Cour de cassation, 2 juillet 2015, n° 0702-3507

N° 65 / 15. du 2.7.2015. Numéro 3507 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux juillet deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…

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N° 65 / 15. du 2.7.2015.

Numéro 3507 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux juillet deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Daniel NOEL , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Daniel FOCA, avocat, demeurant à Esch-sur- Alzette,

et:

X, (…), demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 28 mai 2014 sous le numéro 39012 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 3 novembre 2014 par la société anonyme SOC1) à X, déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 29 décembre 2014 par X à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 2 janvier 2015 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le président du tribunal du travail de Luxembourg, siégeant en matière de référé, avait condamné la société anonyme SOC1) à payer à son salarié X une provision sur des arriérés de salaire ; que sur appel, la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution pour défaut de motifs, sinon pour insuffisance de motifs valant défaut de motifs, pour défaut de réponse à conclusions constituant une absence de motifs, et pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme au vœu de laquelle la motivation suffisante des décisions judiciaires fait partie des critères d'un procès équitable ;

En ce que l'arrêt attaqué, en motivant ses dispositions par les motifs repris à la page 6 de l'arrêt attaqué, motifs ci-après reproduits à l'appui de la motivation de ce moyen de cassation :

<< En l'espèce, l'employeur fait valoir en instance d'appel, un certain nombre de contestations et notamment l'absence d'exécution du contrat de travail par le salarié. Ces contestations ne peuvent cependant être considérées comme sérieuses au vu notamment du fait que le contrat n'a été signé que le 15 octobre 2011 avec effet rétroactif au 1 er octobre 2011 (donc il y a nécessairement eu exécution du travail), du fait que l'employeur a délivré à l'intimé un certificat de formation en date du 11 octobre 2011 et qu'il lui a payé, en date du 27 janvier 2012 une ’’avance sur salaire’’. Par ailleurs, la société SOC1) a affilié X au CCSS depuis le 1 er octobre 2011. >>

<< Les autres pièces versées par l'appelante telles le curriculum vitae de X, la page internet LINKEDIN et la pièce relative à l'affiliation au CCSS, ne sont ni pertinentes, ni concluantes. >>

n'a ni mentionné dans ces motifs ou dans son dispositif, ni examiné, ni à fortiori statué sur son bien- fondé, le moyen d'appel pertinent de l'appelante formulé dans l'acte d'appel de son mandataire ad litem signifié le 20 juillet 2012, moyen d'appel formulé comme suit :

<< que par ailleurs l'article 4.3 du contrat de travail stipule au titre des obligations du salarié que ce dernier doit présenter à son employeur un rapport journalier.

Or la partie intimée n'ayant jamais presté, elle s'est trouvée dans l'incapacité de remplir ses obligations contractuelles subséquentes. >>

Ce moyen d'appel a pour le surplus été amplifié et réexposé à l'audience devant la Cour d'appel lors des plaidoiries. » ;

Attendu que le juge n’est tenu de répondre qu’aux véritables moyens et non aux simples arguments ou allégations ;

Attendu que les juges d’appel ayant en l’espèce rejeté par les motifs reproduits au moyen de cassation le moyen d’appel de l’employeur tiré de l’absence d’exécution du contrat de travail par le salarié, ils n’avaient pas à répondre à sa simple allégation d’un défaut de délivrance de rapports journaliers par ce dernier comme conséquence de l’absence de prestation de travail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les indemnités de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge du défendeur en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité à lui allouer à la somme de 2.500.- euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 € ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de M adame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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