article 89 de la Constitution, vise un défaut de motivation quant au montant de l’amende prononcée, qui est un vice de forme ;

Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite sur le point considéré ;

Attendu qu’il résulte de l’énoncé même du moyen que l’arrêt est motivé ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’ est pas fondé ;

Sur le sixième moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon du refus d'application sinon de la mauvaise application ou encore de la mauvaise interprétation

– de l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, en vigueur dans la période de prévention, qui prévoit que « 1. […]. 2. Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. La commune ou, à son défaut, l'Etat peuvent se porter partie civile. >>,

– l’article 14 de la Constitution luxembourgeoise selon lequel << Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi >>,

– l’article 2 du Code pénal selon lequel << Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise >>,

– l’article 7 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, intitulé << Pas de peine sans loi >>, selon lequel << Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou

11 international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. >>,

En ce que les juges d'appel ont retenu

(i) que << quant au rétablissement des lieux ordonné par le premier juge en application de l'article 107(2) de la loi du 19 juillet 2004 précitée >> , le tribunal de police a valablement retenu qu’<< Afin de réparer le trouble causé par l'infraction commise par le prévenu, il y a dès lors lieu d'ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, c'est-à-dire dans l'état dans lesquels ils se trouvaient avant 2010, le tout dans un délai de 6 mois et sous peine d'astreinte, aux frais du contrevenant.

et ainsi (ii) que le t ribunal de police a valablement ordonné << le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais du contrevenant, et ce dans le délai de 6 mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour de retard sur le délai imparti >> fixé la durée maximale de l'astreinte à 100 jours (cent jours).

Alors que le principe de légalité des peines consacré par l'article 14 de la Constitution luxembourgeoise, l'article 2 du Code pénal, et l'article 7 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, appliqués l'article 107(2) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, implique nécessairement qu'une peine pénale doit être prévue par la loi pour pouvoir être prononcée,

que le principe de légalité des peines implique que les mesures accessoires et peines complémentaires doivent également être prévues par la loi,

que l'astreinte au sens pénal du terme est un accessoire à une peine pénale,

que certes l'article 107(2) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 prévoit que le juge peut ordonner le rétablissement des lieux en pristin état à titre de mesure accessoire, cette disposition légale ne prévoit cependant pas la possibilité d'assortir cette remise en état d'une astreinte fût-elle limitée dans le temps et dans son quantum,

que l’astreinte prononcée n’est fondée sur aucune autre base légale en matière pénale,

que dès lors le jugement attaqué s’inscrit en violation des articles 107(2) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de l’article 14 de la Constitution luxembourgeoise, de l’article 2 du Code pénal, de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

qu’il s’en suit que le jugement attaqué encourt cassation, et doit être annulé » ;

12 Vu l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;

Attendu que les juges du fond n’étaient pas saisis d’une demande civile ;

Attendu que la disposition légale visée ne prévoit pas que le juge qui ordonne le rétablissement des lieux puisse prononcer une astreinte en tant que mesure garantissant l’exécution du volet pénal de sa décision;

Qu’il s’ensuit que le jugement encourt la cassation ;

Sur le huitième moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon du refus d'application sinon de la mauvaise application ou encore de la mauvaise interprétation

– de l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, en vigueur dans la période de prévention, qui prévoit que << 1. […] 2. Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. La commune ou, à son défaut, l'Etat peuvent se porter partie civile. >>,

En ce que les juges d'appel ont retenu

(i) que << quant au rétablissement des lieux ordonné par le premier juge en application de l'article 107(2) de la loi du 19 juillet 2004 précitée, le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence que la condamnation à la suppression des travaux exécutés en fraude à la loi et le rétablissement des lieux tels qu'ordonnés par le premier juge ne constitue pas une peine pénale mais un mode particulier de réparation destiné à mettre fin à une situation contraire à la loi résultant de l'infraction commise et nuisant à l'intérêt public. Au vu de ce qui précède, ensemble les motifs développés dans ce contexte par le premier juge, le tribunal retient encore que le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais du contrevenant tel qu'ordonné par le premier juge est également à confirmer. >>,

et (ii) que le t ribunal de police a valablement retenu que << ne pas ordonner de rétablissement des lieux reviendrait à pérenniser une situation contraire à la loi. Afin de réparer le trouble causé par l'infraction commise par le prévenu, il y a dès lors lieu d'ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, c'est-à-dire dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant 2010, le tout dans un délai de 6 mois et sous peine d'astreinte, aux frais du contrevenant.

et ainsi (iii) que le t ribunal de police a valablement ordonné << le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais du contrevenant, et ce dans le délai de 6 mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de

13 chose jugée, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour de retard sous le délai imparti ; >> fixé la durée maximale de l'astreinte à 100 jours (cent jours).

Alors que pourtant l'article 107(2) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 prévoit que le juge peut et n'est pas obligé d'ordonner le rétablissement des lieux en pristin état à titre de condamnation pénale accessoire aux peines d'amende et d'emprisonnement,

que le rétablissement des lieux en pristin état est une mesure que seul le propriétaire des lieux est à même de respecter,

qu'un tiers non propriétaire ne peut pas lui-même remettre les lieux en leur pristin état et non plus forcer le propriétaire des lieux à une telle remise en état,

que dès lors la condamnation pénale ordonnant la remise en pristin état ne se conçoit pas à l'encontre d'un tiers non propriétaire de l'immeuble affecté de travaux illégaux,

qu’ainsi le tribunal d’arrondissement ne pouvait prononcer une condamnation de rétablissement des lieux en leur pristin état à l’encontre du prévenu X , non propriétaire de l’immeuble sis rue du Kiem à Luxembourg.

En conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris encourt la cassation et la décision est à considérer comme nulle » ;

Attendu que la disposition légale visée au moyen ne fait pas référence au propriétaire des lieux ;

Que les juges d’appel n’ont donc pas violé la disposition visée au moyen ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le septième moyen de cassation :

casse et annule le jugement rendu le 12 mars 2015 sous le numéro 808/2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police, en ses dispositions relatives à l’ astreinte, toutes les autres dispositions du jugement étant expressément maintenues ;

dit n’y avoir lieu à renvoi ;

met les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;

dit qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une

14 mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute du jugement annulé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize juin deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel ,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Jean-Claude WIWINIUS, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Nico EDON, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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