Cour de cassation, 19 novembre 2015, n° 1119-3538
N° 84 / 15. du 19.11.2015. Numéro 3538 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf novembre deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…
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N° 84 / 15. du 19.11.2015.
Numéro 3538 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf novembre deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil de gérance, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et:
1) la société à responsabilité limitée SOC2) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant , inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) la société de droit islandais Soc3). (anciennement Soc4) ), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, sinon par ses organes statutaires, sinon par ses organes légaux, inscrite au registre islandais sous le numéro (…), ayant élu domicile, pour les besoins de la signification du mémoire en cassation, en l’étude de Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à L-
2 2763 Luxembourg, 31- 33, rue Ste. Zithe,
3) la société d’investissement à capital variable SOC5) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
4) la société anonyme SOC6) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesses en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 22 octobre 2014 sous le numéro 40972 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 19 janvier 2015 par la société à responsabilité limitée SOC1) à la société à responsabilité limitée SOC2), à la société de droit islandais SOC3) ., à la société d’investissement à capital variable SOC5) et à la société anonyme SOC6) , déposé au greffe de la Cour le 21 janvier 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 19 mars 2015 par la société à responsabilité limitée SOC2) à la société à responsabilité limitée SOC1) , à la société de droit islandais SOC3) ., à la société d’investissement à capital variable SOC5) et à la société anonyme SOC6) , déposé au greffe de la Cour le 19 mars 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, sur requête de la société à responsabilité limitée SOC2), ordonné la mise sous séquestre de l’intégralité des actions de la société SOC5) détenues par la société SOC1) , nommé un séquestre avec la mission
3 et les pouvoirs énoncés dans l’ordonnance et rejeté la demande en nomination d’un administrateur provisoire de la société SOC5) ; que sur appels principal et incident, la Cour d’appel a, par réformation, partiellement réduit les pouvoirs du séquestre, mais nommé celui- ci administrateur provisoire de la société prénommée, et a confirmé l’ordonnance pour le surplus ;
Sur les trois moyen s de cassation réunis :
« Premier moyen de cassation :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de première instance, d'avoir ordonné la mise sous séquestre de l'intégralité des actions de la société d'investissement à capital variable SOC5) actuellement détenues par SOC6) et précisé que la mise sous séquestre prendra fin dès que la question de la propriété des actions aura été toisée définitivement par une décision judiciaire au fond ou qu'un accord sera intervenu entre parties,
aux motifs que << Etant donné que SOC5) a comme unique actionnaire SOC1) S.àr.l. et que les éléments ci-avant au dossier permettent d'admettre que celle-ci n'a pour souci de préserver dans ses décisions, ni les intérêts de SOC2) S.àr.l. qui lui dispute cette qualité et qui a, en première instance au fond eu gain de cause à cet égard, en ce que sa demande en restitution des 75% des actions initiales y réclamées est accueillie, ni même les intérêts de SOC5) elle-même, c'est encore à bon droit que l'ordonnance entreprise retient que la condition de l'urgence à mettre sous séquestre toutes les actions de SOC1) S.àr.l. dans SOC5) est donnée. >> ,
que << La condition de l'opportunité est finalement également remplie, étant donné que la mise sous s'équestre est la seule mesure appropriée pour sauvegarder les droits respectifs sur les actions litigieuses en tant que telles, en ce qu'aucun acte, notamment, de disposition les concernant, ne peut plus être opéré provisoirement. >>,
et que << Cette mesure ne lèse, finalement, en l'état actuel, pas davantage les intérêts de l'une quelconque des parties au vu, par ailleurs, de la décision à intervenir quant à la demande en institution d'un administrateur provisoire. >> (arrêt. pp. 10 et 11),
alors que, première branche, ni la condition du différend sérieux, ni celle de l'urgence, ni celle de l'opportunité de la mesure n'étaient remplies,
