Cour de cassation, 2 décembre 2021, n° 2020-00138

N° 143 / 2021 du 02.12.2021 Numéro CAS -2020-00138 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux décembre deux mille vingt -et-un. Composition: Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de…

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N° 143 / 2021 du 02.12.2021 Numéro CAS -2020-00138 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux décembre deux mille vingt -et-un.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour d e cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d e cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

S), demeurant à CH-____ avec l’approbation pour autant que de besoin de M) , en sa qualité de « Beistandin » de S), fonction à laquelle elle a été nommée par décision n°3.880 du 7 juillet 2015 rendue par la « Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde » de la Ville de Zürich, remplacée suivant décision n°5397 du 4 octobre 2021 rendue par la « Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde » de la Ville de Zürich par W) ,

demanderesse en cassation,

comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Fabio TREVISAN , avocat à la Cour,

et:

1) la société civile I) , société civile immobilière en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à ____ représentée par ses liquidateurs désignés S1) , S2) et S3), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro E2244,

2) S4),

défenderesses en cassation,

comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Jean

2 HOSS, avocat à la Cour,

3) S5),

4) S6),

5) S7),

6) S8),

défendeurs en cassation.

____________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué, numéro 134/ 20, rendu le 10 juin 2020 sous le numéro CAL-2019-00013 du rôle par l a Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 octobre 2020 par S) à la société civile I) (ci-après « la société I) »), à S4), à S5), à S6), à S7) et à S8), déposé le 2 6 octobre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 décembre 2020 par la société I) et S2) à S), à S5), à S1), à S7) et à S8), déposé le 14 décembre 2020 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Isabelle JUNG ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, qui avait été saisi le 4 décembre 2015 par S) d’une demande tendant à voir constater la dissolution de la société I) et à voir ordonner sa liquidation, après avoir constaté la dissolution par l’arrivée du terme de la société I) et la nomination de trois liquidateurs par décision de l’assemblée générale du 15 février 2016, avait dit non fondées les demandes de S) tendant à la mise en liquidation judiciaire de la société I) et à la nomination d’un liquidateur judiciaire et celles tendant à voir ordonner qu'il sera procédé aux opérations de partage de l'indivision existant entre les associés et à se voir attribuer en nature certains actifs de ladite société. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil lequel dispose que : << Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

3 Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi >>

en ce que la Cour d'appel a rejeté la demande de Madame S) en nomination d'un liquidateur judiciaire basée sur le fait que le collège des liquidateurs avait été nommé en violation de l'article 11 alinéa 2 des statuts de la société civile immobilière I) qui dit qu'<< en cas de dissolution anticipé e de la société ou par expiration de son terme, la liquidation s'opérera par les soins de l'administrateur ou des administrateurs en fonction, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés >>

au motif que

<< Néanmoins, la critique de l'appelante au principal repose sur une lecture étroite de l'article 11 des statuts. A défaut de décision de l'assemblée, la liquidation sera opérée par le ou les administrateurs en fonction. Mais l'existence d'un ou plusieurs administrateurs en fonction n'est pas une condition à ce qu'une décision des associés relative à la nomination d'un liquidateur puisse être prise, de sorte que la décision litigieuse n'est pas irrégulière à ce titre >>

alors que, si l'interprétation d'une convention relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond, ils ne peuvent dénaturer les clauses de celle-ci en y ajoutant un élément ou une condition qu'elles ne contiennent pas ; qu'en retenant que << l'existence d'un ou plusieurs administrateurs en fonction n'est pas une condition à ce qu'une décision des associés relative à la nomination d'un liquidateur puisse être prise, de sor te que la décision litigieuse n'est pas irrégulière à ce titre >>, la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 11 des statuts de la société civile immobilière I) , et a violé l'article 1134 du Code civil. ».

