Cour de cassation, 18 juin 2020, n° 2019-00076
N° 89 / 2020 du 18.06.2020. Numéro CAS-2019-00076 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix -huit juin deux mille vingt. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 89 / 2020 du 18.06.2020. Numéro CAS-2019-00076 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix -huit juin deux mille vingt.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Marc THEISEN , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
Y, demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Anaïs BOVÉ, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
Vu l’arrêt attaqué, numéro 31/19, rendu le 14 février 2019 sous le numéro CAL-2018-00245 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 5 juin 2019 par X à Y, déposé le 12 juin 2019 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 30 juillet 2019 par Y à X, déposé le 31 juillet 2019 au greffe de la Cour ;
Vu le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réponse », signifié le 3 septembre 2019 par X à Y, déposé le 6 septembre 2019 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Roger LINDEN et les conclusions de l’ avocat général Sandra KERSCH ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Le défendeur en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en ce que le mémoire en cassation n’indiquerait ni les dispositions de l’arrêt attaquées ni l’objet et la cause du recours.
En ayant précisé que « le pourvoi en cassation est dirigé contre les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel qui ont confirmé le jugement de première instance rendu en date du 8 février 2018 par le Tribunal du Travail d’Esch -sur- Alzette en ce qu’il avait condamné ce dernier au paiement du montant de 5.768,88.- € à titre de salaires prétendument impayés, avec les intérêts légaux à partir du 1 er février 2017, sans faire droit à la demande en offre de preuve formulée par la partie demanderesse en cassation aux termes de ses conclusions, respectivement en supposant que la partie demanderesse aurait omis d’indiquer l’identité des témoins à entendre alors que tel ne fût le cas. » et en ce qu’il a conclu à voir « casser et annuler la décision entreprise dans les dispositions attaquées », le demandeur en cassation s’est conformé à l’article 10, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Il en suit que le moyen d’irrecevabilité du pourvoi n’est pas fondé.
Le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette avait notamment condamné X à payer à Y des arriérés de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2015. La Cour d’appel a confirmé ce chef du jugement.
Sur le troisième moyen de cassation, qui est préalable :
« Pris de la violation sinon fausse application de l'article 6 alinéa 1 er de la Convention européenne des droits de l'Homme et du Citoyen,
3 EN CE QUE la Cour d'appel n'a pas pris position sur l'offre de preuve formulée par la partie demanderesse en cassation dans le dispositif de la décision attaquée alors que la partie demanderesse avait formulé une telle demande aux termes des conclusions notifiées par ses soins en date du 13 juin 2018, en supposant à tort que la partie demanderesse aurait omis d'indiquer l'identité des témoins à entendre ;
ALORS QU'il aurait appartenu à la Cour d'Appel, conformément à la Loi, de se saisir de cette demande, d'en connaître et d'y apporter une réponse circonstanciée et motivée dans le dispositif de son arrêt alors même que les coordonnées des témoins à entendre avaient été clairement indiquées par la partie demanderesse en cassation aux termes de ses conclusions ; ».
Vu l’article 6, alinéa 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans la discussion du moyen, le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de lui avoir enlevé toute possibilité de faire valoir ses moyens de preuve et ses droits en ce qu’ils ont rejeté son offre de preuve par témoins qui tendait à établir le paiement en espèces des arriérés de salaire au défendeur en cassation, au motif erroné qu’il n’aurait pas indiqué le nom des témoins à citer.
Le droit à un procès équitable implique que toute personne a le droit que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Ce droit implique celui pour toute personne de pouvoir raisonnablement présenter sa cause et de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions.
Il résulte des actes de procédure soumis à la Cour que l’identité des témoins à entendre y avait été indiquée.
En ayant rejeté l’offre de preuve par témoins au motif erroné que le demandeur en cassation avait omis d’indiquer la liste des témoins à entendre sur les faits offerts en preuve, la Cour d’appel a violé la disposition visée au moyen.
Il en suit que l’arrêt encourt la cassation.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Le défendeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer l’ indemnité de procédure sollicitée de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
4 et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens de cassation,
la Cour de cassation :
casse et annule l’arrêt rendu le 14 février 2019 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro CAL -2018-00245 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel , autrement composée ;
rejette la demande du défendeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le défendeur en cassation à payer au demandeur en cassation une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
condamne le défendeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Marc THEISEN , sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER et du greffier Viviane PROBST.
