Cour de cassation, 2 juillet 2020, n° 2019-00103

N° 93 / 2020 du 02.07.2020. Numéro CAS-2019-00103 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux juillet deux mille vingt . Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 93 / 2020 du 02.07.2020. Numéro CAS-2019-00103 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux juillet deux mille vingt .

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth EWERT, avocat général , Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderes se en cassation,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour.

2 Vu l’arrêt attaqué, numéro 18/19, rendu le 14 février 2019 sous le numéro 43345 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 23 juillet 2019 par X à la société à responsabilité limitée SOC1) , déposé le 25 juillet 2019 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 septembre 2019 par la société SOC1) à X, déposé le 20 septembre 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Lotty PRUSSEN et les conclusions du pr ocureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

La défenderesse en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en ce que la demanderesse en cassation omettrait d’indiquer de façon suffisamment précise les dispositions attaquées de l’arrêt, ainsi que l’objet et la cause du pourvoi.

En ayant précisé que « le pourvoi en cassation est dirigé contre les dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel qui ont déclaré l’appel de la dame X non fondé et confirmé <<le jugement entrepris>> (sic) du Tribunal du Travail de Luxembourg, en ce qu’il a déclaré la demande de l’actuelle demanderesse en cassation non fondée en tant que basée sur l’article L. 222- 4 (1) à (4) du code du travail et en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- € pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile tout en condamnant la dame X aux frais et dépens de l’instance d’appel » et en ayant demandé au dispositif du pourvoi de « casser et annuler les décisions entreprises dans les dispositions attaquées », la demanderesse en cassation s’est conformée à l’article 10, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

La défenderesse en cassation fait encore valoir que « la partie demanderesse en cassation n’a même pas pris le soin de discuter les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation individuellement et séparément. Dans la mesure où les moyens précités ont été mélangés, la partie défenderesse en cassation se trouve dans l’impossibilité d’apprécier utilement quelles dispositions sont attaquées en l’espèce. ».

Une éventuelle imprécision des moyens n’entraîne pas l’irrecevabilité du pourvoi.

Il en suit que les moyens d'irrecevabilité opposés au pourvoi ne sont pas fondés.

Le pourvoi, introduit dans l es formes et délai de la loi, est recevable.

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré non fondée la demande d’ X tendant à voir condamner son employeur, la société SOC1) , sur base de l’article L. 222-4 du Code du travail, à lui payer le salaire social minimum qualifié qu’elle avait demandé dans sa requête introductive d’instance pour la période allant du 18 mai 2003 au 18 mai 2005, demande qu’elle avait augmentée en cours d’instance à la période subséquente allant jusqu’au 23 mars 2015. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

le premier moyen, « pris du défaut de base légale au regard de l’article L. 222-4 (3) du Code du travail, disposant que << Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié, >> pris ensemble avec l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments.

En ce que la Cour d’appel a, par confirmation du jugement de première instance du 21 décembre 2015, limité aux dix premières années la période à examiner par elle pour déterminer si la demanderesse en cassation a acquis une pratique professionnelle d’au moins dix années dans la profession de nettoyeur de bâtiments la rendant éligible au salaire social minimum pour travailleur/e/s qualifié/e/s, refusant ainsi de prendre en considération les années de travail subséquentes prestées dans ladite profession, pour alors rejeter la demande d’X en obtention du salaire social minimum pour travailleur/e/s qualifié/e/s au titre d’une pratique professionnelle d’au moins dix ans dans la profession de nettoyeur de bâtiments,

ALORS QU’aux termes de l’article L.222- 4 (3) du Code du travail, le salaire social minimum majoré de vingt pour cent est alloué à tous/toutes les travailleurs/ses justifiant d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe 2 (à savoir exerçant une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel au niveau du CATP sinon du DAP) ;

Qu’en fixant la période de référence à examiner dans le cadre de la demande de Madame X , basée sur l’article L.222- 4 (3) du Code du travail, sur les 10 premières années de travail dans le secteur du nettoyage, à savoir la période allant du 18 mai 1993 au 18 mai 2003, tout en constatant dans son arrêt que la salariée était encore en activité dans la profession de nettoyeur de bâtiments bien au-delà du 18 mai 2003, sans examiner pour autant la nature des tâches accomplies par la demanderesse en cassation après cette période de dix premières années, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision

4 Qu’en effet, la salariée exerçant la profession d’<< ouvrière nettoyeuse >> peut, après avoir justifié d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans la profession de nettoyeur de bâtiments, être considérée comme travailleuse qualifiée exerçant la profession de nettoyeur de bâtiments (qui constitue une profession qualifiée au sens de l’article L.222- 4 (2) du Code du travail), à condition de rapporter la preuve de l’acquisition d’une connaissance approfondie du métier de nettoyeur de bâtiments suite à l’exécution pendant dix années au moins de tâches caractéristiques dudit métier telles que reprises par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments.

Qu’en se limitant à n’examiner que les 10 premières années de travail de Madame X en qualité d’ouvrière nettoyeuse, soit la période allant du 18.05.1993 au 18.05.2003, sans examiner les tâches prestées par Madame X dans le cadre de sa carrière professionnelle au- delà du 18.05.2003, la Cour d’Appel ne permet pas à la Cour régulatrice d’exercer son contrôle sur les compétences progressivement acquises par la dame X au fur et à mesure de l’exercice de la profession de nettoyeur de bâtiments et sur le bien- fondé du rejet de sa demande en obtention du salaire social minimum pour travailleuse qualifiée.

