Cour de cassation, 21 janvier 2021, n° 2019-00117
N° 07 / 2021 du 21.01.2021 Numéro CAS-2019-00117 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt -et-un janvier deux mille vingt-et-un. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation,…
21 min de lecture · 4 559 mots
N° 07 / 2021 du 21.01.2021 Numéro CAS-2019-00117 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt -et-un janvier deux mille vingt-et-un.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
2) la société anonyme SOC2), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesses en cassation,
comparant par Maître Serge MARX, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
2 Vu le jugement attaqué, numéro 2019TALCH14/00092, rendu le 4 juin 2019 sous le numéro 184592 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 1 er août 2019 par X à la société anonyme SOC1) et la société anonyme SOC2) , déposé le 8 août 2019 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse en cassation signifié le 12 septembre 2019 par la société SOC1) et la société SOC2) à X, déposé le 17 septembre 2019 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions du Procureur général d’Etat adjoint John PETRY;
Sur les faits
Selon le jugement attaqué, le juge de paix de Luxembourg avait déclaré non fondée la demande de X tendant à la condamnation des sociétés SOC1) et SOC2) à lui payer les montants correspondant à la différence entre les prix convenus entre parties par des contrats de fourniture d’énergie électrique issue d’une installation photovoltaïque et les prix réellement payés au demandeur par suite de r éductions unilatérales des tarifs appliqués par les défenderesses. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a confirmé le jugement entrepris.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« tiré de la violation sinon de la fausse application de l'article 1134, al. 1 er
du Code civil qui exprime le principe de la force obligatoire du contrat : << les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites >>.
en ce que le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, aux termes du jugement du 4 juin 2019 a conclu que les modifications contractuelles en termes de prix de fourniture de l'énergie imposées par les défenderesses sont justifiées ne sont pas contraires au principe de la liberté contractuelle,
au motif que << les dispositions de la loi du 1 er août 2007 et des règlements grand- ducaux pris en application de cette loi sont impératifs, pour autant qu'elles concernent la rémunération de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et injectées dans le réseau >>,
alors qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu les articles susvisés et a entaché sa décision :
première branche, de violation de la loi par fausse application sinon refus d'application de la loi,
seconde branche, de violation de la loi par fausse application sinon dénaturation des faits, ».
Réponse de la Cour
Sur les deux branches réunies du moyen
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Le moyen ne précise pas en quoi l’article 1134, alinéa 1, du Code civil a été violé.
Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.
Il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« tiré de la violation sinon de la fausse application de l'article 6, alinéa 1 er , de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ainsi que des articles 1315, alinéa 1 er du Code civil et 65 et 438, al. 3 du Nouveau Code de Procédure Civile,
en ce que le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, aux termes du jugement du 4 juin 2019 a conclu qu'il n'y pas lieu d'écarter des débats le rapport unilatéral, établi par l'expert P) le 12 octobre 2016,
au motif que << dans la mesure où il n'est pas allégué que la société SOC3) soit actuellement confrontée à un litige ayant trait à la même problématique que celle à la base de la présente affaire, le rapport de l'expert P) n'est pas à écarter des débats, mais est à prendre en considération en tant que rapport unilatéral (…) >>,
alors qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu les articles susvisés et a entaché sa décision :
première branche, de violation de la loi par fausse application sinon refus d'application de la loi,
deuxième branche, de défaut de prise en considération de pièces produites au débat, ».
Réponse de la Cour
Sur les deux branches réunies du moyen
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Le moyen ne précise pas en quoi les dispositions y visées ont été violées.
Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité.
Il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, est irrecevable.