5 Conclusions du Parquet gé néral
dans l’affaire de cassation de
X
contre
Y
CAS-2019-00076
Par mémoire signifié le 5 juin 2019 et déposé au greffe de la Cour d’appel le 12 juin 2019, X a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt n ° 31/19-VIII – Travail, contradictoirement rendu entre parties le 14 février 2019 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail.
Le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans les formes 1 et délai 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
La partie défenderesse en cassation a fait signifier un mémoire en réponse en date du 30 juillet 2019 au domicile élu de la partie demanderesse en cassation, et l’a déposé le 31 juillet 2019 au greffe de la Cour d’appel. Ce mémoire en réponse peut être pris en considération pour avoir été signifié dans les formes et délai de la loi précitée du 18 février 1885.
Le demandeur en cassation X a signifié un mémoire en réplique en date du 3 septembre 2019 et l’a déposé au greffe de la Cour en date du 6 septembre 2019. Dans ce mémoire, le demandeur en cassation prend position par rapport à la recevabilité du pourvoi, qui est contestée par la partie défenderesse, et par rapport aux faits qui servent de fondement aux trois moyens. Ce mémoire répond aux exigences de l’article 17 de la loi précitée et peut dès lors être pris en considération.
Faits et rétroactes
1 Le demandeur en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié à la partie adverse antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que les formalités de l’article 10 de la loi du 18 février de 1885 ont été respectées. 2 Selon les éléments du dossier, l’arrêt entrepris n’a pas été signifié, de sorte que le délai prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’a pas commencé à courir.
6 Par requête du 1 er février 2017, Y a fait convoquer X devant le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette aux fins de le voir condamner à lui payer des arriérés de salaire, à le réaffilier auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, à lui verser certaines fiches de salaires depuis son entrée en service jusqu’au 4 juillet 2016 inclus, à lui remettre l’attestation patronale prévue par le Code du travail ; toutes les demandes étant formulées sous peine d’une astreinte.
Y a encore demandé la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire et pour autant qu’un courrier daté au 19 octobre 2015 lui demandant de ne plus revenir sur son lieu de travail devait être considéré comme opérant résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, Y a réclamé une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de salaires.
X a réclamé à son tour une indemnité de procédure.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal du travail a dit que le contrat de travail a été résilié par le courrier du 19 octobre 2015 émanant de X.
Il a condamné X à remettre à Y certaines fiches de salaires ainsi que le certificat en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage, sous peine d’une astreinte plafonnée à un montant de 2.000,- EUR, à payer à Y le montant de 5.768,88 EUR au titre des salaires des mois de juillet 2015, d’août 2015 et de septembre 2015, sous réserve de déduction de l’impôt sur le revenu et des retenues sociales, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le tribunal du travail a encore ordonné l’exécution provisoire du jugement pour autant qu’il porte sur la condamnation de X au paiement des arriérés de salaires.
Toutes les autres demandes ont été rejetées.
X a régulièrement relevé appel du jugement du 8 février 2018 et il a demandé à voir constater le règlement de tous les salaires et à se voir décharger des condamnations intervenues en première instance.
Il demande également à voir constater qu’Y a retrouvé du travail à la suite de la résiliation de son contrat de travail et à voir dire que la production des certificats de travail en vue de l’octroi des indemnités de chômage ne se justifie dès lors pas.
Par arrêt du 14 février 2019, la Cour d’appel a déclaré l’appel recevable et partiellement fondé.
Les juges du fond ont décharg é X de la condamnation à remettre à Y les fiches de salaires des mois de juillet 2014 jusqu’au mois d’octobre 2015 inclus, mais ont confirmé pour le surplus le jugement dans la mesure où il a été entrepris, sauf à
7 préciser que la remise du certificat patronal en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage est à exécuter endéans un délai de trente jours à partir de la signification de l’arrêt. X a en outre été condamné à paye r à Y une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ainsi que les frais de l’instance d’appel.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt du 14 janvier 2019.
Quant au premier moyen
La partie demanderesse en cassation fait grief à la juridiction d’appel d’avoir commis un excès de pouvoir par violation des articles 399, 422 et 423 du Nouveau code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel n’aurait pas pris position quant à l’offre de preuve formulée par la partie X au motif que cette dernière n’aurait pas indiqué l’identité des témoins à entendre, et confirmé la condamnation visant le paiement des salaires prétendument impayés, alors qu’il aurait appartenu à la Cour d’appel de recevoir l’offre de preuve formulée par la partie demanderesse en cassation dans la mesure où elle répondait aux exigences des articles 399, 422 et 423 du Nouveau code de procédure civile.