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a privé de base légale son arrêt qui encourt la cassation. »

et

le deuxième moyen, « pris de la violation ou de la fausse application de la loi, en l’espèce de l’article L. 222-4 (3) du Code du travail, disposant que << Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié >>, pris ensemble avec l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments.

En ce que la Cour d’appel a, par confirmation du jugement de première instance du 21 décembre 2015, limité aux dix premières années la période à examiner par elle pour déterminer si la demanderesse en cassation a acquis une pratique professionnelle d’au moins dix années dans la profession de nettoyeur de bâtiments la rendant éligible au salaire social minimum pour travailleur/e/s qualifié/e/s, refusant ainsi de prendre en considération les années de travail subséquentes prestées dans ladite profession, pour alors rejeter la demande d’X en obtention du salaire social minimum pour travailleur/e/s qualifié/e/s au titre d’une pratique professionnelle d’au moins dix ans dans la profession de nettoyeur de bâtiments,

ALORS QU’aux termes de l’article L.222- 4 (3) du Code du travail, le salaire social minimum majoré de vingt pour cent est alloué à tous/toutes les travailleurs/ses justifiant d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe 2 (à savoir exerçant une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un

5 enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel au niveau du CATP sinon du DAP) ;

Qu’en fixant la période de référence à examiner dans le cadre de la demande de Madame X , basée sur l’article L.222- 4 (3) du Code du travail, sur les 10 premières années de travail dans le secteur du nettoyage, à savoir la période allant du 18 mai 1993 au 18 mai 2003, tout en constatant dans son arrêt que la salariée était encore en activité dans la profession de nettoyeur de bâtiments bien au-delà du 18 mai 2003, la Cour d’appel a violé sinon faussement appliqué les textes visés au moyen, donnant ainsi ouverture à la cassation de son arrêt. ».

La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir limité à ses dix premières années de travail, soit du 18 mai 1993 au 18 mai 2003, la période à examiner pour déterminer si elle avait acquis une pratique professionnelle d’au moins dix années dans la profession de nettoyeur de bâtiments. Elle leur reproche, au premier moyen, un défaut de base légale au regard de l’article L. 22 2-4, paragraphe 3, du Code du travail, qui se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit et, au deuxième moyen, la violation dudit article.

Au regard de l’objet de la demande de la demanderesse en cassation, tel qu’augmenté en cours d’instance, qui portait sur le paiement d’arriérés de salaire correspondant aux majorations lui redues du 18 mai 2003 au 23 mars 2015 pour avoir acquis une pratique professionnelle d’au moins dix années dans la profession de nettoyeur de bâtiments, les juges d’appel étaient tenus non seulement d e rechercher si la demanderesse en cassation remplissait les conditions d’octroi du salaire social minimum qualifié au terme de la période de dix années ayant expiré le 18 mai 2003, mais également de vérifier si elle justifiait d’ une pratique professionnelle au sens de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail durant la période s’étendant au – delà du 18 mai 2003.

Bien que les juges d’appel aient retenu « S’il est en effet constant en cause que la période de travail qu’il convient de vérifier se situe entre le 18 mai 1993, date d’embauche d’X par la société SOC2) , actuellement SOC1) , et le 18 mai 2003 (…) », ils ont examiné les témoignages recueillis en première instance et l es attestations testimoniales versées en instance d’appel relatifs à l’activité professionnelle de la demanderesse en cassation durant la période subséquente au 18 mai 2003 et ont, partant, suffisamment motivé leur décision et correctement appliqué la disposition visée au moyen.

Il en suit que les deux moyens ne sont pas fondés.

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis :

le troisième moyen, « pris du défaut de base légale au regard de l’article L. 222-4 (3) du Code du travail, disposant que << Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu

6 comme salarié qualifié >>, pris ensemble avec l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments,

En ce que la Cour d’appel a refusé de faire droit à la demande de la demanderesse en cassation en obtention du salaire social minimum pour travailleuses qualifiées après plus de dix années de pratique professionnelle dans le métier de nettoyeur de bâtiments au motif qu’elle n’a pas réussi à justifier d’une pratique professionnelle d’au moins 10 années dans ladite profession conformément à l’article L. 222- 4 (3) du Code du travail, au motif de la spécificité de l’affaire résidant « dans le fait que le tribunal du travail a retenu que la condition de la durée de 10 ans, prévue par l’article L.222- 4 (3) du Code du travail n’était pas établie par X, indépendamment du fait de savoir si la salariée a ou non effectivement et réellement effectuée des travaux spécifiques d’un nettoyeur de bâtiments » (§ 5, page 13 de l’arrêt du 14.02.2019), << que la période de travail qu’il convient de vérifier se situe entre le 18 mai 1993, date d’embauche d’X par la société SOC2) , actuellement SOC1), et le 18 mai 2003, il n’a pas été établi par les témoins entendus en première instance, L) et B), qu’elles aient travaillé aux côtés de l’appelante pendant la période en cause. >> (§ 6 et § 7, page 13 de l’arrêt du 14.02.2019) et que << le jugement est partant à confirmer sur ce point, sans qu’il faille analyser les fonctions effectivement exercées par X , ni qu’il y ait lieu de faire droit à son offre de preuve, sa demande en comparution personnelle des parties et sa demande en production forcée de pièces. >> (§ 5, page 14 de l’arrêt du 14.02.2019).

