Cour de cassation, 18 février 2016, n° 0218-3614
N° 7 / 2016 pénal. du 18.2.2016. Not. 3099/1 4/XC Numéro 3614 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix -huit…
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N° 7 / 2016 pénal. du 18.2.2016. Not. 3099/1 4/XC Numéro 3614 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix -huit février deux mille sei ze,
l’arrêt qui suit :
Entre :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
le Ministère public.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 22 juin 2015 sous le numéro 264/1 5 VI. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 15 juillet 2015 par Maître Daniel CRAVATTE pour et au nom d’X au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 14 août 2015 pa r Maître Daniel CRAVATTE pour et au nom d’X au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X à une amende et à une interdiction de conduire pour une durée de six mois, assortie du sursis intégral, du chef d’un délit de grande vitesse commis le 15 juillet 2013 ; que la Cour d’appel, réformant, a condamné X à une interdiction de conduire pour une durée de neuf mois, sans assortir cette condamnation du bénéfice du sursis ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de l'application erronée, sinon encore de l'interprétation erronée de la loi, et plus particulièrement de la violation de l'article 11bis, alinéa 3, deuxième paragraphe, de la loi modifiée du 14 février 1955, selon lequel << sera toutefois punie d'une amende de ’’500 à 10.000 euros’’ et d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un an ou d'une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l'infraction en question aura été commise avant l'expiration d'un délai ’’de trois ans’’ à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une contravention grave ou d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une même contravention grave >>, et encore de la violation de l'article 2 du Code pénal consacrant le principe de la légalité des peines et des infractions, ainsi que de la violation de l'article 7 de de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant le même principe.
En ce que :
La Cour d'appel a retenu que les éléments constitutifs du délit visé ci-dessus seraient donnés en l'espèce, alors même que le dépassement de vitesse précédant celui donnant lieu à une condamnation sur base de l'article 11 bis, alinéa 3, deuxième paragraphe, de la loi modifiée du 14 février 1955, élément constitutif nécessaire et prévu par la loi, ait, en l'espèce, déjà été absorbé par une condamnation du 14 juin 2013 du tribunal correctionnel sur base du même article » ;
Attendu que les juges d’appel, en retenant que « du moment que le prévenu a été irrévocablement condamné du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la vitesse réglementaire, cette condamnation constitue le précédent exigé par la loi pour sanctionner des peines correctionnelles de l'article 11bis. 3. tous les dépassements ( …) commis dans le délai de trois ans à partir de la précédente condamnation, quel que soit le nombre des dépassements de la vitesse réglementaire commis pendant ce délai (…) » et en approuvant la juridiction de première instance qui a considéré qu’ « il n’importe (…) pas pour retenir l’infraction que cette condamnation antérieure ait déjà été prise en considération pour retenir antérieurement un autre fait qualifiable de délit de grande vitesse », n’o nt pas violé la disposition citée au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-huit février deux mille sei ze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel ,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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