Cour de cassation, 2 avril 2015, n° 0402-3491

N° 32 / 15. du 2.4.2015. Numéro 3491 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…

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N° 32 / 15. du 2.4.2015.

Numéro 3491 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L -1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

2 Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 juillet 2014 sous le numéro 40266 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 septembre 2014 par X à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 26 septembre 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 octobre 2014 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à X, déposé au greffe de la Cour le 20 octobre 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait débouté X de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre l’ETAT pour défaut, par le Parquet de Luxembourg, d’engager des poursuites sur base de sa plainte pour rébellion ; que , sur appel, la Cour d’appel a confirmé la décision entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 12 et 11 du Code d'instruction criminelle,

En ce que l'article 11 du Code d'instruction criminelle prévoit que << les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et dénonciations >>.

En ce que l'article 12 du Code d'instruction prévoit que << (1) les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur d'Etat des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; (2) Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur. >>,

En ce que l'arrêt attaqué fait valoir que << A l'inspection du dossier, la Cour constate, tout d'abord, quant à la demande principale, que c'est à juste titre que le tribunal, après avoir exposé correctement les principes en la matière, relatifs aux fondements de la responsabilité de l'administration, a retenu qu'il ne résultait du dossier ni que X avait effectivement introduit une plainte – la corédaction par X et par trois de ses collègues du procès-verbal du 1 er juin 2005 ne pouvant être considérée comme dépôt de plainte par l'appelant, même si à ce procès-verbal étaient annexés deux certificats médicaux de sa part – ni que celle- ci avait été classée sans suite par le P arquet >>.

Alors qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les articles 11 et 12 du Code d'instruction criminelle, en retenant que le procès-verbal du 1 er juin 2005 n'est pas une plainte pénale sans toutefois qualifier les conditions formelles et de fonds de rédaction d'une plainte pénale. »

Mais attendu que l’appréciation de la réalité d’une plainte dans un procès- verbal relève du pouvoir souverain du juge du fond ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, en particulier l'article 1 er alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988, par les juges du fond,

En ce que l'article 1 er alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 dispose que << L'Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l'autorité de la chose jugée. >>.

En ce que l'article 1382 du Code civil dispose que << Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer >>.

En ce que l'arrêt attaqué fait valoir que << A l'inspection du dossier, la Cour constate, tout d'abord, quant à la demande principale, que c'est à juste titre que le tribunal, après avoir exposé correctement les principes en la matière, relatifs aux fondements de la responsabilité de l'administration, a retenu qu'il ne résultait du dossier ni que X avait effectivement introduit une plainte […] ni que celle-ci avait été classée sans suites par le Parquet, qu'il avait été satisfait à la demande de X en obtention d’une copie du procès-verbal – la demande de X reprise dans sa lettre du 7 mai 2007 ne contenant rien d'autre – et que les trois lettres adressées en 2008 et 2009 au Parquet l'avaient été à un moment où l'action publique était déjà prescrite, de sorte qu'aucune inertie fautive, telle une obligation d'information qui n'existait pas en l'espèce, susceptible d'engager la responsabilité de l 'ETAT ne pouvait être reprochée au Parquet.

C'est également à bon droit que le tribunal a décidé, en se référant à l'article 23 du C ode d'instruction criminelle et au principe de l'opportunité des poursuites, que le Procureur d'Etat avait pu apprécier dans le strict respect des conditions légales et pour des motifs qui lui étaient propres, qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre A pour les faits que X avait relatés dans le procès-verbal litigieux, de sorte qu'il ne saurait y avoir faute ou abus de droit pouvant engager la responsabilité de l 'ETAT.

[…]

4 Par conséquent, X a été débouté à juste titre, par une motivation adoptée par la Cour, de sa demande en ce qu'elle était basée sur les dispositions de l'article 1 er alinéa 1 er de la loi de 1988, précitée, et sur celles des articles 1382 et suivants du Code civil, faute pour lui d'avoir établi l'existence d'un fonctionnement défectueux du service public […] >>.

Alors qu'en réalité les faits tels qu'établis sont constitutifs d'un dysfonctionnement des services de l'Etat sinon d'une faute au sens des dispositions précitées.

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1 er alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 sinon l'article 1382 du C ode civil, en ce qu'elle n'a pas qualifié un dysfonctionnement ou une faute des services de l'Etat. »

Mais attendu que l’appréciation des faits constitutifs d’un dysfonctionnement au sens de l’article 1 er , alinéa 1 er , de la loi citée au moyen ou constitutifs d’une faute des services de l’Etat au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil relève du pouvoir souverain du juge du fond ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge du demandeur en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeu r en cassation aux dépens de l'instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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