Cour de cassation, 17 mai 2018, n° 0517-3995
N° 45 / 2018 pénal. du 17.05.2018 Not. 19499/ 11/CD Numéro 3995 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix -sept…
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N° 45 / 2018 pénal. du 17.05.2018 Not. 19499/ 11/CD Numéro 3995 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix -sept mai deux mille dix -huit,
sur le pourvoi de :
X, née le (…) à (… ), demeurant à (…),
prévenue,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER , avocat à la Cour, demeurant à Howald,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
—————————————————————————————————–
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 octobre 2016 sous le numéro 511/16 X. par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la demanderesse en cassation X ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Benoît ENTRINGER, pour et au nom de X , suivant déclaration du 11 août 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 23 août 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
2 Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’arrêt attaqué, rendu par défaut à l’égard de la demanderesse en cassation, a été entrepris par celle- ci par la voie de l’opposition et que la Cour d’appel a déclaré cette opposition non avenue par arrêt du 5 avril 2017 ; que ce dernier arrêt a été notifié à l’actuelle demanderesse en cassation le 15 juin 2017 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 208 du Code de procédure pénale, « Les jugements rendus par défaut sur l’appel pourront être attaqués par la voie de l’opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels. L’opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non avenue, si l’opposant n’y comparaît pas. Le jugement qui interviendra sur l’opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n’est devant la C our de cassation. » ;
Attendu que l’arrêt auquel la partie condamnée avait fait opposition fait corps avec l’arrêt de débouté d’opposition et se confond avec lui ;
Attendu que, par suite, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir à partir de la notification de l’arrêt de débouté d’opposition ;
Attendu qu’en l’espèce le délai légal d’un mois pour se pourvoir contre l’arrêt du 26 octobre 2016 a commencé à courir le 15 juin 2017, minuit, et est venu à expiration le 15 juillet 2017, minuit, prorogé en l’espèce, conformément à l’article 80, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, jusqu’au 17 juillet 2017, minuit ;
Attendu que le pourvoi en cassation, déclaré le 11 août 2017, l’a partant été en dehors du délai légal prévu à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Qu’il en suit que le pourvoi est à déclarer irrecevable ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 11 euros .
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-sept mai deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
3 Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, président de chambre à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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