la Cour d'appel a en effet fait droit à la demande de séquestre de SOC2) en raison du prétendu différend sérieux opposant SOC2) à SOC6) sur la propriété des actions SOC5) en se référant uniquement au jugement n° 1089/13 rendu le 10 juillet 2013 et actuellement frappé d'appel, ordonnant à SOC6) de restituer à SOC2) << la totalité des actions qu'elle s'est appropriées suite aux gages réalisés >>, qui ne concerne que 31.673 des actions composant le capital d'SOC5), et en omettant d'examiner si le prétendu différend sur le reste des actions composant
4 actuellement le capital de la société, c'est-à-dire des actions non visées par le jugement du 10 juillet 2013 (10.558 actions achetées par SOC6) à SOC3) suite à la réalisation par cette dernière de son gage sur les actions vendues à SOC2) , d'une part et 25.000.000 actions souscrites par SOC6) lors de l'augmentation de capital d'SOC5) du 22 décembre 2009, d'autre part), avait une réelle consistance ou s'il n'était pas purement factice,
elle l'a fait alors que s'il fallait considérer, à l'instar du jugement du 10 juillet 2013, que SOC6) a trop brutalement résilié le contrat de prêt conclu avec SOC5) et activé les garanties qui y étaient liées, quod non puisqu'elle était en droit de le faire, il ne faudrait pas nécessairement en conclure que la réalisation, par la demanderesse en cassation, du gage qu'elle détenait sur ces actions, était elle- même abusive et devait être annulée, ou encore qu'elle devait donner lieu à restitution plutôt qu'à indemnisation,
elle l'a encore fait alors qu'à supposer que la réalisation de son gage par SOC6) sur 75% des actions composant le capital initial d'SOC5), soit 31.673 actions, ait été opérée de manière abusive, quod non, cela ne signifierait pas pour autant qu'SOC3), qui n'a pas été payée par SOC2) pour les actions qu'elle lui a vendues, a exercé à tort son droit de gage sur les 10.558 actions qui composaient les 25 % restants du capital initial, et encore moins que les 25 millions d'actions souscrites par SOC6) lors de l'augmentation de capital de décembre 2009 avaient nécessairement vocation à être annulées ou << restituées >> à SOC2) ,
la condition du litige réel sur la propriété de la totalité des actions séquestrées faisait donc défaut,
la Cour d'appel a encore considéré qu'il y avait urgence à nommer un séquestre en raison de la vente, par SOC5) , d'une partie de ses actifs, alors que certaines de ces ventes d'immeubles étaient indispensables à la survie d'SOC5), qui était dans une situation financière extrêmement délicate, qu'aucun reproche précis n'avait été formulé par SOC2) à l'encontre de ces opérations, et que celle- ci avait encore moins démontré (ni même soulevé) que les actes de disposition reprochés à SOC5) étaient contraires aux intérêts de cette dernière et uniquement favorables à la demanderesse en cassation ou conclues à des conditions de marché anormales,
l'urgence n'était donc pas donnée,
la mesure n'était pas non plus opportune car totalement disproportionnée, << le critère de proportionnalité proprement dit (consistant) en une mise en balance des intérêts en présence, aux fins de vérifier que l'avantage qui résulte de la mesure pour le demandeur n'est pas disproportionné par rapport au préjudice subi >> par le défendeur. La seule crainte de SOC2) consistait dans une éventuelle diminution de valeur d'SOC5) qui pourrait être parfaitement réparée par l'allocation de dommages et intérêts dont SOC6) peut répondre,
alors que, deuxième branche, la Cour d'appel non seulement n'a procédé à aucune analyse des faits pour justifier de l'urgence prétendue et de l'opportunité de la mesure, mais encore qu'à supposer que les conditions d'application de l'article 932 al 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article 1961 al 2 du Code
5 civil soient remplies pour des raisons autres que celles retenues par la Cour d'appel, quod non, celle-ci aurait dû motiver sa décision sur ces points, ce qu'elle n'a pas fait,
et alors surtout, troisième branche, que la mesure ordonnée, qui devrait être << par essence provisoire et non définitive >> (arrêt p. 11), comme la Cour d'appel le relève elle- même, est en l'espèce illimitée dans le temps, aucune demande n'ayant été formée par la défenderesse en cassation relativement aux 25.000.000 actions SOC5) issues de l'augmentation de capital du 22 décembre 2009 et mises sous séquestre par l'arrêt litigieux,
et qu'en ordonnant un séquestre sur la totalité des actions SOC5) détenues par SOC6) pour une durée indéterminée, sans que les conditions du différend sérieux, de l'urgence, de l'opportunité de la mesure soient remplies et sans avoir suffisamment motivé sa décision, la Cour d'appel a violé les articles 1961 al 2 du Code civil et 932 al 1 er du Nouveau c ode de procédure civile, sinon entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de ces mêmes articles.
