Cour de cassation, 21 janvier 2021, n° 2019-00139
N° 06 / 2021 pénal du 21.01.2021 Not. 3715/ 17/XC Numéro CAS -2019-00139 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -et-un janvier deux mille vingt -et-un, sur le pourvoi de : X,…
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N° 06 / 2021 pénal du 21.01.2021 Not. 3715/ 17/XC Numéro CAS -2019-00139 du registre
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -et-un janvier deux mille vingt -et-un,
sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, assistée de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu le jugement attaqué, rendu le 28 juin 2019 sous le numéro 394/ 2019 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, au nom de X, suivant déclaration du 26 juillet 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch ; Vu le mémoire en cassation déposé le 26 août 2019 au greffe d u tribunal d’arrondissement de Diekirch ; Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du premier avocat général Marc HARPES ;
2 Sur les faits
Selon le jugement attaqué, X avait été condamné par une ordonnance pénale du tribunal de police de Diekirch à une peine d’amende pour inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une agglomération, à savoir pour avoir circulé à 71 km/h, vitesse flashée par le radar modèle Poliscan Vitronic. Sur opposition du demandeur en cassation, le tribunal de police avait acquitté X . Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, a, par réformation, confirmé l’ordonnance pénale du tribunal de police.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« tiré de la violation de la loi
première branche
Tiré de la violation de la loi, à savoir de la violation de l'article 89 de la Constitution, violation constituée par une non- réponse à conclusions, constituant une insuffisance de motifs et valant absence de motifs ;
deuxième branche
Tiré de la violation de la loi, à savoir de la violation de l'article 249 alinéa l er du NCPC, violation constituée par une non- réponse à conclusions, constituant une insuffisance de motifs et valant absence de motifs ;
troisième branche
Tiré de la violation de la loi, à savoir de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme constituée par une non- réponse à conclusions, constituant une insuffisance de motifs, valant absence de motifs, le devoir de motiver les jugements constituant l'une des conditions du procès équitable réglementée au prédit article 6.
Les trois branches du premier moyen se basent sur exactement les mêmes considérations et les mêmes motifs qui sont les suivants :
En ce que dans le dispositif de ses conclusions du 24 mai 2019, la soussignée, constituée pour l'intimé, actuel demandeur en cassation, avait sollicité l'instauration d'une mesure d'instruction, à savoir d'une expertise et ce dans les termes suivants :
<< par conséquent confirmer le jugement dont appel et acquitter le sieur X ,
sinon ordonner une expertise et nommer un expert avec la mission de collecter les données enregistrées le cas échéant par le cinémomètre PoliScan de la société Vitronic implanté le long de la route 87 à hauteur de Schieren en relation avec l'infraction pénale reprochée à Monsieur X ;
de décrire les conditions dans lesquelles le mesurage litigieux du 19.08.2016 a été effectué,
d'exploiter les données enregistrées,
de se prononcer sur l'exactitude et sur la fiabilité du mesurage et de la vitesse mesurée >>.
En ce que le Ministère public s'était basé dans sa note de plaidoiries du 23.5.2019, entres autres, sur une décision du << Oberlandgericht Braunschweig >> du 13 juin 2017 selon laquelle << (s)olange keine konkreten Einwände gegen die Messung und das Messergebnis erhoben werden, besteht kein Anlass, den Messvorgang sachverständig überprüfen zu lassen >>.
En ce que dans les motifs de ses conclusions l'intimé, actuel demandeur en cassation avait, suite à la prédite décision citée par le Ministère Public, motivé comme suit sa demande d'une expertise :
<< ad. jugement du 3.6.2017, Oberlandesgericht Braunschweig:
"Solange keine konkreten Einwände gegen die Messung und das Messergebnis erhoben werden, besteht kein Anlass, den Messvorgang sachverständig überprüfen zu lassen".
A contrario : lorsque le prévenu peut faire valoir des arguments sérieux et tangibles quant à une éventuelle erreur de mesurage, la nomination d'un expert s'impose.
Tel est le cas en l'espèce : (…)
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande formulée oralement par Monsieur X à l'audience du 17.5.2019 et présentement réitérée pour autant que de besoin, en instauration d'une expertise.
En effet, au vœu de l'article 3 (2) de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14.2.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques "(l)es données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu'à preuve du contraire".
Monsieur X, compte tenu du fait qu'il fournit des éléments de nature à pouvoir douter de la fiabilité du mesurage litigieux, doit donc être mis en mesure de rapporter cette preuve contraire et ce avant tout autre progrès. Le prévenu ne peut cependant fournir la moindre preuve contraire que dans la cadre d'une expertise à ordonner par le Tribunal, étant donné qu'à défaut d'expertise, il ne peut accéder ni au cinémomètre, ni aux données qui auraient été récoltées.
