Cour de cassation, 2 juillet 2015, n° 0702-3508
N° 60 / 15. du 2.7.2015. Numéro 3508 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux juillet deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…
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N° 60 / 15. du 2.7.2015.
Numéro 3508 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux juillet deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Mario DI STEFANO , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
Y, (…), demeurant à (…),
défenderes se en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 jui n 2014 sous le s numéros 38180 et 39286 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 29 septembre 2014 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 3 novembre 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions de l’avocat général S imone FLAMMANG ;
Sur les faits :
Attendu que par l'arrêt attaqué, la Cour d’appel, statuant en matière d'exequatur, a rejeté le recours formé par X contre l'ordonnance du 16 août 2012 ayant déclaré exécutoire l'arrêt du 26 juin 2012 de la Cour d'appel de Paris, a révoqué l'ordonnance du 26 septembre 2011 ayant déclaré exécutoire le jugement du 14 décembre 2010 du tribunal de commerce de Paris et a condamné X à payer à Y une indemnité de procédure de 10.000.- euros ;
Sur les deux moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la violation de l’article 89 de la Constitution, lequel dispose << tout jugement est motivé >>, pour défaut de motifs, sinon insuffisance de motifs valant absence de motifs, ainsi que de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui prévoit le droit à un procès équitable ;
en ce que l’arrêt entrepris fait valoir qu’<< il est inéquitable de laisser à charge de Madame Y l’intégralité des sommes qu’elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens >> et qu’<< au regard de la nature de l’affaire, sa demande d’une indemnité de 10.000.- euros formée sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est fondée >> ;
alors que chaque décision de justice doit contenir impérativement une motivation qui consiste en un exposé des raisons de droit et de fait que le juge donne, en vue de justifier légalement et rationnellement sa décision, ce qui fait manifestement défaut en l’espèce alors que la simple affirmation << il est inéquitable de laisser à charge de Madame Y l’intégralité des sommes qu’elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens >> et le simple renvoi à la << nature de l’affaire >> ne sauraient faire figure de motivation en droit luxembourgeois, mais consistent non seulement en un véritable défaut de motifs, sinon insuffisance de motifs valant absence de motifs, et concomitamment en une violation du droit au procès équitable » ;
le deuxième, « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, sinon par l’ajout au texte de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile d’une condition qu’il ne pose pas, ledit article disposant que << Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine >> ;
en ce que l’arrêt entrepris fait valoir que << il est inéquitable de laisser à charge de Madame Y l’intégralité des sommes qu’elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens >> et qu’ << au regard de la nature de l’affaire, sa
3 demande d’une indemnité de 10.000.- euros formée sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est fondée >> ;
alors que l’article 240 du Nouveau code de procédure civile prévoit que la condamnation par le juge d’une des parties à payer à l’autre une indemnité de procédure peut être prononcée sur base du critère de l’équité et non en fonction de la nature de l’affaire » ;
Attendu que l'application de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de M adame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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