Cour de cassation, 16 novembre 2016, n° 1116-3701
N° 87 / 16. du 17.11.2016. Numéro 3701 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept novembre deux mille sei ze. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la…
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N° 87 / 16. du 17.11.2016.
Numéro 3701 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept novembre deux mille sei ze.
Composition:
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER , premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
A), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Catherine ZELTNER , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
B), demeurant à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 octobre 2015 sous le numéro 42245 du rôle par la chambre d’appel de la jeunesse près la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 26 janvier 2016 par A) à B) et au Ministère public, représenté par Madame le Procureur général d’Etat, et déposé au greffe de la Cour le 28 janvier 2016;
Vu le mémoire en réponse signifié le 18 mars 2016 par B) à A) et au Ministère public, représenté par Madame le Procureur général d’Etat, et déposé au greffe de la Cour le 24 mars 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et les conclusions du premier avocat général John PETRY,
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal de la jeunesse, saisi sur base de l’article 302 du Code civil, avait dit non fondée la demande de transfert du droit de garde de l’enfant commun mineur C) à A) et avait modifié les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement par A) à l’égard de l’enfant commun C) ; que la C our d’appel a confirmé la décision de première instance ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 3, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, stipulant que l'action civile doit être suspendue, même d'office, par le juge civil, lorsque l'action publique a été intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile et que, l'issue de l'action publique est susceptible d'avoir une incidence sur l'action civile,
En ce que l'ensemble des 4 plaintes déposées par M. A) étant toutes en lien direct avec la demande civile de Monsieur A) pour voir transférer en sa faveur la garde de l'enfant commun C) et, l'article 3 du Code d'instruction criminelle constituant une disposition légale d'ordre public, c'est à tort que la Cour siégeant en matière civile, saisie sur base de l'article 302 du Code civil, n'a pas suspendu d'office l'action civile pour attendre l'issue des plaintes déposées par M. A), l'issue desdites plaintes étant incontestablement susceptible d'avoir une incidence sur les demandes civiles introduites devant le juge de la jeunesse saisi en matière civile. » ;
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard que la question de la primauté du criminel sur le civil, que reflète la règle « le criminel tient le civil en l’ état », consacrée par l’article 3, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, ait été soulevée devant la juridiction d’appel ;
3 Que le moyen est partant nouveau ;
Que le moyen n’est pas de pur droit, les conditions circonstancielles de temps de l’action publique prescrites à l’article 3, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ne ressortant pas de l’arrêt attaqué ;
Qu’étant ainsi mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution, pour défaut de motifs, sinon pour insuffisance de motifs valant défaut de motifs (sic J.Boré, La cassation en matière civile, Ed. 1997 Dalloz, p. 460, n° 1916) et, pour violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme au vœu de laquelle la motivation suffisante des décisions judiciaires fait partie des critères d'un procès équitable,
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne dans aucune de ses dispositions ni l'existence ni le contenu des 4 plaintes du demandeur en cassation, pourtant versées aux débats et objet de développements exhaustifs dans les conclusions écrites de la soussignée du 24 juin 2015, ces plaintes étant toutes en relation directe avec les requêtes introduites de part et d'autre devant le Tribunal de la Jeunesse, objet des débats devant la Chambre de la Jeunesse. » ;
Attendu que le moyen s’analyse comme formulant à l’encontre de l’arrêt attaqué le grief de défaut de réponse à conclusions, constitutif d’une absence de motifs ;
Attendu que la simple référence aux « développements exhaustifs » des conclusions d’appel du 24 juin 2015 du mandataire ad litem du demandeur en cassation ne permet pas de cerner précisément à quel(s) moyen(s) exigeant réponse le juge d’appel serait resté en défaut de répondre ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme stipulant que tous les êtres humains naissent égaux en droits,
En ce que la Cour n'a pas fait droit au moins à la demande subsidiaire de M. A) qui tendait à se voir accorder un droit d'hébergement pendant toutes les vacances scolaires de C) d'une durée d'une semaine. » ;
Attendu que la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, résolution de l’assemblée générale des Nations Unies réunie à Paris le 10 décembre 1948, n’a qu’une valeur déclarative et ne saurait être invoquée à l’appui d’un moyen de cassation tiré de la violation de la loi ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation, avec distraction au profit de Maître Laurent METZLER, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY , en présence de M adame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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