Réponse de la Cour

Sous le couvert du grief tiré de la violation de l’article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’interprétation, par les juges du fond, de l’article 11 des statuts de la société I), interprétation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le second moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Tiré de la violation des articles 89 de la Constitution, 249 alinéa 1 er et 587 du Nouveau Code de procédure civile qui disposent que :

Article 89 de la Constitution : << Tout jugement est motivé (…) ; >>,

Article 249 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile : << La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il

4 a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. >>,

Article 587 du Nouveau Code de procédure civile : << les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance d'appel. >> en ce que la Cour d'appel a déclaré non fondée la demande en révocation du collège de liquidateurs en fonctions,

au motif que

<< A défaut de reproche précis à l'encontre du collège de liquidateurs en fonctions, l'appel de S) de ce chef est encore à déclarer non fondé >>

alors que, en ne se prononçant pas sur le moyen tiré par la partie demanderesse en cassation, suivant conclusions expresses et écrites, de ce que les liquidateurs ne s'étaient jamais acquittés d'une véritable mission de liquidation de la société, ce en présence de l'acte d'appel du 21 août 2018, valant conclusions écrites, et en présence des conclusions de Madame S) du 25 octobre 2019, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et que, ce faisant, elle a violé les articles 89 de la Constitution et de l'article 249, alinéa 1 er en combinaison avec l'article 587 du Nouveau Code de procédure civile. ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 89 de la Constitution, 249 et 587 du Nouveau C ode de procédure civile. Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme. En retenant dans le cadre de l’examen de la demande en nomination d’un liquidateur judiciaire « A défaut de reproche précis à l’encontre du collège de liquidateurs en fonctions, l’appel de S) de ce chef est encore à déclarer non fondé », alors que cette dernière avait fait valoir dans les conclusions d’appel du 25 octobre 2019 que « les liquidateurs n’ont jamais dressé les comptes de la Société en souffrance en vue de les présenter à l’assemblée générale, étant précisé que depuis qu’ils ont << pris leurs fonctions >> voici bientôt 4 années, aucune assemblée n’a été tenue ;» , partant formulé un reproche précis requérant réponse, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen.

Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure La société I) et S2) étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, leur demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

5 PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

casse et annule l ’arrêt attaqué, numéro 134/20, rendu le 10 juin 2020 sous le numéro CAL-2019-00013 du rôle par l a Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée ;

rejette la demande de la société civile I) et de S4) en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la société civile I) et S4) aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER.

PARQUET GENERAL Luxembourg, le 13 octobre 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation Madame S) c/ 1) la société civile I) 2) Madame S4) 3) Monsieur S5) 4) Monsieur S6) 5) Monsieur S7) (affaire n° CAS 2020-00138 du registre)

Par mémoire signifié le 22 octobre 2020 par Madame S) (ci-après « Madame S) ») à la société civile I), Madame S4) , Monsieur S5) , Monsieur S6) et Monsieur S7) , et déposé le 26 octobre 2020 au greffe de votre Cour, la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, représentée par Maître Fabio TREVISAN, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt contradictoirement rendu le 10 juin 2020 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, sous le numéro 134/20-I-CIV, numéro CAL-2019-00013.

Par acte d’huissier daté du 11 août 2020, l’arrêt en question a été signifié à la demande de la société civile I) et de Madame S4) à Madame S) .

Le pourvoi a été interjeté dans les délais prévus par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Il répond encore aux conditions de forme prévues par cette loi.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 4 décembre 2015, S) a demandé à voir constater la dissolution de la société civile I), constituée le 28 décembre 1978 par les parents de la requérante, par S) ainsi que les parties défenderesses en cassation 2) à 5) pour une durée de 30 ans, et à voir ordonner sa liquidation.