A titre principal Selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la décision critiquée doit être attaquée sous la forme d’un moyen de cassation, qui sous peine d’irrecevabilité, ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture et indiquera le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Si le cas d’ouverture et le texte violé sont précisés, le moyen doit encore indiquer en quoi la décision critiquée encourt le reproche allégué en relation avec la disposition visée.
Etant donné que la partie demanderesse en cassation omet cependant d’indiquer en quoi les dispositions légales visées au moyen ont été violées dans le cadre de la décision entreprise, le moyen ne satisfait pas aux exigences de précision édictées à l’article 10 précité, de sorte qu’il est à déclarer irrecevable.
A titre subsidiaire :
Selon l’éminent A), il y a excès de pouvoir « lorsque le juge a cessé de faire œuvre juridictionnelle pour se conduire en législateur, en administrateur ou pour commettre un abus de force lorsqu’il méconnaît les principes sur lesquelles repose l’organisation de l’ordre judiciaire ». Cette définition permet de dégager cinq cas
8 principaux d’excès de pouvoir, parmi lesquels l’extension ou la restriction par le juge de ses pouvoirs juridictionnels.
L'expression « excès de pouvoir » pourrait laisser croire que cette illégalité ne se trouve consommée que dans les cas où le juge s'arroge un droit qu'il n'a pas. Or l'excès de pouvoir est une méconnaissance par le juge de l'étendue de son pouvoir juridictionnel, qui peut se traduire tout aussi bien par un dépassement de ce pouvoir que par une amputation de celui-ci ; il s'agit alors d'un excès de pouvoir négatif. La Cour de cassation 4 a ainsi dans un arrêt du 14 mai 1900 souligné que « l'excès de pouvoir existe aussi bien lorsque le juge refuse de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère, que dans le cas où il est sorti du cercle de ses attributions légales ».
Il devient dès lors difficile de distinguer l’excès de pouvoir de la simple violation de la loi.
Un critère de distinction pourrait être trouvé dans la localisation de l'erreur du juge. Si elle se situe dans les motifs de la décision, le juge ayant par erreur appliqué une loi qui n'était pas applicable, il s'agit d'une simple violation de la loi. Si, au contraire, le juge ordonne, dans son dispositif, une mesure que la loi dont il fait application ne lui permet en aucun cas de prononcer, il excède alors ses pouvoirs.
Pour le dire autrement, si le juge prend une décision que la loi lui permet de prendre à certaines conditions, l'erreur dans l'appréciation de ces conditions est une violation de la loi. Au contraire, si le juge ordonne une mesure que la loi ne lui permet en aucun cas de prendre, il commet un excès de pouvoir. L'excès de pouvoir consiste, « pour le juge, à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger. »
Dans l'énumération qu'il donne des cas d'excès de pouvoir, A) fait figurer le déni de justice, ce qui est logique puisque le juge méconnaît l'étendue de ses pouvoirs lorsqu'il refuse de juger. Il s'agit cependant plus que d'une simple violation de la loi, puisque le juge refuse expressément d'exercer un pouvoir qui lui appartient. C'est donc bien un excès de pouvoir négatif, cas de figure auquel le demandeur en cassation se réfère.
Dans la décision entreprise, il y a lieu de retenir que les juges du fond n’ont cependant nullement refusé de prendre position sur l’offre de preuve formulée par la partie demanderesse en cassation, voire refusé d’exercer un pouvoir leur conféré, étant donné qu’ils ont rejeté l’offre de preuve aux motifs suivants 7 :
3 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, éd. Dalloz 2015/2016, n° 73.41 4 Civ. 14 mai 1900, DP 1900. 1. 356 5 Répertoire de procédure civile, Pourvoi en cassation – Cas d'ouverture à cassation – Jacques BORÉ ; Louis BORÉ – Décembre 2015 (actualisation 2019) no 358 6 Répertoire de procédure civile, Pourvoi en cassation – Cas d'ouverture à cassation – Jacques BORÉ ; Louis BORÉ – Décembre 2015 (actualisation 2019) no 359 7 page 6 de la décision entreprise
9 « Quant aux arriérés de salaires réclamés par le salarié, X n’a pas rapporté la preuve du paiement des salaires en question. Ainsi, le décompte des salaires émis par la fiduciaire SOC1), versé en pièce n° 2 de la farde n°I du mandataire de X, n’établit pas que les montants repris au titre des salaires d’Y ont effectivement été versés à ce dernier en l’absence d’extraits bancaires ou d’accusé de réception par le salarié.