Deuxième moyen de cassation [subsidiaire au premier]:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance de première instance, d'avoir ordonné la mise sous séquestre de l'intégralité des actions de la société d'investissement à capital variable SOC5) actuellement détenues par SOC6) et précisé que la mise sous séquestre prendra fin dès que la question de la propriété des actions aura été toisée définitivement par une décision judiciaire au fond ou qu'un accord sera intervenu entre parties,
aux motifs que le litige opposant la demanderesse en cassation à SOC2) quant à la validité de la réalisation des gages par SOC4) << et, par conséquent, quant à la régularité, dès lors, validité des cessions intervenues et de toutes les opérations subséquentes >>, parmi lesquelles << la souscription des 25 millions d'actions par SOC1) S.àr.l. le 22 décembre 2009, critiquée par SOC2) S.àr.l. >>, constitue entre SOC1) S.àr.1 et SOC2) S.àr.l. un différend sérieux quant à la propriété de l'intégralité des actions Soc5) actuellement détenues par SOC1) S.àr.l., y compris les 25.000.000 actions nouvellement émises par SOC1) S.àr.l. lorsqu'elle est unique actionnaire de SOC5) >> (arrêt, p. 9 et 10),
que << (la) qualité actuelle (de SOC6) ) d'actionnaire unique de SOC5) en vertu de laquelle elle peut décider seule de l'émission des 25.000.000 d'actions nouvelles SOC5) est la résultante immédiate et exclusive, d'une part, de sa réalisation – contestée – du gage lui conféré par SOC2) S.àr.l sur 75% des actions de celle- ci dans SOC5) (soit 31.673 actions) suite à la réalisation, également contestée, du contrat de prêt << 2 >> d'un montant de 123.000.000.- euros accordé le 19 décembre 2008 par Soc4) Bank Luxembourg S.A. à SOC5) , d'autre part, de ce que SOC3) I S.àr.l. (autre banque du groupe Soc4) ), réalise son gage lui conféré par SOC2) S.àr.l sur 25% des actions de celle-ci dans SOC5) (soit 10.558 actions), pour ensuite céder celles-ci à SOC1) S.àr.l. qui devient, de ce fait, actionnaire unique de la société dont elle détient seule les 42.231 actions représentant, à cette époque, le capital social de SOC5) >> (arrêt, p. 10),
6 et qu’<< il résulte de ces considérations que la condition de l'existence d'un différend sérieux quant à la propriété non seulement des 31.673 actions, mais de toutes les actions est donnée, ce d'autant plus que les juges du fond ont en première instance condamné SOC1) S.àr.l. à la restitution de ces 31.673 actions (75% des actions initiales) sans lesquelles Soc4) Bank Luxembourg S.A. ne serait devenue ni actionnaire majoritaire, ni a fortiori, actionnaire unique et n'aurait partant pas, à sa seule guise, pu décider d'augmenter le nombre des actions de SOC5) de 42.231 à 25.042.231 >>, alors que, première branche, l'article 1961 al 2 du Code civil n'autorise la nomination d'un séquestre qu'en cas de contestations sur la propriété ou la possession d'un bien, en l'occurrence les actions sociales d'SOC5) et qu'il n'existe en l'espèce aucun litige sur la propriété des 25 millions d'actions émises par SOC5) en date du 22 décembre 2009 et souscrites par SOC6) , ni la propriété ni la possession de ces actions n'ayant jamais été revendiquées par SOC2) et alors que le jugement commercial du 10 juillet 2013, sur lequel la décision critiquée s'est basée pour admettre, à tort, l'apparence de fondement du droit invoqué par SOC2) , n'ordonne la restitution que de 31.673 actions SOC5) détenues par SOC6) avant ladite augmentation de capital, sans la moindre considération sur le reste des actions pas plus que sur les << opérations subséquentes >> à la réalisation litigieuse du gage, tout en rejetant la totalité des demandes d'indemnisation formulées par SOC2) relativement aux opérations effectuées par SOC5) suite à cette réalisation litigieuse,
