Cour de cassation, 2 juillet 2015, n° 0702-3501
N° 63 / 15. du 2.7.2015. Numéro 3501 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux juillet deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…
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N° 63 / 15. du 2.7.2015.
Numéro 3501 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux juillet deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la COMMUNE DE A) , établie à la Maison communale sise à (…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Guy CASTEGNARO , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
B), (…), demeurant à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Roy REDING , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 juillet 2014 sous le numéro 38055 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 22 octobre 2014 par la COMMUNE DE A) à B), déposé au greffe de la Cour le 27 octobre 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 19 décembre 2014 par B) à la COMMUNE DE A) , déposé au greffe de la Cour le 22 décembre 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait rejeté les demandes de B) tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire de reclassement temporaire dans une carrière inférieure pour une durée de 12 mois décidée le 24 mai 2011 par le collège des bourgmestre et échevins de la COMMUNE DE A) en application de l’article 39, 3, point e) de la convention collective des ouvriers de la COMMUNE DE A) ainsi qu’au paiement de la différence de salaire résultant de cette sanction et d’une indemnité pour préjudice moral ; que sur appel, la Cour d’appel a, par réformation, annulé la sanction disciplinaire et condamné la COMMUNE DE A) au paiement d’arriérés de salaire et d’une indemnité pour préjudice moral ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi par violation, sinon par refus d'application, sinon par mauvaise interprétation des articles L. 121- 3 et L. 162- 12 (6) du Code du travail disposant ce qui suit :
Article L. 121- 3 du Code du travail :
<< Les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable au salarié.
Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu'elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations. >>
Article L. 162- 12 (6) du Code du travail : << Toute stipulation contraire aux lois et règlements est nulle, à moins qu'elle ne soit plus favorable pour les salariés. >>
3 en ce que l'arrêt infirmatif a retenu que << La Cour constate que ni le Code du travail, ni aucune autre disposition légale ne prévoient d'autres sanctions du salarié.
Ils ne confèrent pas non plus le droit à l'employeur de prononcer d'autres sanctions et particulièrement de sanctionner le comportement du salarié par une diminution de salaire.
Aucune disposition légale ne confère à l'employeur le droit de sanctionner une absence non justifiée du salarié pendant plusieurs jours par une diminution de son salaire, fût-elle limitée dans le temps >>,
et en ce que la Cour d'appel a jugé ce qui suit : << La loi n'ayant ni prévu la diminution du salaire comme sanction de la conduite du salarié, telle une absence non justifiée de plusieurs jours, ni confié aux employeurs le droit de créer et d'appliquer les sanctions qu'ils jugent appropriées en raison de cette conduite, ni confié aux employeurs et aux syndicats le soin de prévoir les mesures appropriées et notamment la diminution du salaire afin de sanctionner la conduite du salarié, telle l'absence non justifiée pendant plusieurs jours, le collège échevinal de la commune de A) n'a pas pu légalement sanctionner Mme B) en la reclassant pendant une année dans une carrière inférieure et en la privant d'une partie de son salaire. >>,
alors que le législateur lui-même prévoit expressément que les parties au contrat de travail, respectivement les partenaires sociaux, sont autorisées à déroger aux lois et règlements, et notamment aux dispositions du Titre Il du Code du travail, qui traite notamment du licenciement des salariés, dans un sens plus favorable au salarié,
alors que seule la clause contraire aux dispositions du Titre II du Code du travail, visant à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations, peut être déclarée nulle et de nul effet. » ;
Sur la recevabilité du moyen :
Attendu que la défenderesse en cassation conclut à l’irrecevabilité du moyen pour manque de précision en ce que la partie demanderesse n’exposerait pas suffisamment la critique, ni la solution que la Cour aurait dû retenir, selon elle, pour appliquer le principe de faveur ;
Mais attendu que le moyen répond aux exigences de précision requises par l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Qu’il est partant recevable ;
Sur le fond du moyen :
4 Vu les articles L. 121-3 et L. 162- 12, paragraphe 6, du Code du travail ;
Attendu que les seules sanctions disciplinaires expressément prévues au Code du travail sont le licenciement avec préavis et le licenciement avec effet immédiat ;
Que les articles L.121- 3 et L. 162- 12, paragraphe 6, du Code du travail autorisent les parties au contrat de travail, respectivement à la convention collective, à déroger à ces dispositions dans un sens plus favorable au salarié ;
Attendu qu’une sanction disciplinaire consistant en un reclassement temporaire dans une carrière inférieure pour une durée de 12 mois, ensemble la diminution de salaire qu’elle comporte, est moins lourde que la sanction du licenciement et est dès lors plus favorable au salarié ;
Attendu qu’en jugeant que « La loi n’ayant ni prévu la diminution du salaire comme sanction de la conduite du salarié, telle une absence non justifiée de plusieurs jours, ni confié aux employeurs le droit de créer et d’appliquer les sanctions qu’ils jugent appropriées en raison de cette conduite, ni confié aux employeurs et aux syndicats le soin de prévoir les mesures appropriées et notamment la diminution du salaire afin de sanctionner la conduite du salarié, telle l’absence non justifiée pendant plusieurs jours, le collège échevinal de la Commune de A) n’a pas pu légalement sanctionner Mme B) en la reclassant pendant une année dans une carrière inférieure et en la privant d’une partie de son salaire », en annulant la sanction disciplinaire prononcée à l’égard de la défen deresse en cassation et en condamnant la demanderesse en cassation au paiement d’arriérés de salaire et d’une indemnité pour préjudice moral, la Cour d’appel a violé les dispositions légales visées au moyen ;
D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Sur les indemnités de procédure :
Attendu que la défenderesse en cassation étant à condamner aux frais dépens de l’instance en cassation, sa demande est à rejeter ;
Attendu que la demande de la demanderesse en cassation est également à rejeter, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation,
5 casse et annule l’arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 38055 du rôle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la défenderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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