Sur le troisième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau Code de Procédure Civile pour défaut de base légale consistant en l'incertitude quant au fondement juridique de la décision,
en ce que les juges du fond ont considéré qu'au << regard des dispositions légales, une seule centrale se situe sur chacun des sites (…) et (…) et que sur chacun de ces deux sites, la puissance électrique de crête dépasse le seuil de 30kW, ne justifiant pas l'application du tarif favorable prévu par le règlement grand-ducal du 8 février 2008, respectivement du 15 novembre 2012, modifiant le règlement grand- ducal du 8 février 2008 >>,
au motif que << c'est à juste titre que le juge de première instance a, sur base des schémas annotés par l'expert P) , entériné les conclusions cohérentes de ce dernier, suivant lesquelles les installations PV et plus particulièrement de 466kWp et 29,76kWp sur le site (…) d'une part et de 80 kWP et 29,88 k Wp sur le site du (…) d'autre part sont reliés chaque fois à un point de raccordement >>,
alors que les juges du fond ont omis de préciser la base légale servant de fondement juridique à leur décision,
que l'article 1 er (37) de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité définissant le << point de raccordement >> en tant que << la localisation physique et le niveau de tension auxquels l'installation de raccordement est connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel, cette localisation et ce niveau de tension étant déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire
5 de réseau concerné >>, ne permet pas en elle- même de fonder l'appréciation des juges du fond,
que partant l'incertitude quant au fondement juridique sur lequel se sont basés les premiers juges pour fonder leur appréciation des faits, ».
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Le moyen vise, d’une part, en tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile, le défaut de motifs, et, d’autre part, le grief tiré du défaut de base légale, qui se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit, partant deux cas d’ouverture distincts.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure
Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter .
Il serait inéquitable de laisser à charge des défenderesses en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros .
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation à payer aux défenderesses en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Serge MARX, sur ses affirmations de droit.
6 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Viviane PROBST.
7 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation X c/ 1) société anonyme SOC1), 2) société anonyme SOC2)
(affaire n° CAS 2019-00117 du registre)
Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 8 août 2019, d’un mémoire en cassation, est dirigé contre un jugement 2019TALCH14/00092, contradictoirement rendu en date du 4 juin 2019, sous le numéro 184592 du rôle, par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 14 e chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel.
Sur la recevabilité du pourvoi
Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai 1 et la forme 2 .
Le demandeur en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié aux parties adverses antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que ces formalités imposées par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ont été respectées.
Le pourvoi est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1 er et 3 de la loi de 1885.
Le pourvoi est, partant, recevable.
Sur les faits
Selon le jugement attaqué, saisi par X d’une demande aux fins de voir condamner les sociétés anonymes SOC1) et SOC2) à payer des montants correspondant à la différence entre les prix convenus par des contrats de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques conclus entre parties et les prix réellement payés par suite de réductions unilatérales des tarifs appliqués par les défenderesses en application de recommandations de l’INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE REGULATION (ci -après « ILR »), rappelant les tarifs définis par le règlement grand-ducal modifié du 8 février 2008 relative à la production
1 Le jugement attaqué a été signifié en date du 17 juin 2019 par les défenderesses en cassation au demandeur en cassation (Pièce n° 17 annexée au mémoire en cassation). Le pourvoi ayant été formé le 8 août 2019, le délai de deux mois prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation applicable en cause, le demandeur en cassation demeurant au Grand-Duché, a été respecté. 2 Le demandeur en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié aux parties adverses antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que ces formalités imposées par l’article 10 de la loi précitée de 1885 ont été respectées.
8 d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables 3 , adopté sur base de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité 4 , le tribunal de paix de Luxembourg avait dit la demande non fondée. Sur appel du demandeur, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg confirma le jugement entrepris.
Sur le premier moyen de cassation
Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 1134, alinéa 1, du Code civil, en ce que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu que les réductions unilatérales des tarifs appliqués par les défenderesses en cassation ne sont pas contraires à la liberté contractuelle, aux motifs que « les dispositions de la loi du 1er août 2007 et des règlements grand- ducaux pris en application de cette loi, sont impératives, pour autant qu’elles concernent la rémunération de l’électricité produite à partir de sources renouvelables et injectée dans le réseau » 5 , alors que, première branche, le tribu nal d’arrondissement a ainsi violé la loi par fausse application, sinon refus d’application, et que, seconde branche, il a violé la loi par fausse application sinon dénaturation des faits.