alors que, deuxième branche, la Cour d'appel non seulement n'a procédé â aucune analyse des faits pour justifier de l'urgence prétendue et de l'opportunité de la mesure, mais encore qu'à supposer que les conditions d'application de l'article 1961 al 2 du Code civil soient remplies pour des raisons autres que celles retenues par la Cour d'appel, quod non, celle-ci aurait dû motiver sa décision sur ces points, ce qu'elle n'a pas fait,
et qu'en ordonnant un séquestre sur les 25.000.000 actions résultant de l'augmentation de capital d'SOC5) du 22 décembre 2009 acquises par SOC6) et dont la propriété n'a jamais été contestée par la défenderesse en cassation, qui n'a jamais engagé une quelconque action de justice y relativement, la Cour d'appel a violé l'article 1961 al 2 du Code civil sinon entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de ce même article.
Troisième moyen de cassation :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de première instance, d'avoir dit recevable et fondée la demande de SOC2) en désignation d'un administrateur provisoire d'SOC5), société qui fonctionnait parfaitement, et nommé Maître Yann Baden avec la mission de gérer et d'administrer la société en attendant de voir toiser définitivement au fond la question de la propriété des actions actuellement détenues par SOC6) dans SOC5) ou en attendant un accord à intervenir entre parties,
avec la précision, dans la motivation de l'arrêt uniquement, que l'administrateur provisoire désigné aura << pour mission la conservation de la
7 société, en en assurant le fonctionnement courant, en se confinant à l'accomplissement d'actes courants de gestion et d'administration, ayant toujours la possibilité de solliciter, en référé une autorisation spéciale dès lors qu'un acte dépassant l'acte de gestion et d'administration pur et simple lui paraîtrait être indispensable à la préservation de l'intérêt, voire de la survie de la société, tels, entre autres, l'investissement ou la disposition d'actifs sociaux, ou l'augmentation ou la réduction du capital social >> (arrêt, p. 15),
aux motifs que << Au vu du différend sérieux opposant SOC1) S.àr.l., SOC5) et SOC2) S.àr.l. quant à la propriété des actions de la société, actuellement détenues exclusivement par SOC1) S.àr.l., au regard des liquidations d'actifs notamment immobiliers auxquelles a procédé le conseil d'administration depuis 2009, il y a lieu de faire droit à l'appel incident en ce qu'il vise la nomination d'un administrateur provisoire >>,
que << Compte tenu, en effet, des ventes d'actifs immobiliers auxquelles a procédé SOC5) dans le passé sous le conseil d'administration actuel (ne défendant a priori pas les droits auxquels prétend SOC2) S.àr.l. dans SOC5) ), compte tenu encore des pouvoirs étendus ci-avant détaillés conférés au conseil d'administration il y a un risque réel que SOC5) ne se voie vider de sa substance >> , que << Par conséquent, et afin de préserver les droits respectifs de SOC2) S.àr.l. et de SOC1) S.àr.l. en attendant que ne soit toisée définitivement au fond la question de la propriété des actions de SOC5) , question elle-même fonction, entre autres, de celles de la régularité de la résiliation du << prêt 2 >> par Soc4) Bank Luxembourg S.A. et des réalisations subséquentes des gages portant sur les 42.231 actions représentant le capital social initial, l'appel incident est à dire fondé et il y a lieu de désigner un administrateur provisoire >>,
et que << Les ventes d'actifs immobiliers effectuées par SOC5) matérialisent encore l'urgence qu'il y a à voir nommer pareil administrateur, ce au regard des suites irréparables concernant la subsistance de la société du fait de décisions du conseil d'administration actuel, conseil dont la légitimité-même est fonction de la décision définitive à intervenir au fond entre SOC1) S.àr.l. et SOC2) S.àr.l. quant aux validités des résiliation du contrat de << prêt 2 >> et réalisation des gages par Soc4) Bank Luxembourg S.A. et, finalement, cession d'actions à SOC1) S.àr.l.,
