Cour de cassation, 19 avril 2018, n° 0419-3936

N° 33 / 2018 du 19.04.2018. Numéro 3936 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf avril deux mille dix -huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 33 / 2018 du 19.04.2018. Numéro 3936 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf avril deux mille dix -huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, premier conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître François MOYSE, avocat à la Cour,

et:

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENS ION, établissement public, établie à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J35,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 20 mars 2017 sous le numéro 2017/0107 (No. du reg. : PDIV 2016/0122) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 17 mai 2017 par X à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé au greffe de la Cour le 19 mai 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 juillet 2017 par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à X, déposé au greffe de la Cour le 17 juillet 2017 ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé un recours introduit par X contre une décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après « la CNAP ») ayant rejeté l’opposition que le demandeur en cassation avait introduite contre une décision par laquelle le président de la CNAP avait rejeté sa demande en obtention d’une pension de vieillesse anticipée au motif que le requérant avait refusé de verser un certificat de son employeur attestant son revenu en tant que fonctionnaire de l’Union européenne aux fins de permettre la prise en considération de ce revenu au titre de la règle anti-cumul prévue à l’article 226 du Code de la sécurité sociale ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé la décision entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi et plus précisément de l'article 226 du Code de la sécurité sociale qui dispose que << En cas de concours d'une pension de vieillesse anticipée ou d'une pension d'invalidité avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l'assurance maladie- maternité et de l'assurance accident, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l'étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension un plafond fixé à la moyenne des cinq salaires, traitements ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d'assurance, si la pension est inférieure à ce plafond, et elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l'article 222 augmenté de cinquante pour cent >> et de l'article

3 45 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (ci -après <<TFUE>>), qui dispose que << La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail … >>.

en ce que, le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale a statué à tort que la situation du demandeur en cassation est soumise à la règle du concours d'une pension de vieillesse anticipée avec ses revenus propres, rendant obligatoire la fourniture d'un certificat sur ses revenus de fonctionnaire européen,

aux motifs que << la question [préjudicielle posée par le Conseil d'Etat français à la CJUE] posée [celle d'une réglementation nationale d'un fonctionnaire national détaché à une institution européenne obligé de choisir entre une pension nationale et une pension européenne] vise donc une situation différente que c elle qui fait l'objet du présent litige >> et que << l'arrêt du 6 octobre 2016 [Adrien, C- 466/15] ne se prononce de toute manière pas sur la question qui est actuellement dans les débats (sic), à savoir celle de savoir si oui ou non l'appelant était obligé de verser à la CNAP un certificat de son employeur renseignant ses revenus en tant que fonctionnaire de la Commission >>,

alors que, le droit de l'Union européenne, ce y compris la jurisprudence y relative, établit que le principe de la libre circulation des travailleurs, tel qu'établi à l'article 45 du TFUE, s'applique dès que l'on est en présence d'un élément d'extranéité, non seulement lors d'un transfert de son activité nationale vers un autre pays membre de l'Union, mais encore en cas de transfert de son activité nationale auprès d'une institution européenne, peu importe où celle-ci se trouve, de sorte que le fait d'écarter ce principe de droit a amené le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale à appliquer l'article 226 du Code de la sécurité sociale de façon à constituer une entrave à la libre circulation des travailleurs » ;

Sur la recevabilité du moyen qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation soulève l'irrecevabilité du moyen au motif qu'en violation de l'article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, il mettrait en œuvre deux cas d'ouverture, à savoir la violation de l'article 226 du Code de la sécurité sociale et la violation de l’article 45 du TFUE ;

Attendu qu'il résulte de l'énoncé du moyen que celui -ci vise la seule violation de l'article 45 du TFUE par le fait que les juges du fond ont décidé que les règles anti-cumul prévues à l’article 226 du Code de la sécurité sociale étaient applicables malgré les dispositions de l’article 45 du TFUE consacrant la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ;

Qu'il en suit que le moyen est recevable ;

Sur le bien-fondé du moyen :

Attendu que la règle anti-cumul, prévue à la disposition précitée du Code de la sécurité sociale, qui prévoit la prise en considération de tous les salaires et revenus, perçus au Luxembourg et à l’étranger, quel que soit le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, partant aussi bien par les salariés résidant au Luxembourg et y exerçant leur activité professionnelle que par ceux y résidant et exerçant cette activité sur base de la libre circulation des travailleurs garantie par l’article 45 du TFUE dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ne fait pas perdre un avantage de sécurité sociale par suite de l’exercice du droit à la libre circulation et ne constitue partant pas une entrave interdite par le droit de l’Union européenne ;

Qu'il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 10bis de la Constitution qui établit que <<Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi>>, à savoir le principe d'égalité de traitement et des articles 18 et 45 du TFUE, ensemble avec l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à savoir l'interdiction des discriminations,

en ce que, les juges du Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale ont fait application du principe de droit du traitement égalitaire au demandeur en cassation, alors même que celui-ci se trouve dans une situation factuelle et juridique différente de celle des autres assurés nationaux relevant de la seule sécurité sociale luxembourgeoise,

au motif – tiré d'une citation d'un autre arrêt du CSAS – que, << décider le contraire et limiter les dispositions anti- cumul aux seuls assurés de la sécurité sociale luxembourgeoise, reviendrait à favoriser les assurés des régimes de sécurité sociale étrangers, communautaires et internationaux >>,

alors que des situations différentes en droit doivent trouver des solutions juridiques différentes, en vertu du principe de l'égalité de traitement. » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen articule, sans subdivision en branches, la violation de quatre dispositions différentes qui, bien que portant toutes sur l’interdiction de discrimination, visent celle-ci sous différents aspects nécessitant des réponses séparées et distinctes ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

5 Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Marc THEWES, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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