Cour de cassation, 17 novembre 2016, n° 1117-3831

N° 53 / 2016 pénal. du 17.11.2016. Not. 26606/1 4/CC Numéro 3831 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix -sept…

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N° 53 / 2016 pénal. du 17.11.2016. Not. 26606/1 4/CC Numéro 3831 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix -sept novembre deux mille seize,

sur la requête de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

demandeur en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

———————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu la requête en relevé de déchéance déposée au greffe de la Cour le 26 octobre 2016 par X , annexée à la présente décision ;

Attendu que le requérant demande à être relevé de la déchéance encourue à défaut de dépôt d’un mémoire en cassation dans le délai légal ;

Attendu que l’article 1 er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant d’un délai imparti pour agir en justice vise tous les cas où une forclusion ou une déchéance est encourue du fait de l’expiration d’un délai procédural imparti pour agir en justice, comme en l’espèce ;

Attendu que les faits exposés par le requérant, à savoir que « le requérant s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir formellement et procéduralement puisque le mémoire en cassation n’a pas été déposé dans la mesure où son conseil qui le représentait n’a pas jugé utile de produire un mémoire », ne constituent pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 1 er de la prédite loi ;

2 Qu’il en suit que la demande n’est pas fondée ;

P a r c e s m o t i f s :

rejette la demande et condamne le requérant aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-sept novembre deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation , Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY , en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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