alors que, première branche, ni la condition du différend sérieux et celle de l'impossibilité de fonctionnement de la société en découlant, ni celle de l'urgence due au péril imminent encouru par la société, ni celle de l'opportunité de la mesure n'étaient remplies,
la Cour d'appel a en effet fait droit à la demande de nomination d'un administrateur provisoire de SOC2) en raison du prétendu différend sérieux opposant. SOC2) à SOC6) sur la propriété des actions SOC5) et en conséquence de sa décision de nommer un séquestre sur ces actions, en se référant uniquement au jugement n° 1089/13 rendu le 10 juillet 2013 et actuellement frappé d'appel, ordonnant à SOC6) de restituer à SOC2) << la totalité des actions qu'elle s'est appropriées suite aux gages réalisés >>, qui ne concerne que 31.673 actions composant SOC5), et en omettant d'examiner si le prétendu différend sur le reste
8 des actions composant actuellement le capital de la société, c'est-à-dire des actions non visées par le jugement du 10 juillet 2013 (10.558 actions achetées par SOC6) à SOC3) suite à la réalisation par cette dernière de son gage sur les actions vendues à SOC2), d'une part, les 25.000.000 actions souscrites par SOC6 ) lors de l'augmentation de capital d'SOC5) du 22 décembre 2009, d'autre part), avait une réelle consistance ou s'il n'était pas purement factice,
elle l'a fait alors que s'il fallait considérer, à l'instar du jugement du 10 juillet 2013, que SOC6) a trop brutalement résilié le contrat de prêt conclu avec SOC5) et activé les garanties qui y étaient liées, quod non puisqu'elle était en droit de le faire, il ne faudrait pas nécessairement en conclure que la réalisation, par la demanderesse en cassation, du gage qu'elle détenait sur ces actions, était elle – même abusive et devait être annulée, ou encore qu'elle devait donner lieu à restitution plutôt qu'à indemnisation,
elle l'a encore fait alors qu'à supposer que la réalisation de son gage par SOC6) sur 75% des actions composant le capital initial d'SOC5), soit 31.673 actions, ait été opérée de manière abusive, quod non, cela ne signifierait pas pour autant qu'SOC3), qui n'a pas été payée par SOC2) pour les actions qu'elle lui a vendues, a exercé à tort son droit de gage sur les 10.558 actions qui composaient les 25 % restants du capital initial, et encore moins que les 25 millions d'actions souscrites par SOC6) lors de l'augmentation de capital de décembre 2009 avaient nécessairement vocation à être annulées ou << restituées >> à SOC2) ,
elle l'a fait surtout alors que la société SOC5) fonctionnait parfaitement et que la nomination d'un administrateur provisoire dans une telle hypothèse est exclue,
la Cour d'appel a encore considéré qu'il y avait urgence à nommer un administrateur provisoire en raison de la vente, par SOC5) , d'une partie de ses actifs, alors qu'il n'y avait aucun péril imminent pour SOC5) et qu'au contraire, certaines de ces ventes d'immeubles étaient indispensables à la survie d'SOC5), qui était dans une situation financière extrêmement délicate, qu'aucun reproche précis n'avait été formulé par SOC2) à l'encontre de ces opérations, que celle-ci avait encore moins démontré (ni même soulevé) que les actes de disposition reprochés à SOC5), uniquement destinés à assainir sa situation financière, étaient contraires aux intérêts de la société et aboutissaient à la vider de sa substance, ou conclues dans des conditions de marché anormales,
l'urgence n'était donc pas donnée,
