Cour de cassation, 17 mai 2018, n° 0517-3972
N° 47 / 2018 pénal. du 17.05.2018 Not. 20908/ 14/CD Numéro 3972 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix -sept…
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N° 47 / 2018 pénal. du 17.05.2018 Not. 20908/ 14/CD Numéro 3972 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix -sept mai deux mille dix -huit,
sur le pourvoi de :
X, née le (…) à (… ), demeurant à (…),
prévenue,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
—————————————————————————————————–
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 juin 2017 sous le numéro 251/17 X. par la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Karine EVORA, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, pour et au nom de X , suivant déclaration du 14 juillet 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 14 août 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ; Sur les faits :
2 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait acquitté X de la prévention d’avoir soustrait, sinon tenté de soustraire, sa fille mineure aux mesures prises en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel, chambre de la jeunesse, du 18 février 2014 ; que la Cour d’appel a, par réformation, déclaré X convaincue de ladite prévention et l’a condamnée à une peine d’emprisonnement, assortie du sursis à l’exécution, et d’une peine d’amende ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la fausse interprétation de l'article 420 du Code d'instruction criminelle,
En ce que la Cour d'appel, après avoir constaté qu'il était << acquis en cause que l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2014, siégeant en matière pénale, n'a pas été notifié aux parties >>, et après avoir même relevé que la << notification prévue à l'article 420 du Code de procédure pénale (…) vise seulement à informer les parties du caractère irrévocable et exécutoire de la décision attaquée puisqu'aucune voie de recours n'est plus admissible >> a néanmoins estimé que cette notification n'était pas un préalable nécessaire en l'espèce pour tirer des conséquences juridiques de l'arrêt de la Cour de cassation à l'égard des parties, en l'occurrence à l'égard de la demanderesse en cassation, et notamment pour lui opposer l'arrêt de la Cour d'appel du 18 février 2014 et l'exécuter à son égard alors que l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel du 18 février 2014 avait été suspendue en attendant l'arrêt de la Cour de cassation,
Alors que la notification prévue à l'article 420 du Code pénal est un préalable nécessaire pour tirer des conséquences juridiques d'un arrêt de rejet à l'égard des parties et notamment pour pouvoir exécuter l'arrêt de la Cour d'appel contre lequel le pourvoi rejeté avait été formé et qu'on ne saurait reprocher à un justiciable de ne pas avoir tiré spontanément les conséquences juridiques d'une décision dont elle n'avait pas connaissance selon le seul mode prévu par la loi, à défaut de lui avoir été notifiée,
Que les juges de première instance avaient ainsi, à juste titre, dit pour droit que << Parmi plusieurs interprétations de la loi, il y a lieu de préférer celle qui confère à la disposition légale un effet par rapport à celle qui ne lui en procure pas, le législateur étant supposé faire oeuvre utile. Pour les arrêts de cassation, la notification ne peut avoir pour but de faire courir les délais de recours ordinaires, de tels recours n'existant pas. Ne pouvant avoir d'autre effet en droit, la notification de l'arrêt de cassation conditionne nécessairement son caractère opposable et exécutoire >>.
En statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont procédé par une mauvaise interprétation de l'article 420 du Code d'instruction criminelle. »
Attendu qu’aux termes de l’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse « Les dispositions concernant les poursuites
3 en matière répressive sont applicables à toutes les procédures visées par la présente loi, sauf les dérogations qu’elle établit. » ;
Qu’à défaut de dispositions dérogatoires dans la loi modifiée de 1992, précitée, les pourvois en cassation contre des décisions prises en matière de protection de la jeunesse sont soumis aux dispositions, notamment, du Code de procédure pénale régissant les pourvois en matière pénale ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêt de la Cour d’appel, chambre de la jeunesse, du 18 février 2014, à la base de la poursuite pénale dirigée contre la demanderesse en cassation, a été entrepris par celle-ci par un pourvoi en cassation ;
Que le pourvoi en cassation a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2014 ;
Attendu qu’en matière répressive, le pourvoi en cassation a un effet suspensif jusqu’à l’arrêt de rejet du pourvoi ;
Attendu que la notification prévue à l’article 420, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, n’est pas prescrite à peine de nullité et n’a pas le caractère d’une formalité substantielle, mais vise seulement à informer les parties du caractère irrévocable et exécutoire de la décision attaquée ;
Attendu que les juges d’appel n’ont dès lors pas violé la disposition visée au moyen en retenant que l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2014, rejetant le pourvoi en cassation de l’actuelle demanderesse en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel, chambre de la jeunesse, du 18 février 2014, avait rendu exécutoire la décision attaquée ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la fausse interprétation des articles 28 et 56 du Règlement CE 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement CE n°1347/2000,
En ce que la Cour d'appel a dit pour droit que l'arrêt de la Cour d'appel du 18 février 2014 rendu dans le cas d'espèce était exécutoire dès le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt de la Cour d'appel sans que les formalités d'exécution prévues notamment aux articles 28 et 56 du Règlement CE 2201/2003 n'aient été respectées,
Alors que les décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale rendues dans un Etat membre et qui doivent, comme en l'espèce, être exécutées dans un autre Etat membre, ne peuvent l'être que moyennant le respect des formalités prévues aux articles susmentionnés,
4 Qu'à supposer que la décision fût effectivement exécutoire au Luxembourg, les formalités n'ont cependant pas été respectées afin que la décision le soit en Belgique.