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi de 1885, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle- ci encourt le reproche allégué.
Le moyen ne précise pas en quoi l’article 1134, alinéa 1, du Code civil a été violé.
Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité 6 .
Il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, est irrecevable.
A titre subsidiaire, à prendre en considération la discussion du moyen, la première branche critique les juges du fond d’avoir admis que les défenderesses en cassation pouvaient modifier unilatéralement les contrats conclus entre parties en diminuant les tarifs convenus, ce qui constituerait une violation de l’article 1134 du Code civil. La seconde branche critique les juges du fond d’avoir attribué une valeur impérative à une note interprétative de l’ILR.
En ce qui concerne la première branche, le tribunal d’arrondissement a retenu que, en raison de la particularité du marché de l’électricité, les gestionnaires de réseau d’électricité sont soumis à des obligations de service public et en a déduit que les dispositions de la loi précitée de 2007 et du règlement grand-ducal précité de 2008, définissant les tarifs applicables, sont impératives, de sorte que la modification unilatérale des tarifs figurant aux contrats conclus entre parties en vue de rendre les tarifs conformes aux dispositions impératives de la loi et du règlement a été justifiée et n’a pas été contraire au principe de la liberté contractuelle 7 .
3 Mémorial, A, 2008, n° 16, page 260. Ce règlement grand-ducal a été modifié par un règlement grand -ducal du 15 novembre 2012 (Mémorial, A, 2012, n° 245, page 3194). 4 Mémorial, A, 2007, n° 152, page 2764 (la loi ayant été quatre fois modifiée depuis son adoption). 5 Jugement attaqué, page 12, troisième alinéa. 6 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 11 juillet 2019, n° 120/2019, numéro CAS-2018-00091 du registre (réponse au premier moyen de cassation). 7 Jugement attaqué, page 12, deuxième, troisième et dernier alinéa.
Le demandeur en cassation ne remet pas, dans le cadre de la première branche du moyen 8 , en cause que les tarifs prévus par la loi sont impératifs. Il se limite à critiquer que l’application de tels tarifs en remplacement de ceux plus favorables prévus par les contrats conclus entre parties viole l’article 1134 du Code civil.
L’article 6 du Code civil dispose que « on ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public […] ». Les tarifs en l’occurrence imposés par la loi relèvent de ce point de vue de l’ordre public économique, qui « est celui qui vise à organiser les échanges de richesses et de services » 9 et qui se manifeste par des modes d’intervention variés, tels que « contrats forcés, contrats interdits, contrats réglementés, contrats suggérés ou contrats contrôlés » 10 . Ainsi que les juges d’appel l’ont rappelé à juste titre 11 , vous avez déjà eu l’occasion de préciser que « le contrat ne fait la loi des parties que sous réserve des dispositions légales impératives » 12 .
Il en suit que, à titre subsidiaire, la première branche du moyen n’est pas fondée.
Dans sa seconde branche, le demandeur en cassation reproche aux juges du fond d’avoir attribué à une note interprétative de l’ILR, à laquelle se référèrent les défenderesses en cassation pour justifier la réduction unilatérale des tarifs opérée par elles, une valeur impérative.
Cette critique méconnaît que le tribunal d’arrondissement a déduit le caractère impératif des dispositions tarifaires exclusivement de la loi de 2007 et de son règlement d’application de 2008, et non des notes de l’ILR 13 . Tout au contraire, il a constaté que « les notes des 26 mars 2013 et 3 juin 2014 de l’ILR n’ont pas pour objet de modifier les pratiques de rémunération en la matière, mais de rappeler les termes clairs du prédit règlement [du 8 février 2008] et d’inviter les gestionnaires de réseaux à en faire une application correcte […] » 14 .