Alors qu’il appartenait pourtant à la Cour d’appel d’analyser concrètement les fonctions effectivement exercées par Madame X au fur et à mesure de sa carrière professionnelle de nettoyeur de bâtiments, qui allait au- delà du 18 mai 2003 retenue comme date-limite de la période de 10 ans au moins prévue par le texte visé au moyen et de les comparer aux tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiments telles que reprises par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments pour dire si elles correspondaient ou non audit programme de formation et si elles permettaient à la salariée de se prévaloir d’une connaissance approfondie du métier en question, la rendant ainsi éligible au salaire social minimum pour travailleurs/ses qualifié/e/s.

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a empêché la Cour d’exercer son contrôle consistant à vérifier si les éléments de fait nécessaires pour justifier l’application de la loi se rencontraient bien dans la cause, privant sa décision de base légale. »

et

le quatrième moyen, « pris du défaut de base légale au regard de l’article L.222- 4 (3) du Code du travail, disposant que << Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié >>, pris ensemble avec l’arrêté ministériel du 26 mars 1998

7 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments,

En ce que la Cour d’appel a refusé de faire droit à la demande de la demanderesse en cassation en obtention du salaire social minimum pour travailleurs/ses qualifié/e/s après plus de dix années de pratique professionnelle dans le métier de nettoyeur de bâtiments au motif qu’elle n’avait pas rapportée la preuve d’avoir << effectué des travaux spécifiques d’un nettoyeur de bâtiments >> au motif de la << spécificité >> de l’affaire résidant << dans le fait que le tribunal du travail a retenu que la conditions de la durée de 10 ans , prévue par l’article L.222- 4 (3) du code du travail n’était pas établie par X , indépendamment du fait de savoir si la salariée a ou non effectivement et réellement effectué des travaux spécifiques d’un nettoyeur de bâtiments >> (§ 5, page 14 de l’arrêt du 14.02.2019), la Cour d’appel s’étant ainsi directement sinon indirectement prononcée sur les tâches de travail qui devaient être analysées en les limitant aux tâches dites << spécifiques >> du nettoyeur de bâtiments par opposition aux tâches dites << simples >> de nettoyage, instaurant une différenciation dépourvue de toute base légale.

ALORS QU’aux termes de l’article L.222- 4 (3) du Code du travail, le salaire social minimum majoré de vingt pour cent est alloué à tous/toutes les travailleurs/ses justifiant d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe 2, à savoir exerçant une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel au niveau du CATP sinon du DAP, dont fait partie la profession de nettoyeur de bâtiments, qualification revendiquée par Madame X ,

Que la Cour d’appel n’a pas précisé en quoi les fonctions supposées exercées par Madame X ne relevaient pas de celles de la profession de nettoyeur de bâtiments et en quoi l’ensemble des tâches de travail exercées par la salariée n’établissaient pas l’exécution de tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiments

Que la Cour d’appel en motivant son refus d’allouer à Madame X le bénéfice du salaire social minimum pour travailleuse qualifiée, par la conclusion que celle- ci << n’a pas établi l’exécution par elle de tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiment >>, sans préciser les points pris en référence pour déterminer les tâches caractéristiques retenues pour le métier de nettoyeur de bâtiments et ensuite de préciser quels points du programme de formation la salariée aurait rempli ou non, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen, privant ainsi la Cour de cassation d’exercer son contrôle de légalité. ».

En retenant :

« En instance d’appel, elle reste toujours en défaut d’établir la durée légale requise de 10 ans.

S’il est en effet constant en cause que la période de travail qu’il convient de vérifier se situe entre le 18 mai 1993, date d’embauche d’X par la société SOC2) , actuellement SOC1), et le 18 mai 2003, il n’a pas été établi par les témoins entendus

8 en première instance, L) et B), qu’elles aient travaillé aux côtés de l’appelante pendant la période en cause.

M) affirme en effet n’avoir travaillé que sporadiquement, sur certains chantiers, ensemble avec X qu’à partir de 2005, jusqu’en octobre 2014.

L) quant à elle indique avoir rejoint l’équipe jour et avoir travaillé assez souvent avec X à partir de l’année 2012.

En instance d’appel, X produit trois autres attestations testimoniales. Dans celle de W) ne figure aucune date à laquelle l’attestatrice aurait travaillé ensemble avec l’appelante. Celle d’B), qui a été versée sans pièce d’identité, est certes très longue, mais également très imprécise, pour ne se référer à aucune date précise de travail fait en collaboration avec X . Celle d’C) se rapporte à un chantier de 2005 et à un autre de 2006, sur lesquels des travaux plus spécifiques ont été réalisés. Il s’agit toutefois d’actions ponctuelles, sans aucune constance.

Aucune de ces attestations, ni prises séparément, ni même ensemble, ne concernent toute la période pour laquelle X devait rapporter la preuve de la durée légale des 10 ans.

C’est partant à juste titre que le tribunal de première instance a décidé que << La preuve de l’exercice par X pendant dix ans de la profession de nettoyeur de bâtiments n’est partant pas rapportée.

Sa demande n’est dès lors pas fondée sur la base principale de l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 (l’actuel article L.222- 4 (3) du code du travail), portant réforme du salaire social minimum >>. »,

les juges d’appel ont, par une motivation exempte d’insuffisance, dit que la demanderesse en cassation n’avait pas établi avoir effectué pendant dix années des travaux divers, d’une certaine complexité, dont la maîtrise exige ait une formation poussée.