Que selon l'article 21 du règlement, les décisions rendues par un Etat membre sont reconnues sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
Que pour être exécutoire une décision de placement doit cependant faire l'objet d'une requête en déclaration de la force exécutoire au sens de l'article 28 du Règlement.
Que selon l'article 28 << 1. Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. >>
Que selon cet article, même lorsque les décisions ont été notifiées et sont exécutoires dans l'Etat membre où elles ont été rendues, elles ne peuvent être rendues exécutoires dans un autre Etat membre que selon les modalités prévues par ce Règlement.
Que l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel du 18 février 2014 aurait par ailleurs dû se faire dans le respect des modalités prévues à l'article 56 du Règlement dont le non- respect, contrairement au raisonnement adopté dans l'arrêt attaqué (page 18, paragraphe 9), affectait nécessairement la prévention de non- représentation d'enfant reprochée au Luxembourg à la mère.
Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont procédé par une fausse interprétation des articles 28 et 56 du Règlement précité. » ;
Attendu que la demanderesse en cassation a été déclarée convaincue d’infraction à l’article 371-1 du Code pénal, pour avoir soustrait , dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sa fille mineure aux mesures prises en exécution d’une décision judiciaire rendue par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, en prenant la fuite avec l’enfant vers des destinations inconnues ;
Attendu que la question du caractère exécutoire en Belgique de la décision de la Cour d’appel, chambre de la jeunesse, est étrangère à la poursuite diligentée au Luxembourg contre l’actuelle demanderesse en cassation ;
Que les dispositions du règlement CE 2201/2003 du 27 novembre 2003, dont la violation est alléguée, sont partant étrangères à la décision entreprise ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation :
5 tiré « de la violation de l'article 371- 1 du Code pénal, en ce que la Cour d'appel a accueilli et fait droit à des poursuites pénales dirigées contre la demanderesse en cassation pour non- représentation d'enfant, basées sur un arrêt de la Cour de cassation qui ne lui avait pas été notifié,
Alors que, même à supposer que la notification de l'arrêt de la Cour de cassation ne fût pas nécessaire pour le rendre opposable à la demanderesse en cassation, ni même pour rendre exécutoire au Luxembourg et en Belgique l'arrêt de la Cour d'appel contre lequel le pourvoi avait été rejeté, même abstraction faite des formalités prévues par le Règlement 2201/2003 invoqué au moyen précédent, la demanderesse en cassation ne pouvait pas valablement être poursuivre et condamnée pénalement sur base d'un arrêt de la Cour de cassation qui ne lui a pas été notifié,
Que selon l'article 371- 1 du C ode pénal << Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les parents et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d'une décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement. Si le coupable avait encouru la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale sur l'enfant, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans. >>
Que la notification des décisions judiciaires relève du respect des droits essentiels de la défense, le justiciable ayant le droit d'être officiellement informé des décisions prises à son égard, les notifications officieuses étant sans effet.
Qu'en refusant de faire droit à ce moyen en admettant des poursuites fondées sur l'article 371- 1 du Code pénal, mais basées sur une décision judiciaire qui n'avait pas été notifiée à la prévenue, la Cour d'appel a violé l'article en question,
Qu'il y a partant lieu de casser l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause devant la Cour d'appel, chambre correctionnelle, autrement composée. » ;
Attendu qu’eu égard à la réponse fournie au premier moyen de cassation, le moyen de cassation tiré de la violation de l’article 371-1 du Code pénal, en raison de l’absence d’une décision judiciaire exécutoire, n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 6,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-sept mai deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, président de chambre à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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