Il en suit, à titre subsidiaire, que la seconde branche du moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen de cassation
Le deuxième moyen est tiré de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1315, alinéa 1, du Code civil et 65, ainsi que 438, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, en ce que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a refusé d’écarter le rapport unilatéral d’expertise établi en date du 12 octobre 2016 par l’expert P) , aux motifs que « dans la mesure où il n’est pas allégué que la société SOC3) soit actuellement confrontée à un litige ayant trait à la même problématique que celle à la base de la présente affaire, le rapport de l’expert P) n’est pas à écarter des débats, mais est à prendre en considération en tant que rapport unilatéral » 15 , alors que, première branche, le tribunal d’arrondissement a ainsi violé la loi par fausse application
8 Une telle critique est, en revanche, formulée dans le cadre de la seconde branche du moyen. 9 Jurisclasseur Civil, Art. 6, par Antoine GOUËZEL, octobre 2018, n° 28, citant G. RIPERT. 10 Idem et loc.cit., citant J. HAUSER et J.-J. LEMOULAND. 11 Jugement attaqué, page 12, avant-dernier alinéa. 12 Cour de cassation, 6 juin 2013, n° 45/13, numéro 3184 du registre (réponse au troisième moyen). 13 Jugement attaqué, page 11, dernier alinéa, à page 12. 14 Idem, page 12, antépénultième alinéa. 15 Jugement attaqué, page 9, deuxième alinéa.
10 sinon refus d’application de la loi et que, seconde branche , il a violé la loi par défaut de prise en considération des pièces produites au débat.
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi de 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle- ci encourt le reproche allégué.
Le moyen ne précise pas en quoi les dispositions visées ont été violées.
Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité 16 .
Il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, est irrecevable.
A titre subsidiaire, à vouloir prendre en considération la discussion du moyen aux fins de saisir la portée de ce dernier, qui ne résulte pas de son énoncé, le demandeur en cassation critique dans une première branche que les juges du fond auraient écarté le rapport unilatéral d’expertise versé par lui au profit d’un rapport unilatéral d’expertise des défenderesses en cassation dont les conclusions ne seraient pas « corroborées par d’autres éléments de preuve » 17 . Dans une seconde branche il critique que les juges du fond auraient omis de prendre en considération des pièces versées par lui de nature à établir que l’auteur du rapport unilatéral d’expertise déposé par les défenderesses en cassation dirige une entreprise de fourniture d’énergie certes concurrente de celles-ci, mais ayant en l’occurrence des intérêts commun avec elles.
En ce qui concerne la première branche, le demandeur en cassation invoque à la fois une violation du principe de la contradiction tel qu’il est consacré par les articles 65 du Nouveau Code de procédure civile et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et une violation du principe actori incumbit probatio, consacré par l’article 1315, alinéa 1, du Code civil 18 .
Selon l'article 10, alinéa 2, première phrase, de loi de 1885, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d'irrecevabilité, mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Le moyen articule dans sa première branche des griefs se rapportant à des cas d’ouverture différents.
Il en suit, à titre subsidiaire, que la première branche du moyen est irrecevable.
Cette première branche ne saurait, à un titre encore plus subsidiaire, être accueillie, alors qu’elle se limite à remettre en discussion l’appréciation par les juges du fond des éléments de preuve leur soumis, en l’occurrence de la pertinence respective à accorder aux rapports d’expertise unilatéraux remis par les parties.
La seconde branche critique une violation du principe du contradictoire qui serait caractérisée par un défaut de prise en considération de pièces documentant que l’auteur du rapport unilatéral d’expertise assume des fonctions dirigeantes dans une entreprise de fourniture d’énergie. Les juges d’appel ont pourtant répondu à cette critique en retenant que « dans la mesure où il n’est
16 Voir, à titre d’illustration : Cour de cassation, 11 juillet 2019, n° 120/2019, numéro CAS-2018-00091 du registre (réponse au premier moyen de cassation). 17 Mémoire en cassation, page 17, antépénultième alinéa. 18 Idem, page 14, sous « Première branche ».