Il en suit que les deux moyens ne sont pas fondés.

Sur le cinquième moyen de cassation :

« pris du défaut de base légale au regard de l’article L. 222- 4 (4) du Code du travail, disposant que << Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins 6 années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. >>

En ce que la Cour d’appel a refusé de faire droit à la demande de la demanderesse en cassation en obtention du salaire social minimum pour travailleurs/ses qualifié/e/s après plus de six années de pratique professionnelle dans une profession où la formation n’est pas établie par un certificat officiel et par la preuve d’une pratique professionnelle dans ledit métier nécessitant une capacité

9 technique progressivement croissante, ce au motif qu’elle n’a pas réussi à justifier avoir acquis la formation pratique en question conformément à l’article L. 222- 4 (4) du Code du travail.

Que pour arriver à cette conclusion, la Cour d’appel, sans autrement analyser les fonctions effectivement exercées par Madame X , a renvoyé à la motivation du premier juge qui a estimé qu’X n’a pas établi avoir exercé l’activité caractéristique du métier de nettoyeur de bâtiments et qu’ << il ne saurait être déduit des déclarations des témoins entendus qu’X effectuait nécessairement des travaux de nettoyage qualifiés avant la période sur laquelle les témoins ont pu témoigner >> (§ 11, page 4 du jugement du 21.12.2015, pièce 8 de la farde de pièces de Me THOMAS) ; que la Cour d’appel a encore ajouté que << c’est à bon droit que le tribunal du travail a statué en ce sens, après avoir retenu qu’ X n’a pas établi avoir exercé l’activité caractéristique du métier de nettoyeur de bâtiments, mais qu’elle a au contraire, essentiellement effectué des travaux de nettoyage simple, et courants dont la maîtrise n’exige aucune formation sanctionnée par un certificat officiel. >> (§ 3 et § 4, page 14 de l’arrêt du 14.02.2019).

ALORS QUE le juge du fond, en manquant d’analyser les fonctions réellement exercées par Madame X, a empêché la Cour régulatrice d’exercer son contrôle consistant à vérifier si les éléments de fait nécessaires pour justifier l’application de la loi se rencontraient bien dans la cause, privant ainsi sa décision de base légale.

La Cour d’appel, qui avait retenu que la Madame X ne pouvait pas être qualifiée de nettoyeur de bâtiments, n’a pas analysé les fonctions réellement exercées par Madame X , alors que pour rejeter sa demande basée sur l’article L.222- 4 (4) du Code du travail, la Cour d’appel devait nécessairement analyser les tâches précises effectuées par la salariée pour apprécier si cette dernière exerçait un << métier nécessitant une technicité progressivement croissante >> ou non.

D’où il suit que l’arrêt attaqué du 14.02.2019 encourt la cassation pour défaut de base légale au regard du texte visé au moyen. ».

Il incombe au salarié qui entend être reconnu comme salarié qualifié sur base de l’article L. 222-4, paragraphe 4, du Code du travail, d’établir qu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice, pendant au moins six années, de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante.

En retenant que la demanderesse en cassation « n’a pas établi avoir exercé l’activité caractéristique du métier de nettoyeur de bâtiments, mais [ qu’] elle a, au contraire, essentiellement effectué des travaux de nettoyage simple, et courants dont la maîtrise n’exige aucune formation sanctionnée par un certificat officiel. », les juges d’appel ont, par une motivation exempte d’insuffisance, dit que la demanderesse en cassation n’avait pas acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

La condition d'iniquité n'étant pas remplie dans le chef de la défenderesse en cassation, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

déclare le pourvoi recevable ;

le rejette;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de l’avocat général Elisabeth EWERT et du greffier Viviane PROBST.

11 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation X c/ société à responsabilité limitée SOC1)

(affaire n° CAS 2019-00109 du registre)

Le pourvoi de la demanderesse en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 25 juillet 2019, d’un mémoire en cassation, est dirigé contre un arrêt numéro 18/19 contradictoirement rendu en date du 14 février 2019 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 43345 du rôle, au sujet duquel aucune des parties n’affirme qu’il aurait été signifié à la demanderesse en cassation.

Sur la recevabilité du pourvoi

Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai 1 .

La demanderesse en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié à la partie adverse antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que ces formalités imposées par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ont été respectées.

La défenderesse en cassation, soulève une exception d’irrecevabilité du pourvoi tirée de ce que le mémoire omettrait d’indiquer de façon suffisamment précise les dispositions attaquées de l’arrêt, ainsi que l’objet et la cause du pourvoi 2 .

L’article 10 de la loi de 1885 dispose que « pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d’irrecevabilité, […] , déposer […] un mémoire […] , lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement, les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l’adjudication sera demandée ».

Le mémoire en cassation indique que « le pourvoi en cassation est dirigé contre les dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel qui ont déclaré l’appel de la dame X non fondé et confirmé « le jugement entrepris » (sic) du Tribunal du Travail de Luxembourg, en ce qu’il a déclaré la demande de l’actuelle demanderesse en cassation non fondée en tant que basée sur l’article L. 222-4 (1) à (4) du code du travail et en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- € pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile tout en condamnant la dame X aux frais et dépens de l’instance d’appel » 3 . Il vous invite dans son dispositif de « casser et annuler les décisions entreprises dans les dispositions attaquées » 4 , c’est-à-dire en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal du travail ayant déclaré la demande de la demanderesse en cassation

1 L’arrêt attaqué n’a, suivant les éléments du dossier, pas été signifié à la demanderesse en cassation, de sorte que le délai de recours de l’article 7, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, n’a pas commencé à courir, partant, n’a pas pu être méconnu. 2 Mémoire en réponse, page 1, sous 1. 3 Mémoire en cassation, page 8, sous II, second alinéa. 4 Idem, page 28, dispositif, troisième alinéa.