Au vu des positions contradictoires adoptées par les parties depuis le début du procès et eu égard au fait que l’appelant a omis d’indiquer l’identité d’un quelconque témoin à entendre sur les faits offerts en preuve, aucun résultat concret n’est à escompter des mesures d’instruction sollicitées par l’appelant,
Il n’y a, partant, pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties ou une enquête. »
S’il est certes indéniable que les juges d’appel se sont livrés à une lecture erronée des conclusions notifiées le 13 juin 2018, dans la mesure où ils retiennent l’absence d’indication de l’identité de témoins, alors que les qualités des témoins à entendre y sont clairement énoncées, cette erreur ne saurait cependant au vu des développements qui précèdent être qualifiée d’excès de pouvoir.
Le moyen est par conséquent à déclarer non fondé.
Quant au deuxième moyen de cassation
Le deuxième moyen est tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 89 de la Constitution et de l’article 249 alinéa premier du Nouveau code de procédure civile, ainsi que de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que la Cour d’appel n’a pas pris position dans le dispositif de la décision attaquée sur l’offre de preuve formulée par la partie demanderesse en cassation dans le dispositif de son corps de conclusions du 13 juin 2008, alors qu’il aurait appartenu à la Cour d’appel de se saisir de cette demande, d’en connaître et d’y apporter une réponse circonstanciée, dûment justifiée et motivée.
En tant que tiré de la violation des articles 249 du Nouveau code de procédure civile et 89 de la Constitution et, sous ce rapport, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme.
Ce vice de forme peut revêtir la forme d’un défaut total de motifs, d’une contradiction de motifs, d’un motif dubitatif ou hypothétique ou d’un défaut de réponse à conclusion. Il sanctionne la violation de l’obligation de motiver dans l’hypothèse d’une absence de motifs. L'étendue de l'obligation imposée aux juges de motiver leurs jugements s'exprime par les deux principes suivants : la
10 motivation doit porter sur chaque chef du dispositif et la motivation doit s'appliquer à tous les moyens invoqués dans les conclusions auxquelles le juge est tenu de répondre.
Les motifs constituent dès lors l’expression technique de l’obligation de motiver et se trouvent dans le corps de la décision. Ils précèdent le dispositif et son énoncé pour justifier celui-ci.
Le dispositif du jugement est la partie de celui-ci qui énonce la décision. D’une part il doit répondre à tous les chefs de demande et donc trancher le litige et d'autre part, ce faisant, il doit rester dans les termes du débat et respecter les droits de la défense. 9 Aucune disposition légale n’exige cependant qu’il reprenne une par une toutes les réponses données aux moyens des parties.
Le raisonnement de la partie demanderesse en cassation se base dès lors sur la prémisse erronée que tout moyen doit impérativement et expressément trouver une réponse au niveau du dispositif de la décision entreprise. Le grief formulé est par conséquent étranger aux dispositions légales visées, de sorte que le moyen ne saurait être accueilli.
Afin d’être complet, il y a lieu de préciser que la Cour d’appel a pris position dans le corps de la décision, tel que détaillé sous le premier moyen de cassation 10 , sur l’offre de preuve formulée par la partie demanderesse en cassation dans le dispositif des conclusions du 13 juin 2018.
Etant donné qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte un motif exprès ou implicite, si erroné ou vicieux soit -il, sur le point considéré 11 , la décision entreprise ne saurait être critiquée au regard des textes de loi visés au moyen.
A titre subsidiaire, le deuxième moyen est dès lors à déclarer non fondé.
Quant au troisième moyen
Le troisième moyen est tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que la Cour d’appel n’a pas pris position dans le dispositif de la décision attaquée sur l’offre de preuve, formulée par la partie demanderesse en cassation dans le dispositif de son corps de conclusions du 13 juin 2008, en supposant à tort que la partie demanderesse aurait omis d’indiquer l’identité des parties alors qu’il aurait appartenu à la Cour d’appel de se saisir de cette demande, d’en connaître et d’y
8 JurisClasseur, procédure civile, Fasc. 800 -70 : JUGEMENTS. – Motifs et dispositifs, no 16 9 JurisClasseur, procédure civile, Fasc. 800-70 : JUGEMENTS. – Motifs et dispositifs, no 66 et suivants 10 page 6 de la décision entreprise 11 Jacques et Louis Boré, La cassation en matière civile, éd. Dalloz 2015/2016, n° 77.31
11 apporter une réponse circonstanciée et motivée dans le dispositif de son arrêt, alors même que les coordonnées des témoins à entendre étaient clairement indiquées par la partie demanderesse en cassation.