la Cour d'appel a encore fait droit à la demande de nomination d'un administrateur provisoire de SOC2) alors qu'une telle mesure était parfaitement inopportune pour SOC5) et que si le juge des référés n'est pas autorisé à nommer un administrateur provisoire pour protéger les intérêts des actionnaires minoritaires, il l'est encore moins lorsque sont en cause les intérêts d'actionnaires simplement potentiels et qu'il n'est pas démontré que ces intérêts soient réellement menacés,
9 la mesure n'était pas non plus opportune car totalement disproportionnée, << le critère de proportionnalité proprement dit (consistant) en une mise en balance des intérêts en présence, aux fins de vérifier que l'avantage qui résulte de la mesure pour le demandeur n'est pas disproportionné par rapport au préjudice subi >> par le défendeur. La seule crainte de SOC2) consistait dans une éventuelle diminution de valeur d'SOC5) qui pourrait être parfaitement réparée par l'allocation de dommages et intérêts dont SOC6) peut répondre,
alors que, deuxième branche, la Cour d'appel non seulement n'a procédé à aucune analyse des faits pour justifier de l'urgence prétendue et de l'opportunité de la mesure, mais encore qu'à supposer que les conditions d'application de l'article 932 al 1 er du Nouveau code de procédure civile soient remplies pour des raisons autres que celles retenues par la Cour d'appel, quod non, celle-ci aurait dû motiver sa décision sur ces points, ce qu'elle n'a pas fait,
et alors surtout, troisième branche, que la mesure ordonnée, qui devrait être << par essence provisoire et non définitive >> (arrêt p. 11), comme la Cour d'appel le relève elle- même, est en l'espèce illimitée dans le temps, aucune demande n'ayant été formée par la défenderesse en cassation relativement aux 25.000.000 actions SOC5) issues de l'augmentation de capital du 22 décembre 2009 et mises sous séquestre par l'arrêt litigieux,
et qu'en nommant un administrateur provisoire d'SOC5), qui fonctionnait parfaitement, pour une durée indéterminée, sans que les conditions du différend sérieux, de l'urgence tenant notamment au péril imminent encouru par la société, de l'opportunité de la mesure soient remplies et sans avoir suffisamment motivé sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 932 al 1 er du Nouveau c ode de p rocédure civile, sinon entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de ce même article. » Attendu qu'il ressort de l'énoncé des trois moyens de cassation que les juges du fond, qui disposent à cet égard d'un pouvoir d'appréciation souverain, ont à suffisance décrit les faits leur ayant permis de retenir que les conditions d'une mise sous séquestre, respectivement de la désignation d'un administrateur provisoire, par le juge des référés étaient remplies, sans s'exposer aux reproches, ni d'une violation des dispositions légales invoquées aux moyens, ni d'un défaut de base légale par rapport à ces dispositions ; Qu'il en ressort encore que les mesures provisoires n'ont pas été ordonnées pour une durée illimitée, mais l'ont été en attendant de voir toiser définitivement au fond la question de la propriété des actions litigieuses, ou en attendant un accord à intervenir entre parties, les juges d’appel ayant déduit, en usant de leur pouvoir d’appréciation souverain, de la procédure au fond pendante entre parties et des circonstances exposées dans les motifs de l’arrêt reproduits aux moyens, l’existence d’un litige quant à la propriété de l’intégralité des actions en question ; Que les moyens ne sont dès lors pas fondés ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que la demande de la défenderesse en cassation SOC2) est à rejeter, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Fabio TREVISAN sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.
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