12 non fondée en tant que basée sur l’article L. 222- 4 (1) à (4) du code du travail et l’ayant condamnée à une indemnité de procédure.

Eu égard à ces précisions le mémoire respecte les exigences précitées de l’article 10 de la loi de 1885.

La défenderesse en cassation soulève encore à l’appui de son exception d’irrecevabilité que « la partie demanderesse en cassation n’a même pas pris le soin de discuter les troisième et quatrième moyens de cassation individuellement et séparément [de sorte que] dans la mesure où les moyens précités ont été mélangés, la partie défenderesse en cassation se trouve dans l’impossibilité d’apprécier utilement quelles dispositions sont attaquées en l’espèce » 5 .

Le mémoire précisant à suffisance les dispositions attaquées il est de ce point de vue recevable. La critique précitée, à la supposer fondée, serait tout au plus de nature à entraîner l’irrecevabilité des moyens dont l’imprécision est alléguée, sans avoir d’incidence sur la recevabilité du pourvoi. En ce qui concerne le bien-fondé de cette critique, il suffit de relever que l’article 10, alinéa 3, de la loi de 1885, dispose que « l’énoncé du moyen peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération ». Il n’existe donc aucune obligation légale de compléter l’énoncé des moyens par des développements en droit, de sorte que leur absence, ou, comme en l’espèce, leur regroupement, ne saurait entraîner l’irrecevabilité du moyen et, à plus forte raison, celle du pourvoi. Pour être tout à fait complet il est ajouté, même si cette observation est sans pertinence pour l’appréciation de la recevabilité du pourvoi, que les troisième et quatrième moyens visés ont pour objet commun de critiquer le défaut d’analyse allégué par la Cour d’appel dans le cadre de son appréciation du bien- fondé de la demande basée sur l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail de l’exercice effectif et réel par la demanderesse en cassation de travaux spécifiques d’un nettoyeur de bâtiments, de sorte que la détermination de la disposition attaquée par ces moyens ne soulève aucune difficulté.

Il en suit que l’exception d’irrecevabilité est à rejeter.

Le pourvoi est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1 er et 3 de la loi de 1885.

Le pourvoi est, partant, recevable.

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, saisi par X d’une demande aux fins de voir condamner son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1) , de lui payer sur base de l’article L. 222- 4, paragraphe 3, sinon L. 222- 4, paragraphe 4, du Code du travail le salaire minimum qualifié, le tribunal du travail de Luxembourg a rejeté la demande. Sur appel de la demanderesse, la Cour d’appel confirma le jugement entrepris.

5 Mémoire en réponse, page 2, sous 1, septième alinéa.

13 Sur le cadre juridique

L’article L.222-4 du Code du travail dispose :

« Art. L. 222- 4.

(1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent.

(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.

Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.

Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.

Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.

(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.

(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. ».

Cette disposition a pour objet d’accorder à des salariés qualifiés un salaire social minimum majoré de vingt pour cent par rapport au salaire social minimum ordinaire.

Est salarié qualifié au sens de la loi :

14 – le détenteur d’un des certificats visés par la loi, sanctionnant un enseignement ou une formation professionnelle, qui exerce réellement la profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par le certificat 6 (cas visé par le paragraphe 2 de l’article),

– le salarié qui exerce depuis au moins dix années une profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par un des certificats visés par la loi, sans être détenteur d’un tel certificat (cas visé par le paragraphe 3 de l’article) ou

– le salarié qui exerce une profession dont la formation n’est pas établie par un certificat officiel lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante (cas visé par le paragraphe 4 de l’article).

Selon votre jurisprudence, le point de savoir si le salarié a exercé depuis au moins dix années une profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par un certificat, sans être détenteur d’un tel certificat, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et échappe à votre contrôle 7 .

Vous avez retenu que le salarié n’est pas tenu de rapporter la preuve d’avoir accompli toutes les tâches relevant de la profession considérée, mais qu’il suffit qu’il ait acquis, durant dix ans, une pratique professionnelle approfondie dans la branche concernée 8 .

Il reste qu’il appartient au salarié qui entend être reconnu comme salarié qualifié sur base de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, de justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années, répondant aux critères du paragraphe 2 de cet article, dans la profession exercée 9 . Il incombe de même au salarié qui entend être reconnu comme salarié qualifié sur base de l’article L. 222-4, paragraphe 4, du Code du travail, d’établir qu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice, pendant au moins dix années, de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante 10 .