Le défaut de mettre Monsieur X en mesure de fournir la preuve contraire, notamment par voie d'expertise à ordonner par le Tribunal, constituerait une
4 violation de l'article 6 de la Convention européenne garantissant le droit à un procès équitable :
<< Pour déterminer si la procédure dans son ensemble a été équitable, il faut aussi se demander si les droits de la défense ont été respectés. Il faut rechercher notamment si le requérant s'est vu offrir la possibilité de remettre en question l'authenticité de l'élément de preuve et de s'opposer à son utilisation. Il faut prendre également en compte la qualité de l'élément de preuve, y compris le point de savoir si les circonstances dans lesquelles il a été recueilli font douter de sa fiabilité ou de son exactitude. Si un problème d'équité ne se pose pas nécessairement lorsque la preuve obtenue n'est pas corroborée par d'autres éléments, il faut noter que lorsqu'elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d'autres éléments à l'appui devient moindre (Bykov c. Russie [G C], § 89 ; Jalloh c. Allemagne [G C], § 96) >>.
Le défaut d'instauration d'une expertise dans les circonstances données, c'est- à-dire en présence d'une panoplie d'éléments permettant de redouter de la fiabilité du mesurage, ne met pas Monsieur X en mesure de remettre en question la fiabilité du mesurage, ni la qualité du mesurage et porterait donc atteinte à son droit à un procès équitable, le tout en violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme >>,
Mais en ce que ni dans son dispositif, ni dans ses motifs, le jugement attaqué ne fait référence à cette demande d'expertise, ni ne mentionne la demande d'expertise, ni ne comporte de décision explicite et motivée que la demande d'expertise a été rejetée et n'emploie même pas le terme << expertise >>.
En ce que par conséquent le jugement a procédé implicitement au rejet de la demande d'expertise sans pour autant motiver ce rejet ;
Alors que le rejet et les motifs du rejet d'une demande d'expertise formulée dans un dispositif de conclusions doivent être formulés dans le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui rejette une demande d'expertise et que si aucune mention pareille n'est retenue dans le dispositif de la décision, la décision est affectée d'un défaut de réponse à conclusions constituant, suivant la jurisprudence constante et centenaire de la Cour de cassation, un défaut de motifs, le défaut de motifs constituant à la fois une violation de l'article 89 de la Constitution, une violation de l'article 249 alinéa 1er du NCPC et une violation de l'article 6 de la CEDH ;
Alors que la jurisprudence de la Cour de cassation est très claire dans ce contexte concernant les offres de preuve formulées dans les dispositifs de conclusions, qu'il a été décidé ainsi, entre autres, par un arrêt de la Cour de cassation n°36/08 du 19 juin 2008, numéro 2452 du registre (violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 249 alinéa 1 er du NCPC) et qu'une demande d'expertise constitue (tout comme une offre de preuve demandant comme mesure d'instruction l'audition de témoins) une demande de mesure assimilable à laquelle les mêmes règles (et la même jurisprudence de la Cour de cassation) s'appliquent ;
Alors qu'ainsi le jugement attaqué aurait dû – si, comme il entendait le faire (à tort) rejeter la demande d'expertise – mentionner cette dernière explicitement dans
5 les motifs et le dispositif et motiver dans ces motifs le rejet de la demande d'expertise et qu'en ne le faisant pas, l'arrêt attaqué a violé la loi, à savoir les textes susmentionnés et doit subir la cassation. ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 89 de la Constitution.
Vu l’article 249 du Nouveau code de procédure civile.
Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de la lecture du jugement attaqué que la juridiction d’appel a omis de répondre à la demande en institution d’une expertise présentée par le demandeur en cassation.
Elle a partant violé les dispositions visées au moyen.
Il en suit que le jugement encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation,
la Cour de cassation :
casse et annule le jugement numéro 394/2019 du 28 juin 2019 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, autrement composé ;
laisse les frais de l’instance en cassation à charge de l’Etat ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de Diekirch et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt s oit consignée en marge de la minute du jugement annulé.
6 Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-et-un janvier deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN , conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de l’avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Viviane PROBST.
7 Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
X
contre le Ministère Public
N° CAS- 2019-00139 du registre
Par déclaration faite le 26 juillet 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, a formé au nom et pour le compte de X un recours en cassation contre un jugement n° 394/2019 rendu contradictoirement le 28 juin 2019 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en instance d’appel en matière de police et statuant en formation de juge unique.
