Cour de cassation, 2 avril 2015, n° 0402-3467

N° 29 / 15. du 2.4.2015. Numéro 3467 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…

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N° 29 / 15. du 2.4.2015.

Numéro 3467 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, né le (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, dont le siège est établi à L-2977 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

==================================================== ===

2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 juillet 2014 sous le numéro 2014/0152 (Numéros du registre G 2013/0124 et G 2013/0134) par l e Conseil S upérieur de la Sécurité S ociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 2 1 août 2014 par X à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , déposé au greffe de la Cour le 28 août 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 octobre 2014 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT à X, déposé au greffe de la Cour le 21 octobre 2014 ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à un accident du travail subi par le demandeur en cassation, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT avait mis fin à l’indemnisation en espèces et en nature avec effet à partir du 14 décembre 2011 ; que le Conseil arbitral de la sécurité sociale, après avoir chargé un expert médical d’examiner l’existence d’un lien causal entre l’accident et les lésions dont le demandeur en cassation faisait état, avait dit non fondé le recours de ce dernier ; que sur appel, le Conseil S upérieur de la S écurité Sociale a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile ;

Il est fait grief à l’arrêt attaqué de s'être borné à mentionner << Maître Jean-Philippe LAHORGUE conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil Arbitral du 24 Mai 2013, en ordre subsidiaire, il conclut à l'institution d'une nouvelle expertise médicale. << ainsi que << X demande de voir réformer la décision du 24 mai 2013 du Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale et de voir ordonner la réouverture du dossier. >>

Alors que l'article 249 du Nouveau code de procédure civile impose que les jugements contiennent les noms des juges, du Procureur d'Etat s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de faits et de droit, les motifs et le dispositif du jugement.

Qu’en statuant comme il l'a fait, en se bornant à mentionner << Maître Jean-Philippe LAHORGUE conclut en ordre principal à la réformation du

3 jugement du Conseil Arbitral du 24 mai 2013, en ordre subsidiaire, il conclut à l'institution d'une nouvelle expertise médicale. >> ainsi que << X demande de voir réformer la décision du 24 mai 2013 du Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale et de voir ordonner la réouverture du dossier. >>, sans indiquer l'exposition sommaire des points de faits et de droits invoqués par les parties au litige contenues dans la requête introductive de l'instance d'appel (Pièce N°2 : Copie de la Requête introductive d'appel) et lors de l'audience, le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale de Luxembourg a violé le texte susvisé ;

D'où qu'il suit que l'arrêt encourt la cassation. »

Attendu qu’en fonction de l’effet dévolutif de l’appel, le juge d’appel est tenu de statuer sur les points de la décision entreprise qui sont contestés et de répondre aux moyens d’appel ;

Qu’un nouvel exposé sommaire peut se limiter, dans la décision rendue sur l’appel, aux points de fait et de droit pertinents pour statuer sur l’appel ;

Attendu que le moyen de cassation renvoie à la requête d’appel qui comporte une discussion consistant dans une analyse et une évaluation du rapport d’expertise et des pièces médicales versées par le demandeur en cassation ainsi que dans une discussion des conséquences à en tirer ;

Que la juridiction d’appel a procédé à une analyse du rapport d’expertise ainsi que des certificats médicaux versés par le demandeur en cassation pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, indiquant ainsi à suffisance les éléments de fait et de droit pertinents pour la solution du litige ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868 ;

Il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir répondu aux conclusions de Monsieur X visées dans la requête introductive d'appel, lesquelles demandaient expressément au Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale de Luxembourg de prononcer la réformation du jugement de première instance rendu par le Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale en date du 24 Mai 2013 sur le fondement de l'article 97 de l'ancien Code de la Sécurité Sociale, pris ensemble avec l'article 6- 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

Alors que l'article 89 de la constitution impose que tout jugement soit motivé ;

Qu’en statuant comme il l'a fait, en refusant de répondre aux conclusions qui lui étaient soumises dans la requête introductive d'instance, même de manière, elliptique, laconique et succincte, alors que le requérant Monsieur X avait demandé

4 par l'intermédiaire de son conseil, sans aucun doute possible, qu'il souhaitait le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale de Luxembourg se prononcer sur le fondement de l'article 97 de l'ancien Code de la Sécurité Sociale, pris ensemble avec l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale de Luxembourg a violé le texte susvisé ;

Qu’en omettant de répondre à cette demande clairement formulée dans la requête introductive d’instance, la Cour de cassation ne peut vérifier si le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale de Luxembourg a fait correctement application des dispositions alléguées et soumises aux juges d'appel (Article 97 de l'ancien Code de la Sécurité Sociale, pris ensemble avec l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme) par Monsieur X dans sa demande à voir réformer le premier jugement rendu par le Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale.

D'où qu'il suit que l'arrêt encourt la cassation. »

Mais attendu qu’aux conclusions d’appel qui avaient pour objet la réformation du jugement entrepris et l’octroi des prestations auxquelles le demandeur en cassation considérait avoir droit en vertu de l’article 97 du Code de la sécurité sociale ensemble l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a répondu en confirmant la décision entreprise après avoir procédé à une analyse des pièces médicales ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;

Il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir tenu compte des certificats médicaux joints aux débats, notamment ceux du Pr A) du 28 janvier 2013, du Dr B) du 8 juillet 2013, du Dr C) et du Dr D) en date du 8 juillet 2013, et de s'être borné à décréter que les certificats versés aux débats ne sont pas de nature à énerver les constatations médicales du Dr E) , sans plus d'explications,

Alors que l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme garantit à tout justiciable de pouvoir bénéficier d'un procès équitable et de l'égalité des armes entres parties ;

Que le procès équitable commande au juge d'analyser, même de façon sommaire les éléments de preuve produits. Il ne peut statuer par des considérations générales, ni se déterminer sur la seule allégation d'une partie ou sur des pièces qu'il n'analyse pas ;

Que l'égalité des armes commande qu'une partie dans le cadre d'un procès équitable ne puisse être favorisée par rapport à une autre sans motivation

5 particulière, permettant de justifier du bien-fondé de son allégation, en l'absence de toute loi spéciale conférant une force juridique supérieure à la partie en cause ;

Qu'en statuant comme il l'a fait en indiquant que les certificats versés aux débats ne sont pas de nature à énerver les constatations médicales du Dr E), sans plus d'explications, se basant sur des considérations générales, dépourvues de toute analyse, conférant ainsi une force supérieure aux certificats du Dr E) , alors qu'il ressort des pièces versées aux débats (Pièces N°3 – certificats médicaux produits aux débats d'appel) que les autres certificats émanent d'homologue du Dr E) et qui contredisent formellement les conclusions de ce dernier, le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale de Luxembourg a violé le texte susvisé ;

Qu’en conférant ainsi un pouvoir supérieur aux allégations du Dr E) par rapport à celles émises par des homologues de ce dernier, tout aussi recevables, sans justification, permettant de fait de débouter Monsieur X de ses prétentions sur les seules allégations du Dr E) , le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale de Luxembourg a violé le texte susvisé ;

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation. »

Mais attendu que les juges d’appel ont fait expressément état des certificats médicaux versés par le demandeur en cassation en retenant qu’ils ne sont pas de nature à énerver les constatations médicales faites par l’expert judiciaire ;

Que sous le couvert du grief de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des certificats médicaux ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l'instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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