Cour de cassation, 18 octobre 2018, n° 1018-4007

N° 89 / 2018 du 18.10.2018. Numéro 4007 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeud i, dix-huit octobre deux mille dix -huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…

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N° 89 / 2018 du 18.10.2018. Numéro 4007 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeud i, dix-huit octobre deux mille dix -huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:

1) A), demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jean -Marie BAULER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE L UXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

défendeur en cassation.

—————————————————————————————————–

2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 28/17, rendu le 17 février 2017 sous le numéro 42138 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 21 août 2017 par la société anonyme SOC1) à A) et à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, d éposé au greffe de la Cour le 31 août 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 10 novembre 2017 par A) à la société anonyme SOC1) et à l’ETAT, déposé au greffe de la Cour le 14 novembre 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par A) d’une demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif dirigée contre son employeur, la société anonyme SOC1), ainsi que par l’ETAT, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, avait déclaré le licenciement avec préavis de A) régulier et avait débouté celle- ci ainsi que l’ETAT de leurs demandes respectives ; que la Cour d’appel, réformant, a déclaré le licenciement abusif et a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts à la salariée ainsi qu’au remboursement des indemnités de chômage à l’ETAT ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, et plus particulièrement des articles L.124- 5 et L.124- 11 du Code du travail (loi du 31 juillet 2006, et plus particulièrement le point 3).

En ce que l'arrêt attaqué a décidé que << les faits invoqués comme motivation du licenciement, à supposer qu'ils soient réels, ne constituaient pas un obstacle au paiement de ces trois gratifications représentant chacune plus de la moitié d'une rémunération mensuelle, chaque fois en décembre, soit deux mois après les conférences d'octobre. La Cour en déduit que ces faits ne peuvent pas être considérés comme motifs sérieux d'un licenciement en juin 2012. >>.

Au motif que << Si l'employeur était contractuellement tenu de verser treize rémunérations mensuelles, il n'avait pas d'obligation de payer une gratification ou un bonus à Mme A) . Il n'est pas établi que Mme A) ait été avertie pour des faits de 2009 à 2011 >>

3 Alors que la loi exige de l'employeur d'invoquer le (ou les) motif(s) lié(s) à l'aptitude et à la conduite du salarié, motifs qui doivent être analysés dans leur ensemble sur toute la durée de la relation de travail pour juger de la gravité suffisante empêchant la continuation de la relation de travail, et la loi ne prévoit pas que le paiement d'une gratification rende le motif antérieur non recevable à être analysé. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, du caractère sérieux des motifs du licenciement, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, et plus particulièrement des articles 405 et 406 du Nouveau code de procédure civile

En ce que l'arrêt attaqué a décidé d'écarter les témoignages de Monsieur B) et de Monsieur C)

Au motif que ces deux personnes, administrateurs de la société, ont signé la lettre contenant les motifs du licenciement et sont à considérer comme partie en cause

Alors que sont uniquement interdites de témoigner les << personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions mais sans prêter serment. >> La seule exception concerne les descendants dans un divorce. De plus, en vertu de l’article 406 du Nouveau code de procédure civile << est tenu de déposer quiconque en est légalement requis >>. » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen articule, d’une part, la violation de l’article 405 du Nouveau code de procédure civile relatif à la capacité de témoigner, et, d’autre part, la violation de l’article 406 du même code ayant trait à l’obligation de déposer comme témoin, partant deux cas d’ouverture distincts ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation :

4 tiré « de la violation par le juge de certains principes fondamentaux des procédures d'ordre public (excès de pouvoir), qui constitue la violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (violation des droits de la défense),

En ce que << La Cour en déduit qu'elle n'est saisie que de conclusions tendant, le cas échéant, à l'audition du témoin D) [ndlr : et donc non de l'offre de preuve]. Compte tenu de ces conclusions, et la Cour ayant apprécié les attestations testimoniales, l'audition des témoins ne sera pas ordonnée. La Cour a retenu que M. D) a fait des dépositions qui ne peuvent pas être considérées comme celles d'une personne neutre par rapport au licenciement. >>

Au motif que la violation de certains principes fondamentaux de l'organisation judiciaire et de la procédure qui se rattachent à la manifestation de l'ordre public, tel le respect des droits de la défense (au même titre que celui de l'autorité de la chose jugée le double du degré de juridiction […]) constitue un excès de pouvoir, ce d'autant plus que si la Cour << en déduit >>, on ne comprend pas de quoi elle << en déduit >>

Alors que la Cour ne peut pas écarter une offre de preuve sur base de déductions non compréhensibles, et ce sur base du seul fait qu'elle rend une décision de justice. » ;

Attendu que le moyen procède d’une lecture incomplète de l’arrêt attaqué ;

Que la Cour d’appel a en effet refusé d’ordonner une enquête pour les motifs suivants :

« Il convient de relever que l’employeur offre de prouver les faits invoqués dans la lettre de licenciement par l’audition des témoins suivants : M. D), M. C), M. B), M. E), Mme E), Mme F), M. G) et M. H).

