Cour de cassation, 2 mai 2019, n° 2018-00032
N° 77 / 2019 du 02.05.2019. Numéro CAS -2018-00032 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, deux mai deux mille dix-neuf. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à…
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N° 77 / 2019 du 02.05.2019. Numéro CAS -2018-00032 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, deux mai deux mille dix-neuf.
Composition:
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, premier avocat général, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffi er en chef.
Entre:
A),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, en l’étude d e laquelle domicile est élu,
et:
la société anonyme Banque B) , ayant absorbé la société anonyme Banque B) Factor,
défenderesse en cassation.
—————————————————————————————————–
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 104/16, rendu le 22 juin 2016 sous le numéro 41787 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 juin 2018 par A) à la société anonyme Banque B), déposé au greffe de la Cour le 15 juin 2018 ;
Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions de l’avocat général Isabelle JUNG ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société anonyme Banque B) Factor avait fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme Banque B) et de la société anonyme BANQUE C) pour obtenir paiement d’une certaine somme par A) ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré la demande fondée ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur l’unique moyen de cassation :
« tiré de la contravention à la loi, in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application des articles 56, 64 et 65, alinéas 1 er et 2, du Nouveau code de procédure civile,
en ce que c'est à tort que
la Cour d'appel a rejeté les moyens tenant à la violation, par les juges de première instance, du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense de la demanderesse en cassation,
alors que
le tribunal ne s'est à aucun moment adressé directement à la demanderesse en cassation afin de l'inviter à constituer nouvel avocat et a laissé la demanderesse en cassation dans l'ignorance totale du dépôt du mandat de son avocat,
le tribunal a ordonné ta clôture de l'instruction en l'absence de tout mandataire plaideur pour le compte de la demanderesse en cassation,
les juges de première instance ont refusé de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture demandée par le nouvel avocat de la demanderesse en cassation,
le tribunal, pour fonder sa décision de condamnation, se base exclusivement sur des pièces qui n'ont pas été communiquées à la demanderesse en cassation et n'ont pas été débattues contradictoirement.
Partant, les juges ont violé les articles 56, 64 et 65, alinéas 1 er et 2, du Nouveau code de procédure civile. » ;
3 Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que le moyen articule la violation de l’article 56 du Nouveau code de procédure civile qui porte sur les faits pouvant être pris en considération par le juge, la violation de l’article 64 du même code qui porte sur l’obligation des parties d’observer le principe de la contradiction et la violation de l’article 65, alinéas 1 et 2, du même code qui porte sur l’obligation du juge d’observer le principe de la contradiction, partant trois cas d’ouverture distincts ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef .
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