Par jugement du 29 juin 2018, la dixième chambre du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile, a dit qu’il n’y a pas lieu à communication du dossier de S) au tribunal des tutelles, dit que S) a la capacité pour introduire l’action en justice en son nom personnel, dit la demande principale en dissolution de la société

7 civile immobilière I) recevable, dit irrecevable la demande reconventionnelle en annulation de la cession des droits économiques et patrimoniaux attachés aux parts sociales de S) , dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, constaté la dissolution par l’arrivée de son terme de la société civile immobilière I), constaté la nomination de trois liquidateurs par décision de l’assemblée générale du 15 février 2016, dit la demande tendant à la mise en liquidation judiciaire de la société civile immobilière civile I) et à la nomination d’un liquidateur judiciaire non fondée, dit non fondées les demandes de S) tendant à voir ordonner qu'il sera procédé aux opérations de partage de l'indivision existant entre les associés suite à la dissolution de la société civile I) et tendant à se voir attribuer en nature certains actifs de la société, dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure et condamné S) aux frais et dépens de l’instance.

S) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 21 août 2018, demandant à voir confirmer le jugement de première instance sur certains points. Elle a encore demandé la réformation du jugement en ce sens qu’il y aurait lieu d’ordonner toute mesure de droit liée à la dissolution constatée, notamment de voir nommer un liquidateur chargé de liquider et partager l’actif de la société intimée, avec des missions spécifiques énumérées par l’appelante et de voir dire que les frais du liquidateur sont à prélever sur l’actif de la société ou à prendre en charge par les associés selon leur part respective du capital social.

Par arrêt rendu le 10 juin 2020, la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, a dit non fondées les demandes principale et incidente et a confirmé le jugement de première instance dans la mesure où il a été entrepris. Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation

Le premier moyen de cassation est « tiré de la violation de l’article 1341 du Code civil lequel dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

en ce que la Cour d’appel a rejeté la demande de Madame S) en nomination d’un liquidateur judiciaire basée sur le fait que le collège des liquidateurs avait été nommé en violation de l’article 11 alinéa 2 des statuts de la société I) qui dit qu’ « en cas de dissolution anticipée de la société ou par expiration de son terme, la liquidation s’opérera par les soins de l’administrateur ou des administrateurs en fonction, sauf décision contraire de l’assemblée générale les associés »

au motif que

8 « Néanmoins, la critique de l’appelante au principal repose sur une lecture étroite de l’article 11 des statuts. A défaut de décision de l’assemblée, la liquidation sera opérée par le ou les administrateurs en fonction. Mais l’existence d’un ou plusieurs administrateurs en fonction n’est pas une condition à ce qu’une décision des associés relative à la nomination d’un liquidateur puisse être prise, de sorte que la décision litigieuse n’est pas irrégulière à ce titre »

alors que, si l’interprétation d’une convention relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond, ils ne peuvent dénaturer les clauses de celle-ci en y ajoutant un élément ou une condition qu’elles ne contiennent pas ; qu’en retenant que « l’existence d’un ou plusieurs administrateurs en fonction n’est pas une condition à ce qu’une décision des associés relative à la nomination d’un liquidateur puisse être prise, de sorte que la décision litigieuse n’est pas irrégulière à ce titre », la Cour d’appel a dénaturé les termes de l’article 11 des statuts de la société civile I), et a violé l’article 1134 du Code civil. »

Il y a lieu de rappeler que contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation française qui contrôle l’interprétation des conventions par les juges du fond et sanctionne toute dénaturation des obligations qui en résultent 1 , votre Cour refuse de procéder à un tel contrôle et décide, de manière constante, que l’appréciation et l’interprétation des conventions, de même que la recherche et la constatation de l’intention des parties, sont des questions de fait qui relèvent du domaine de l’appréciation souveraine des juges du fond 2 .

Ainsi, même si le juge donne à la convention un sens différent de celui qu’elle devait réellement avoir dans la pensée des parties, il commet une erreur, un mal jugé, mais il ne sort pas de son domaine souverain d’appréciation dont l’exercice échappe au contrôle de la Cour de cassation 3 .

Dans ce contexte, votre Cour s’est déjà penchée à de nombreuses reprises sur la violation de l’article 1134 du Code civil considère qu’elle ne saurait, sous le couvert du grief de la violation de l’article 1134 du Code civil, étendre son contrôle à cette appréciation 4 .

Il s’ensuit qu’en interprétant l’article 11 des statuts de la société civile I) relatif à la liquidation et plus particulièrement à la procédure de nomination des liquidateurs, les juges d’appel ont souverainement apprécié les faits, de sorte que le moyen ne saurait être accueilli.

1 J. et L. BORE, ouvrage cité, n° 62.122 et suivants 2 Cass. 18 mars 2021, n° 5172021, Cass. 8 janvier 2004, n° 02/04 ; Cass. 24 avril 2003, n° 27/03 3 Cass. 15 mars 1990, n° 10/90 précité ; Cass. 18 juin 1987, Pas. 27, p. 117. 4 Cass. 28.02.2013, n° 16/13, page 17 (quatrième branche du dixième moyen) ; Cass. 12.02.2015, n°12/15 (quatrième moyen) ; Cass. 24.11.2016, n°90/16 ; Cass. 8.10.2020, n°119/2020 (première branche du quatrième moyen) ; Cass. 3.12.2020, n°162/20 (premier moyen).

Quant au second moyen de cassation

Le second moyen de cassation est « tiré de la violation des articles 89 de la Constitution, 249 alinéa 1 er et 587 du Nouveau Code de procédure civile qui disposent que :

Article 89 de la Constitution : « Tout jugement est motivé (…) ; »,

Article 249 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile : « La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d’Etat, s’il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l’exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. »,

Article 587 du Nouveau Code de procédure civile : « les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance d’appel. »

en ce que la Cour d’appel a déclaré non fondée la demande en révocation du collège de liquidateurs en fonctions,

au motif que

« A défaut de reproche précis à l’encontre du collège de liquidateurs en fonctions, l’appel de S) de ce chef est encore à déclarer non fondé »

alors que, en ne se prononçant pas sur le moyen tiré par la partie demanderesse en cassation, suivant conclusions expresses et écrites, de ce que les liquidateurs ne s’étaient jamais acquittés d’une véritable mission de liquidation de la société, ce en présente de l’acte d’appel du 21 août 2018, valant conclusions écrites, et en présente des conclusions de Madame S) du 25 octobre 2019, la Cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de réponse à conclusions et que, ce faisant, elle a violé les articles 89 de la Constitution et de l’article 249, alinéa 1 er en combinaison avec l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile. »

La partie demanderesse reproche aux juges d’appel d’avoir décidé qu’aucun reproche précis n’avait été émis à l’encontre du collège des liquidateurs alors que la demanderesse en cassation aurait invoqué dans l’acte d’appel et dans ses conclusions le fait que les opérations de liquidation n’avaient jamais débutées, que les liquidateurs n’avaient jamais dressé les comptes de la société en vue de les présenter à l’assemblée générale et que d’ailleurs, aucune assemblée générale n’avait été tenue.

Les articles visés au moyen sanctionnent l’absence de motifs, qui est un vice de forme pouvant revêtir la forme d’un défaut total de motifs, d’une contradiction de motifs, d’un motif dubitatif ou hypothétique ou d’un défaut de réponse à conclusion.

Le jugement est régulier en la forme dès qu’il comporte un motif exprès ou implicite, si incomplet ou vicieux soit-il, sur le point considéré. 56 . La pertinence, le caractère suffisant et le bien-fondé de cette motivation sont des questions étrangères à ce cas d’ouverture, de nature purement formelle.

En outre, même s’il est constant que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis 7 , ils ne sont tenus de répondre qu’aux véritables moyens, non aux simples arguments ou allégations. Aucun doute ne doit subsister sur l’intention de la partie de tirer un moyen du fait qu’elle allègue 8 . Votre Cour rappelle d’ailleurs régulièrement dans le cadre du défaut de motifs, que les juges d’appel ne sont pas tenus d’examiner dans tous les détails l’argumentation développée et les pièces versées 9 .