11 pas allégué que la société SOC3) soit actuellement confrontée à un litige ayant trait à la même problématique que celle à la base de la présente affaire, le rapport de l’expert P) n’est pas à écarter des débats, mais est à prendre en considération en tant que rapport unilatéral, tout comme le rapport de l’expert F) » 19 .
Il en suit, à titre subsidiaire, que la seconde branche manque en fait.
La seconde branche est, à titre encore plus subsidiaire, irrecevable alors que le grief y exprimé, tiré de ce que le rapport unilatéral d’expertise ne devrait pas être pris en considération en raison de la partialité alléguée de l’expert, est étranger au principe du contradictoire, de la violation duquel le moyen est tiré.
Elle est à titre de dernière subsidiarité, non fondée, alors que les juges d’appel, outre de préciser qu’il n’est pas allégué que l’entreprise dirigée par l’auteur du rapport est confrontée à un litige similaire, retiennent qu’un rapport unilatéral d’expertise ne sert d’élément probant qu’à condition d’être corroboré par d’autres éléments probants 20 , que le rapport litigieux a fait l’objet d’un débat contradictoire en présence d’un expert judiciaire 21 et que tant l’expert unilatéral du demandeur en cassation que l’expert judiciaire également désigné en cause ont confirmé l’exactitude des schémas relatifs à la constellation technique des sites, dressés par l’expert unilatéral contesté 22 . Au regard de ces constatations votre Cour peut s’assurer que les juges du fond ont apprécié sans insuffisance le respect du caractère équitable de la procédure au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’administration de la preuve.
Sur le troisième moyen de cassation
Le troisième moyen est tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau Code de procédure civile pour défaut de base légale consistant en l’incertitude quant au fondement juridique de la décision, en ce que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu que « au regard des dispositions légales, une seule centrale se situe sur chacun des sites (…) et (…) et que sur chacun de ces deux sites, la puissance électrique de crête dépasse le seuil de 30 kW, ne justifiant pas l’application du tarif favorable prévu par le règlement grand- ducal du 8 février 2008, respectivement le règlement du 15 novembre 2012, modifiant le règlement grand- ducal du 8 février 2008 » 23 et que « c’est à juste titre que le juge de première instance a, sur base des schémas annotés par l’expert P) , entériné les conclusions cohérentes de ce dernier, suivant lesquelles « les installations PV plus particulièrement de 466 kWp et 29,76 kWp sur le site du (…) d’une part et de 80 kWp et 29,88 kWp sur le site du (…) d’autre part sont reliées chaque fois à un point de raccordement » » 24 , alors que les juges du fond ont omis de préciser la base légale servant de fondement juridique à leur décision dès lors que l’article 1 er
(37) de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ne permet pas en elle- même de fonder l’appréciation des juges du fond.
19 Jugement attaqué, page 9, deuxième alinéa. 20 Idem, page 9, quatrième alinéa. 21 Idem, page 9, antépénultième alinéa. 22 Idem, page 10, dernier alinéa. 23 Jugement attaqué, page 11, quatrième alinéa. 24 Idem, page 11, deuxième alinéa.
12 Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi de 1885, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Le moyen vise, d’une part, en tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile, le défaut de motifs, et, d’autre part, en ce qu’il articule le grief d’une motivation insuffisante, le défaut de base légale, partant deux cas d’ouverture distincts.
Il en suit que le moyen est irrecevable 25 .
Conclusion :
Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’État Le Procureur général d’État adjoint
John PETRY
25 Voir, à titre d’illustration: Cour de cassation, 9 janvier 2020, n° 3/2020, numéro CAS -2019-00014 du registre (réponse au deuxième moyen de cassation).
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement