Cour de cassation, 18 février 2016, n° 0218-3615

N° 8 / 2016 pénal. du 18.2.2016. Not. 8499/1 5/CD Numéro 3615 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix -huit…

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N° 8 / 2016 pénal. du 18.2.2016. Not. 8499/1 5/CD Numéro 3615 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix -huit février deux mille sei ze,

l’arrêt qui suit :

Entre :

X, né le (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Victor GILLEN , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et :

le Ministère public.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 juillet 2015 sous le numéro 599/1 5 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 17 juillet 2015 par Maître Victor GILLEN pour et au nom d’X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 14 août 2015 par Maître Victor GILLEN pour et au nom d’X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions de l’avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rendu une ordonnance de non- informer du chef des faits visés dans une plainte avec constitution de partie civile déposée par X ; que la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé, pour d’autres motifs, l’ordonnance entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de l’absence de motivation, sinon du défaut de réponse à conclusions en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, sinon de l’article 89 de la Constitution, sinon des articles 195 et 211 du Code d’instruction criminelle, sinon de l’article 61 du Code d’instruction criminelle » ;

Attendu que le demandeur en cassation fait grief à la juridiction d’appel d’avoir confirmé l’ordonnance de non- informer du juge d’instruction au motif que les faits décrits dans la plainte ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale, sans répondre aux moyens de l’appelant qui portaient uniquement sur la question de la compétence territoriale du juge saisi au sens de l’article 5-1 du Code d’instruction criminelle sur lequel celui- ci avait basé sa décision ;

Mais attendu qu’en retenant l’absence de qualification pénale des faits énoncés dans la plainte, les juges d’appel n’avaient pas à examiner la question de compétence ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution, sinon des articles 195 et 211 du Code d’instruction criminelle, sinon de l’article 61 du Code d’instruction criminelle, sinon le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense, qui sont d’ordre public » ;

Attendu que le demandeur en cassation soutient que la juridiction d’appel n’était saisie que des moyens relatifs à la compétence plaidés devant elle, de sorte qu’en se prononçant sur les faits constitutifs de la plainte, elle aurait statué « au- delà des moyens dont elle était saisie », sans entendre le demandeur en cassation en ses explications sur les faits ;

Mais attendu qu’il résulte des conclusions du demandeur en cassation reproduites dans l’arrêt attaqué que la question de la qualification pénale des faits litigieux était dans le débat devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, de sorte qu’en se déterminant par les motifs énoncés à l’arrêt, les juges d’appel n’ont pas violé le principe du contradictoire ni les droits de la défense du demandeur en cassation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-huit février deux mille sei ze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel ,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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