Tout d’abord, il appert de la lecture de l’acte d’appel du 21 août 2019 et plus particulièrement des conclusions de Maître Fabio TREVISAN du 25 octobre 2019 que les reproches formulés à l’encontre de la gestion de la liquidation par le collège des liquidateurs de la société civile I) sont en réalité des arguments qui appuient le moyen tendant à la nomination d’un liquidateur judiciaire.

Sous l’intitulé « Appréciation de la Cour (…) Quant à la nomination d’un liquidateur judiciaire », la juridiction d’appel retient ce qui suit :

« L’article 11 alinéa 2 des statuts dit qu’« en cas de dissolution anticipée de la société et par expiration de son terme, la liquidation s’opérera par les soins de l’administrateur ou des administrateurs en fonction, sauf décision contraire de l’assemblée générale des associés ».

L’appelante se base cet article des statuts de la société civile immobilière I) pour dire que l’assemblée du 15 février 2016 n’avait le pouvoir de prendre une décision contraire que s’il existait au moins un administrateur en fonctions. Elle en conclut que seul un liquidateur judicaire pouvait être nommé, de sorte que le collègue des liquidateurs aurait été nommé en violation des statuts.

Dans la mesure où l’assemblée du 15 février 2016 a procédé à la nomination de trois liquidateurs et où la partie appelante au principal n’a pas sollicité la révocation judiciaire de ces liquidateurs pour cause de dol ou violation des statuts, le tribunal a déclaré non fondée la demande d’S) tendant à voir nommer un nouveau liquidateur.

5 J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 5 ème édition, no 77.31 6 Idem et loc.cit.

7 J. et L. BORE, La cassation en matière civile, édit. 2015/2016, n° 77.160 8 J. et L. BORE, ouvrage précité n°77.171, n° 77.200 9 Cass. 7 mai 2020, n°67/2020; Cass. 17 novembre 2016, n°88/16

11 Les parties intimées, S2) et la société civile immobilière I) , font valoir que le vote de S) à l’assemblée du 15 février 2016 témoigne de ce que cette dernière a reconnu que l’assemblée générale était en droit de nommer un ou plusieurs liquidateurs.

L’action en nullité est ouverte à tous les associés qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. La notion d'intérêt légitime est la seule limite posée par les textes. Même l'associé qui a émis un vote favorable à la résolution proposée n'est pas, de ce seul fait, dépourvu d'intérêt à en poursuivre la nullité.

En l’occurrence, S) avait proposé la nomination d’un autre liquidateur que ceux votés par la majorité de l’assemblée, mais de ce fait elle n’est pas irrecevable à contester la régularité de la décision.

Néanmoins, la critique de l’appelante au principal repose sur une lecture étroite de l’article 11 des statuts. A défaut de décision de l’assemblée, la liquidation sera opérée par le ou les administrateurs en fonction. Mais l’existence d’un ou plusieurs administrateurs en fonction n’est pas une condition à ce qu’une décision des associés relative à la nomination d’un liquidateur puisse être prise, de sorte que la décision litigieuse n’est pas irrégulière à ce titre.

A défaut de reproche précis à l’encontre du collège de liquidateurs en fonctions, l’appel de S) de ce chef est encore à déclarer non fondé. »

La soussignée considère que la motivation des juges d’appel reproduite dans le cadre de l’unique moyen de cassation invoqué par les parties demanderesses répond de manière suffisante aux conclusions de l’appelante tendant à nomination d’un liquidateur judiciaire à la place du collège des liquidateurs nommé le 15 février 2016 à la majorité des votes par l’assemblée générale de la société civile I).

En conclusion, le second moyen de cassation, en ce qu’il est tiré de la violation des articles 89 de la Constitution, 249 du Nouveau Code de procédure civile combiné avec l’article 587 du Nouveau Code de procédure civile, n’est pas fondé.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’État L’avocat général

Isabelle JUNG


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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