Sur le litige

La demanderesse en cassation a presté des travaux de nettoyage pour son employeur, une entreprise de nettoyage de bâtiments, du 18 mai 1993 jusqu’à tout le moins au 23 mars 2015 11 . Se fondant sur le paragraphe 3, sinon le paragraphe 4, de l’article L. 222- 4 du Code du travail, elle demande la condamnation de son employeur à lui payer le salaire social minimum qualifié pour la période du 18 mai 2003 jusqu’au 23 mars 2015 12 . Elle soutient à ce titre que le travail par lui presté est à considérer comme étant celui d’un nettoyeur de bâtiments, qui est un métier

6 La précision qu’il ne faut pas seulement être détenteur d’un certificat sanctionnant une formation professionnelle ouvrant droit au salaire social minimum qualifié, mais qu’il faut par ailleurs exercer réellement cette profession résulte de votre arrêt de cassation n° 63/13 du 4 juillet 2013, numéro 3215 du registre. 7 Cour de cassation, 10 juillet 2014, n° 63/14, numéro 3349 du registre (réponse au premier moyen). 8 Idem et loc.cit. 9 Cour de cassation, 7 décembre 2017, n° 86/2017, numéro 3879 du registre et n° 87/2017, numéro 3880 du registre (chaque fois réponse au troisième moyen). 10 Idem et loc.cit. 11 Arrêt attaqué, page 3, troisième alinéa, et page 5, cinquième alinéa. 12 Idem et loc.cit.

15 donnant droit à l’octroi du salaire social minimum qualifié, et non comme celui d’une femme de ménage, qui n’ouvre droit qu’au salaire social minimum.

Le tribunal du travail constata, s’agissant de la base principale de la demande, donc de l’article L. 222- 4, paragraphe 3, du Code du travail, que la prétention de la demanderesse en cassation à un salaire social minimum qualifié suppose qu’elle prouve avoir presté un travail dans la profession qualifiée pendant la période du 18 mai 1993 au 18 mai 2003, mais que cette preuve n’a pas pu être rapportée 13 .

S’agissant de la base subsidiaire de la demande, donc de l’article L. 222-4, paragraphe 4, du Code du travail, le tribunal du travail retint que la demanderesse en cassation n’avait pas rapporté la preuve d’avoir acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années d’un métier nécessitant une capacité technique progressivement croissant dans une profession où la formation n’est pas établie par un certificat officiel 14 .

Il rejeta, partant, la demande 15 .

Sur appel de la demanderesse en cassation, la Cour d’appel confirma le jugement entrepris.

Elle constata au sujet de la base principale de la demande, donc de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, que :

« La spécificité de la présente affaire réside dans le fait que le tribunal du travail a retenu que la condition de la durée de 10 ans, prévue par l’article L.222- 4 (3) du code du travail n’était pas établie par X , indépendamment du fait de savoir si la salariée a ou non effectivement et réellement effectué des travaux spécifiques d’un nettoyeur de bâtiments.

En instance d’appel, elle reste toujours en défaut d’établir la durée légale requise de 10 ans.

S’il est en effet constant en cause que la période de travail qu’il convient de vérifier se situe entre le 18 mai 1993, date d’embauche d’X par la société SOC2) , actuellement SOC1), et le 18 mai 2003, il n’a pas été établi par les témoins entendus en première instance, L) et B), qu’elles aient travaillé aux côtés de l’appelante pendant la période en cause.

M) affirme en effet n’avoir travaillé que sporadiquement, sur certains chantiers, ensemble avec X qu’à partir de 2005, jusqu’en octobre 2014.

L) quant à elle indique avoir rejoint l’équipe jour et avoir travaillé assez souvent avec X à partir de l’année 2012.

En instance d’appel, X produit trois autres attestations testimoniales.

Dans celle de W) ne figure aucune date à laquelle l’attestatrice aurait travaillé ensemble avec l’appelante. Celle d’B), qui a été versée sans pièce d’identité, est certes

13 Idem, page 4, dernier alinéa, à page 5, deuxième alinéa. 14 Idem, page 5, troisième alinéa. 15 Idem, page 4, sixième alinéa.

16 très longue, mais également très imprécise, pour ne se référer à aucune date précise de travail fait en collaboration avec X . Celle d’C) se rapporte à un chantier de 2005 et à un autre de 2006, sur lesquels des travaux plus spécifiques ont été réalisés. Il s’agit toutefois d’actions ponctuelles, sans aucune constance.

Aucune de ces attestations, ni prises séparément, ni même ensemble, ne concernent toute la période pour laquelle X devait rapporter la preuve de la durée légale des 10 ans.

C’est partant à juste titre que le tribunal de première instance a décidé que « La preuve de l’exercice par X pendant dix ans de la profession de nettoyeur de bâtiments n’est partant pas rapportée.

Sa demande n’est dès lors pas fondée sur la base principale de l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 (l’actuel article L.222- 4 (3) du code du travail), portant réforme du salaire social minimum ».

Le jugement est partant à confirmer sur ce point, sans qu’il faille analyser les fonctions effectivement exercées par X , ni qu’il y ait lieu de faire droit à son offre de preuve, sa demande en comparution personnelle des parties et sa demande en production forcée de pièces.

N’ayant pas établi le bien- fondé du principe même de sa demande, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à voir ordonner une expertise.

Le jugement est à confirmer à cet égard. » 16 .

Elle releva au sujet de la base subsidiaire de la demande, donc de l’article L. 222 -4, paragraphe 4, du Code du travail, ce qui suit :

« Concernant la base subsidiaire de la demande d’X, à savoir l’article L.222- 4 (4) du code du travail, cette dernière indique dans ses conclusions notifiées en date du 1 er

février 2017, soit après l’acte d’appel, « qu’il est également affligeant de constater que le premier juge a omis d’analyser la demande de la salariée pour autant qu’elle se base sur l’article L.222- 4(4) du code du travail tel que repris dans la requête introductive d’instance », sans cependant en tirer, dans le dispositif de ses conclusions, les conséquences juridiques qui s’imposent.

