Cour de cassation, 2 mars 2017, n° 0302-3769

N° 9 / 2017 pénal. du 2.3.2017. Not. 6122/1 3/CD Numéro 3769 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, deux mars…

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N° 9 / 2017 pénal. du 2.3.2017. Not. 6122/1 3/CD Numéro 3769 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, deux mars deux mille dix -sept,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Alger (Algérie),

demandeur en cassation,

comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 19 mai 2016 sous le numéro 396/16 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 7 juin 2016 par Maître Giulia JAEGER, en remplacement de Maître François MOYSE, pour et au nom de X, au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 4 juillet 2016 par X au Ministère public, déposé le 6 juillet 2016 au greffe de la Cour ;

Vu le nouveau mémoire déposé par Maître François MOYSE pour et au nom de X au greffe de la Cour le 13 janvier 2017 ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit qu’il n’y avait pas lieu à poursuite des faits dont fut saisi le juge d’instruction suivant plainte avec constitution de partie civile de X dirigée contre les dirigeants de la banque Soc1) et contre inconnu et s’était déclarée incompétente pour ordonner des mesures d’instruction complémentaires ; que la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution qui prévoit que << Tout jugement est motivé >>, pour défaut de motifs, insuffisance de motifs équivalant à l'absence de motifs et de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prescrit le droit à un procès équitable,

en ce que, les juges de la Chambre du conseil de la Cour d'appel se sont limités à déclarer que : << En ce qui concerne les agissements reprochés à M. A) et aux dirigeants de la banque SOC1) en relation avec la mise en place des sociétés BVI, l'ouverture des comptes de ces sociétés auprès de la banque et les transferts de commissions sur ces comptes, ces faits sont susceptibles de la qualification de blanchiment à condition qu'il existe des indices que les personnes en cause avaient sciemment apporté leur concours aux opérations de placement ou de dissimulation des pots-de-vin encaissés par M. B) .

Or, une pareille connaissance ne se dégage pas suffisamment du dossier pénal soumis à l a chambre du conseil de la Cour d'appel >>,

alors que, chaque décision de justice, d'autant plus si elle est en dernier ressort, comme en l'espèce, doit contenir impérativement une motivation qui consiste en un exposé des raisons de droit et de fait que le juge donne, en vue de justifier légalement et rationnellement sa décision, ce qui fait manifestement défaut en l'espèce, puisque une motivation générale tel qu'en l'espèce ne peut faire figure de motivation au vœu de l'article 89 de la Constitution et constitue une violation au droit à un procès équitable, en empêchant la demanderesse en cassation à pouvoir exercer ses droits procéduraux légitimes. » ;

Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et, sous ce rapport, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme ;

Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

3 Attendu que loin de se limiter, au titre de la motivation, au passage cité au moyen par le demandeur en cassation, les juges d’appel, après l’analyse des circonstances factuelles du dossier et l’application du droit à ces faits, ont expliqué sur près de trois pages les raisons de la confirmation de l’ordonnance attaquée ; que les juges du fond ont partant motivé leur décision, de sorte qu’aucune violation des dispositions visées au moyen ne saurait leur être reprochée ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « du défaut de réponse aux conclusions présentées par le demandeur en cassation à la Chambre du conseil de la Cour d'appel.

en ce que les juges de la Chambre du conseil de la Cour d'appel se sont limités à déclarer que : << En ce qui concerne les agissements reprochés à M. A) et aux dirigeants de la banque SOC1) en relation avec la mise en place des sociétés BVI, l'ouverture des comptes de ces sociétés auprès de la banque et les transferts de commissions sur ces comptes, ces faits sont susceptibles de la qualification de blanchiment à condition qu'il existe des indices que les personnes en cause avaient sciemment apporté leur concours aux opérations de placement ou de dissimulation des pots-de-vin encaissés par M. B) .

Or, une pareille connaissance ne se dégage pas suffisamment du dossier pénal soumis à la chambre du conseil de la Cour d'appel >>,

alors que le mémoire de Me MOYSE du 2 mai 2016 soumis à la Chambre du conseil de la Cour d'appel contenait toutes les justifications expliquant que les employés ainsi que les dirigeants de la banque SOC1) avaient commis des fautes qualifiables d'infractions pénales sur base de la législation anti-blanchiment et que ladite Chambre n'a pas statué sur ces moyens en n'y faisant à aucun moment référence dans l'arrêt attaqué. » ;

Attendu que la simple référence au « mémoire de Me MOYSE du 2 mai 2016 soumis à la Chambre du Conseil de la Cour d’appel » ne permet pas de cerner précisément à quel(s) moyen(s) exigeant réponse les juges d’appel seraient restés en défaut de répondre ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, plus précisément de l'article 506- 1 du Code pénal qui prévoit l'infraction de blanchiment,

en ce que, les juges de la Chambre du conseil de la Cour d'Appel affirment que << Le reproche fait à M. B) qu'il avait agi seul au nom et pour le compte des sociétés BVI pour toucher les commissions sans l'intermédiaire de M. X bien que

4 celui-ci fût l'unique représentant officiel de ces structures ne comporte aucun aspect pénal. La question de l'étendue des pouvoirs attribués à M. B) par les procurations établies en sa faveur sur les comptes des sociétés relève exclusivement du droit civil >> et que Monsieur X aurait eu, en tant qu'expert-comptable, en vertu de l'article 6 de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable, l'obligation de connaître le bénéficiaire économique,

alors que le fait que Monsieur B) ait présenté des contrats et factures pour lesquels il n'avait aucun droit de signature s'inscrit dans un dessein plus complexe, qui est celui de l'infraction de blanchiment d'argent et que celui-ci a agi avec la complicité des employés et dirigeants de la banque SOC1) , sinon avec leur négligence patente, afin de commettre l'infraction de blanchiment, la qualité d'expert-comptable de Monsieur X étant parfaitement irrelevante. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne vise qu’à remettre en discussion des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi en cassation ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 2,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, deux mars deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de M adame Simone FLAMMANG, avocat général, et de M adame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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