Dans ses conclusions du 27 août 2015, la société SOC1) expose que M. D) se tient à la disposition de la Cour pour être entendu comme témoin. Les autres témoins habitent à travers le monde et n’ont jamais l’occasion de se déplacer au Luxembourg. Leur audition engendrerait des frais disproportionnés occasionnés par leur déplacement, raison pour laquelle les attestations testimoniales ont été déposées.

La Cour en déduit qu’elle n’est saisie que de conclusions tendant, le cas échéant, à l’audition du témoin D) . Compte tenu de ces conclusions, et la Cour ayant apprécié les attestations testimoniales, l’audition de témoins ne sera pas ordonnée. La Cour a retenu que M. D) a fait des dépositions qui ne peuvent pas être considérées comme celles d’une personne neutre par rapport au licenciement. » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel, loin de violer la disposition visée au moyen par le non- respect des droits de la défense de l’actuelle demanderesse en cassation, n’ont fait que se baser sur les conclusions de cette

5 dernière et ont fait usage du pouvoir leur conféré par l’article 399 du Nouveau code de procédure civile ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la dénaturation des termes du litige, par la méconnaissance des moyens des parties, dénaturation, déformation, réinterprétation du contenu des conclusions

En ce que l'arrêt attaqué tire des conclusions d'une situation de fait inexistante, à savoir que l'employeur aurait renoncé à l'offre de preuve

Au motif que le droit de la défense doit permettre à l'employeur de présenter tous les moyens de défense face à un licenciement prétendument abusif et la Cour ne peut simplement écarter une offre de preuve formulée dans le dispositif et auquel il n'a jamais été renoncé par la partie concluante

Alors que le juge ne peut faire dire aux conclusions ce qu'elles ne disent pas, même sous couvert d'interprétation. << Si le juge pouvait leur [ndlr : les conclusions] faire dire ce qu'elles ne disent pas, sous couvert d'interprétation, il violerait les dispositions >> du Nouveau code de procédure civile (<< La Cassation en matière civile >>, Jacques BORE / Louis BORE, éditions Dalloz, 2009-2010, page 454, art. 79.56, point 7 Cas d'ouverture à cassation, chap. 79 << La dénaturation de l'écrit >>) (Civil IIè, 6 mai 1999, n°97- 12-497, bulletin civil 2, n° 85) ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué ;

Qu’il en suit que faute d’indiquer un cas d’ouverture par référence à un texte légal, le moyen est irrecevable ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « du défaut de base légale

En ce que l'arrêt attaqué ne procède pas à l'audition des témoins pourtant reprise aux conclusions du 20 mai 2015 de Me GIRAULT et la demande d'audition des témoins

Au motif qu'il est impossible de savoir pourquoi, ou en tout cas de savoir pourquoi de manière claire cette audition n'a pas eu lieu ;

Alors que << Chaque fois que la Cour de cassation se trouve en présence d'un arrêt qui contient des constatations de faits complètes, qui lui permettent de

6 vérifier si la loi a été ou non correctement appliquée, la cassation qu'elle est amenée à prononcer peut être fondée sur la violation de la loi, par fausse application ou fausse interprétation des dispositions visées. Chaque fois au contraire que la Cour régulatrice se trouve en présence de constatations de faits incomplètes ou imprécises, qui la mettent dans l'impossibilité d'exercer clairement son contrôle de la qualification des faits ou de l'application de la loi, la censure pour défaut de base légale s'impose. Le raisonnement de l'arrêt est illégal dans le premier cas, il est boiteux dans le second >> (<< La Cassation en matière civile >>, Jacques BORE / Louis BORE, éditions Dalloz, 2009- 2010, page 436) » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué ;

Attendu que le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit ;

Qu’il en suit que faute de la précision requise, le moyen est irrecevable ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation A) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation A) une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de M onsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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