Au contraire, dans le susdit dispositif, l’appelante demande à la Cour de « statuer conformément à l’acte d’appel du 20 janvier 2016 », dans lequel elle n’a cependant pas querellé la décision du tribunal du travail relative à l’article L.222- 4 (4) du code du travail, de sorte que la Cour n’est en principe pas saisie de ce moyen.

L’intimée, la société SOC1) , ne soulève toutefois pas l’irrecevabilité de ce moyen, mais prend position en relevant que la partie appelante reste en défaut de prouver le contenu du « métier » de « femme de charge », alors qu’elle conteste que ce dernier soit assimilable à celui de « nettoyeur de bâtiments » et qu’elle ne rapporte nullement la preuve de son niveau de compétence au début de sa carrière, ainsi que la prétendue technicité progressivement croissante des tâches accomplies sur une période d’au

16 Idem, page 12, antépénultième alinéa, à page 13, avant-dernier alinéa.

17 moins six années avant l’introduction de l’instance. La société SOC1) conclut à voir déclarer cette demande subsidiaire non fondée.

La Cour constate que le tribunal du travail a statué sur la demande d’X fondée sur l’article L.222- 4 (4) du code du travail puisqu’il a décidé que « la requérante ne justifiant pas non plus avoir acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années d’un métier nécessitant une capacité technique progressivement croissante dans une profession où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, sa demande n’est pas non plus fondée sur la base subsidiaire de l’article 3 de la loi modifiée du 12 mars 1973 », soit l’actuel article L.222.4 (4) du code du travail.

C’est à bon droit que le tribunal du travail a statué en ce sens, après avoir retenu qu’X n’a pas établi avoir exercé l’activité caractéristique du métier de nettoyeur de bâtiments, mais qu’elle a, au contraire, essentiellement effectué des travaux de nettoyage simple, et courants dont la maîtrise n’exige aucune formation sanctionnée par un certificat officiel. » 17 .

Sur les moyens de cassation

Le pourvoi comporte cinq moyens.

Les quatre premiers critiquent les motifs précités répondant à la base principale de la demande, qui est l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail, tandis que le cinquième attaque les motifs se rapportant à la base subsidiaire, de l’article L. 222- 4, paragraphe 4, du Code du travail.

Parmi les quatre premiers moyens, le premier et le deuxième critiquent la Cour d’appel d’avoir limité son appréciation du respect des conditions de la loi à la période du 18 mai 1993 au 18 mai 2003.

Le troisième et le quatrième moyen critiquent la façon dont la Cour d’appel a effectué cette appréciation au cours de cette période.

Il y a donc lieu d’analyser ensemble le premier et le deuxième, ainsi que le troisième et le quatrième moyen.

Sur le premier et le deuxième moyen de cassation

Le premier moyen est tiré de la violation par défaut de base légale de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail et d’un arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments, en ce que la Cour d’appel a, par confirmation, limité aux dix premières années, soit du 18 mai 1993 au 18 mai 2003, la période à examiner par elle pour déterminer si la demanderesse en cassation a acquis une pratique professionnelle d’au moins dix années dans la profession de nettoyeur de bâtiments, alors que cette limitation de la période d’examen ne

17 Idem, page 13, dernier alinéa, à page 14, quatrième alinéa.

18 permet pas à votre Cour d’exercer votre contrôle sur les compétences progressivement acquises par la demanderesse en cassation et sur le bien -fondé du rejet de la demande de celle- ci.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail et d’un arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments, en ce que la Cour d’appel a, par confirmation, limité aux dix premières années, soit du 18 mai 1993 au 18 mai 2003, la période à examiner par elle pour déterminer si la demanderesse en cassation a acquis une pratique professionnelle d’au moins dix années dans la profession de nettoyeur de bâtiments, alors que cette limitation de la période d’examen constitue une violation de l’article précité, qui subordonne le droit à l’octroi du salaire social minimum qualifié à une pratique professionnelle qualifiée de dix an au moins. Les deux moyens sont recevables au regard des exigences de l’article 10 de la loi de 1885. Ils reprochent à la Cour d’appel d’avoir limité son appréciation des conditions de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail à la période du 18 mai 1993 au 18 mai 2003. Il résulte des constatations de la Cour d’appel que la demande introduite par la demanderesse en cassation avait pour objet de voir condamner son employeur à lui payer le salaire social minimum qualifié pour la période du 18 mai 2003 au 31 décembre 2005 18 , cette demande initiale ayant été complétée par celle de prolonger cette période au 23 mars 2015 19 .

Au regard de l’objet de cette demande, qui obligeait les juges du fond de déterminer si la demanderesse en cassation respectait les conditions d’octroi du salaire social minimum qualifié à partir du 18 mai 2003, ils ne sauraient se voir reprocher d’avoir apprécié le respect de ces conditions à cette date.

Il en suit que les deux moyens ne sont pas fondés.

Sur le troisième et le quatrième moyen de cassation

Le troisième moyen est tiré de la violation par défaut de base légale de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail et d’un arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments, en ce que la Cour d’appel a omis d’analyser concrètement les fonctions effectivement exercées par la demanderesse en cassation au fur et à mesure de sa carrière professionnelle et de les comparer aux tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiments telles que reprises par l’arrêté ministériel précité, alors que cette omission prive l’arrêt attaqué de base légale au regard des dispositions précitées.

