Cour de cassation, 19 mars 2015, n° 0319-3456

N° 23 / 15. du 19.3.2015. Numéro 3456 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mars deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…

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N° 23 / 15. du 19.3.2015.

Numéro 3456 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mars deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1473 Luxembourg, 27, rue Jean-Baptiste Esch, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1) , ayant exercé des activités commerciales sous la dénomination SOC2), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 25 juin 2010,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt rendu le 28 novembre 2012 sous le numéro 38199 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 juillet 2014 par X à Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 28 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 septembre 2014 par Maître Yann BADEN, agissant ès qualités, à X , déposé au greffe de la Cour le 18 septembre 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné X en sa qualité d’ancien dirigeant de la société à responsabilité limitée SOC1) , actuellement en état de faillite, sur base de l’article 495-1 du Code de commerce à payer à Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de curateur de ladite faillite, l’intégralité du passif de celle-ci ; que sur appel, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le défendeur en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire n’indique pas les pièces déposées à l’appui du pourvoi ;

Mais attendu que la sanction de l’inobservation par le demandeur en cassation de la prescription de l’article 10, alinéa 4 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation d’indiquer dans son mémoire les pièces déposées à l’appui du pourvoi n’est pas l’irrecevabilité du pourvoi, mais le rejet des pièces du débat ;

Attendu que le pourvoi, introduit dans les forme et délai de la loi, est partant recevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

3 tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

En ce que le jugement de première instance a été rendu par un juge partial ;

Alors que le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, ayant rendu le jugement attaqué, a été présidé par un juge partial, c'est-à-dire par Madame le juge-commissaire de la faillite SOC1) S.à r.l. ;

De sorte que la Cour d'appel aurait dû constater la violation du droit à un procès équitable découlant de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. »

Mais attendu, d’une part, que le seul fait par le juge-commissaire de présider la composition de jugement du tribunal de commerce et de faire, sans prendre position sur le fond du dossier, son rapport, conformément à l’article 463, alinéa 1 du Code de commerce, sur l’action en comblement du passif introduite par le curateur de la faillite, n’est pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur son impartialité et n’est partant pas contraire à la disposition visée au moyen ;

Attendu, d’autre part, que par leur appréciat ion des faits invoqués par le failli devant la Cour d’appel pour expliquer son doute quant à l’impartialité du juge-commissaire, les juges du fond n’ont pas violé la disposition visée au moyen ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et de l'article 249 combiné avec l'article 587 du Nouveau code de procédure civile ;

En ce que la Cour d'appel a déclaré non fondé l'appel interjeté par X contre le jugement du 23 décembre 2011 relatif à la demande de X sans avoir répondu aux moyens soulevés dans les conclusions de l'appelant relatifs à la prescription ;

Alors que la Cour d'appel se contente de citer l'article 495- 1 du C ode de commerce et d'adopter les motifs des premiers juges ;

De sorte que l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant des textes susvisés. »

Vu les articles 89 de la Constitution, 249 et 587 du Nouveau code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les juges d’appel, en retenant qu’« il (l’appelant) soutient ensuite que la créance alléguée, résultant du compte courant associés, serait

4 prescrite depuis 2002, en application de l’article 189 du C ode de commerce » et en omettant de statuer sur ce moyen de défense, ont violé les dispositions visées au troisième moyen de cassation ;

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen de cassation :

casse et annule l’arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, sous le numéro 38199 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de l’arrêt annulé ;

condamne le défendeur en cassation, agissant ès qualités, aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de M adame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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