A titre principal
Selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la décision critiquée doit être attaquée sous la forme d’un moyen de cassation, qui sous peine d’irrecevabilité, ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture et indiquera le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Si le cas d’ouverture et le texte violé sont précisés, le moyen doit encore indiquer en quoi la décision critiquée encourt le reproche allégué en relation avec la disposition visée. Ce vice doit être énoncé avec toute la clarté et la précision nécessaires pour emporter l’adhésion du juge. Si les développements en droit peuvent compléter le moyen, ils ne peuvent pas pour autant suppléer à la carence du moyen.
En l’espèce la partie demanderesse en cassation fait état d’une violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si le concept générique de l’article 6 §1 est celui du procès équitable, il a engendré d’autres droits, tel le droit à un tribunal, qui à leur tour ont donné naissance à des garanties au niveau institutionnel et au niveau procédural. Or le moyen ne précise pas par quel aspect particulier la disposition visée au moyen a été violée dans le cadre de la décision entreprise.
Le moyen ne satisfait dès lors pas aux exigences de précision édictées à l’article 10 précité, d ’où il suit qu’il est à déclarer irrecevable.
A titre subsidiaire
La lecture de la discussion du moyen laisse penser que la partie demanderesse fait état de la violation du droit à un procès équitable, consacré par la disposition citée au moyen sous les aspects de l’égalité des armes et de l’administration de la preuve.
Le principe de l’égalité des armes représente un élément de la notion plus large de procès équitable et est étroitement lié au principe du contradictoire. Comme l’a précisé la partie demanderesse en cassation, l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Elle ne démontre cependant pas pour autant en quoi consiste cette rupture de l’égalité entre parties dans le cadre de la présente affaire. Une erreur d’interprétation par la juridiction
12 saisie d’un acte de procédure ne saurait être à elle seule constitutive d’une telle rupture.
La partie demanderesse en cassation se réfère également aux modalités d’administration de la preuve par voie de témoignage. La Convention européenne des droits de l’homme ne règlemente pas le régime des preuves en tant que tel. Néanmoins le caractère équitable de la procédure s’apprécie au vu de la procédure dans son ensemble, et notamment de la manière dont les preuves ont été recueillies. Il faut donc s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable.
Le juge du fond doit se livrer à un examen effectif des offres de preuve des parties. Il appartient donc au justiciable de présenter les éléments pertinents et suffisants au soutien de sa cause.
L’article 6 § 1 ne garantit pas explicitement le droit de citer des témoins et la recevabilité des témoignages relève en principe du droit interne. Toutefois, la procédure envisagée dans son ensemble, y compris la façon dont les témoignages ont été admis, doit être équitable au sens de l’article 6 § 1.
Ainsi le refus du juge de citer un témoin doit être suffisamment motivé et dénué d’arbitraire : il ne doit donc pas restreindre de façon disproportionnée la capacité du plaideur à présenter ses arguments au soutien de son affaire.
En l’espèce les juges du fond n’ont cependant pas refusé d’entendre des témoins, mais ont constaté, certes de manière erronée, l’omission de la partie de demanderesse en cassation d’indiquer l’identité des témoins à entendre sur les faits offerts en preuve.
Au vu des développements qui précèdent le moyen est à déclarer non fondé.
12 Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, droit à un procès équitable (volet civil), IV Exigences procédurales, 6. Administration des preuves. 13 Pour être complet, il y a lieu de noter que la Cour européenne des droits de l’homme a déduit de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’existence de l’obligation pour le juge de motiver sa décision. Cette obligation découle à la fois du droit à être entendu par un tribunal et du droit à un tribunal impartial, qui sont garantis par l’article précité de la Convention. A partir du moment où l'on consacre le droit à être entendu par un tribunal, ce droit n'est véritablement effectif que si le tribunal a l'obligation de répondre aux moyens invoqués par les parties, sans les dénaturer, c'est-à-dire sans leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Si le tribunal ne répond pas au moyen qui a été invoqué, parce qu'il en dénature le sens, le requérant n'aura pas été entendu par un tribunal. Le moyen sous examen n’analyse cependant pas la problématique sous cet angle, ni d’ailleurs au regard de l’arrêt de Votre Cour n° 138/201, numéro CAS -2018-00097 du registre, du 31.10.2019.
13 Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais est à rejeter.
Pour le Procureur g énéral d’Etat, l’avocat général,
Sandra KERSCH
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