Le quatrième moyen est tiré de la violation par défaut de base légale de l’article L. 222-4, paragraphe 3, du Code du travail et d’un arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments, en ce que la Cour d’appel, pour apprécier les tâches effectuées par la demanderesse en cassation, s’est limitée à prendre en considération les tâches spécifiques d’un

18 Idem, page 2, troisième alinéa, deuxième tiret. 19 Idem, page 3, troisième alinéa.

19 nettoyeur de bâtiments, distinguant ainsi celles-ci de simples tâches de nettoyage, alors que la Cour d’appel a omis de préciser en quoi les tâches exercées par la demanderesse en cassation ne relevaient pas de celles de la profession de nettoyeur de bâtiments et en quoi l’ensemble des tâches exercées par elle n’établissaient pas l’exécution de tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiments, partant, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions citées ci-avant. Le troisième et le quatrième moyen sont recevables au regard des exigences de l’article 10 de la loi de 1885. Ils critiquent la Cour d’appel d’avoir insuffisamment motivé son appréciation relative à la nature des tâches exercées par la demanderesse en cassation.

Ils méconnaissent que la Cour d’appel a retenu que « la spécificité de la présente affaire réside dans le fait que le tribunal du travail a retenu que la condition de la durée de 10 ans, prévue par l’article L.222- 4 (3) du code du travail n’était pas établie par X , indépendamment du fait de savoir si la salariée a ou non effectivement et réellement effectué des travaux spécifiques d’un nettoyeur de bâtiments » 20 et que « en instance d’appel, elle reste toujours en défaut d’établir la durée légale requise de 10 ans » 21 . Elle a constaté à ce sujet que « aucune des attestation, ni prises séparément, ni même ensemble, ne concernent toute la période pour laquelle [la demanderesse en cassation] devait rapporter la preuve de la durée légale des 10 ans » 22 . Ces attestations avaient pour objet d’établir que la demanderesse en cassation « a pendant la durée légale requise effectué les travaux sur lesquels porte la formation et l’enseignement pour obtenir les certificats de nettoyeur de bâtiments » 23 .

Ayant ainsi souverainement constaté que les moyens de preuve invoqués par la demanderesse en cassation pour établir sa pratique de la profession de nettoyeur de bâtiments n’étaient pas de nature à prouver la constance de cette pratique pendant dix ans au moins, la Cour d’appel n’avait pas à se prononcer sur la pertinence de ces moyens de preuve à établir cette pratique.

Elle ne saurait dès lors se faire reprocher d’avoir insuffisamment motivé son appréciation au sujet de la pertinence de ces moyens de preuve.

Il en suit que le troisième et le quatrième moyen ne sont pas fondés.

Sur le cinquième moyen de cassation

Le cinquième moyen est tiré de la violation par défaut de base légale de l’article L. 222-4, paragraphe 4, du Code du travail, en ce que la Cour d’appel a refusé de faire droit à la demande de la demanderesse en cassation pour autant que celle-ci était fondée de façon subsidiaire sur la disposition précitée au motif que c’est à bon droit que le tribunal de travail a retenu que la demanderesse n’a pas établi avoir exercé l’activité caractéristique du métier de nettoyeur de bâtiments, mais a, au contraire, essentiellement effectué des travaux de nettoyage simple et courants dont la maîtrise n’exige aucune formation, alors que la Cour d’appel a omis d’analyser

20 Idem, page 12, antépénultième alinéa. 21 Idem, page 12, avant-dernier alinéa. 22 Idem, page 13, quatrième alinéa. 23 Idem, page 11, avant-dernier alinéa.

20 les fonctions réellement exercées par la demanderesse en cassation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de la disposition précitée.

Le cinquième moyen est recevable au regard des exigences de l’article 10 de la loi de 1885.

Il reproche à la Cour d’appel d’avoir rejeté la demande subsidiaire, basée sur l’article L. 222-4, paragraphe 4, du Code du travail, sans analyser les fonctions réellement exercées par la demanderesse en cassation.

La disposition précitée exige la preuve que le salarié « a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante » 24 .

La Cour d’appel constate que cette preuve n’a pas été rapportée en l’espèce parce que la demanderesse en cassation « n’a pas établi avoir exercé l’activité caractéristique du métier de nettoyeur de bâtiments, mais qu’elle a, au contraire, essentiellement effectué des travaux de nettoyage simple, et courants dont la maîtrise n’exige aucune formation sanctionnée par un certificat officiel » 25 .

Eu égard au constat tiré ce que la demanderesse en cassation n’a pas exercé l’activité caractéristique du métier de nettoyeur de bâtiments, mais essentiellement des travaux n’exigeant aucune formation sanctionnée par un certificat officiel, il en suit implicitement, mais nécessairement, qu’elle n’a pas acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante.

Par ces motifs la Cour d’appel a pu sans insuffisance de motifs, partant, sans encourir le reproche d’un défaut de base légale, rejeter la demande.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’État Le Procureur général d’État adjoint

John PETRY

24 Voir également en ce sens, votre arrêt précité n° 86/2017, numéro 3879 du registre, du 7 décembre 2017 (réponse au troisième moyen). 25 Arrêt attaqué, page 14, quatrième alinéa.


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