Cette déclaration de recours a été suivie le 26 août 2019 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Le pourvoi, dirigé contre un jugement qui a statué de façon définitive sur l’action publique, a été déclaré dans la forme et le délai de la loi. De même, le mémoire en cassation a été déposé dans la forme et le délai y imposés.
Le pourvoi est partant recevable.
Faits et rétroactes
Suivant ordonnance pénale du 7 mars 2017, X a été condamné à une amende de police pour avoir, en tant que conducteur d’un camion sur la voie publique, dépassé la limitation réglementaire maximale de la vitesse de 70 km/h prévue à cet endroit, en ayant circulé à une vitesse de 71 km/h. Le dépassement de vitesse avait été constaté au moyen d’un cinémomètre fixe mis en place dans le cadre du
8 système de contrôle et de sanction automatisés établi par la loi modifiée du 25 juillet 2015 1 .
Par jugement n° 107/2017 du 13 juin 2017, le tribunal de police de Diekirch a déclaré recevable et fondée l’opposition relevée par X contre l’ordonnance pénale du 7 mars 2017 et l’a acquitté de la prévention mise à sa charge.
Sur l’appel du Ministère public, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, par un jugement n° 394/2019 du 28 juin 2019, réformant, a confirmé l’ordonnance pénale du 7 mars 2017.
Le pourvoi est dirigé contre ce jugement.
Sur le premier moyen de cassation
Le premier moyen de cassation, divisé en trois branches, est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution (première branche), de l’article 249, alinéa premier du Nouveau code de procédure civile (deuxième branche) et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention européenne des droits de l’homme »), en ce que le tribunal d’arrondissement de Diekirch n’aurait pas répondu aux conclusions de l’actuel demandeur en cassation tendant à voir ordonner une expertise aux fins de vérifier « l’exactitude et la fiabilité du mesurage » de la vitesse effectué par le cinémomètre fixe en question.
Il est rappelé que le défaut de réponse à conclusions est une des formes du défaut de motifs. En raison de la nature de vice de forme que revêtent le défaut de motifs et le défaut de réponse à conclusions, le juge a satisfait à la loi dès que la décision comporte un motif ou une réponse à conclusions, si incomplets, inopérants ou implicites soient-ils 2 .
En l’espèce, en considérant, en vertu d’une appréciation souveraine des faits et éléments de preuve, que « le cinémomètre en question a fait l’objet d’une homologation valable en date du 18 janvier 2016 conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres 3 », de sorte que le
1 Mémorial A, n° 180 du 16 septembre 2015. 2 Voir p.ex. Cass. 6 janvier 2011, n° 2810 du registre (premier moyen de cassation). 3 Jugement entrepris, page 9, alinéa 4.
9 « que Parquet a rapporté la preuve d’un dépassement de vitesse », alors que « les données enregistrées par le cinémomètre [font] foi jusqu’à preuve du contraire au vœux de l’article 3, paragraphe (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés 4 », et en retenant, de nouveau en vertu d’une appréciation souveraine des faits et éléments de preuve que « les éléments de preuve fournis par la défense ne suffisent pas, aux yeux du tribunal, à mettre en doute voire à ébranler la force probante des données enregistrées par le cinémomètre 5 », le juge d’appel a implicitement, mais nécessairement rejeté la demande d’expertise formulée par X au motif que cette demande n’était pas pertinente au vu des éléments d’ores et déjà acquis en cause.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé en ses trois branches.
Sur le deuxième moyen de cassation
Le deuxième moyen de cassation est « tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes s’en dégageant relatifs au droit à un procès équitable et à l’égalité des armes », en ce que le juge d’appel n’a pas fait droit à la demande de l’actuel demandeur en cassation tendant à voir écarter l’application de l’article 3 (2) de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés qui prévoit que les données enregistrées par les appareils automatiques destinés à constater les infractions à la législation routière visées par cette loi, dont les excès de vitesse, font foi jusqu’à preuve du contraire.
Le demandeur en cassation considère que l’application de cette disposition viole ses droits à un procès équitable et à l’égalité des armes tels que ces droits résultent de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors que, d’après lui, la preuve contraire serait impossible à rapporter puisque le cinémomètre à l’aide duquel le dépassement de la vitesse a été constaté n’enregistrerait pas les données d’un mesurage et ne permettrait pas l’extraction ex-post des données d’un mesurage.
L’article 3 (2) de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés dispose comme suit :
4 Jugement entrepris, page 9, alinéa 6 . 5 Jugement entrepris, page 11, alinéa 3.
10 « Les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire. »
Il résulte des travaux parlementaires 6 relatifs à la loi modifiée du 25 juillet 2015 que cette disposition dérogatoire au principe de la libre appréciation de la force probante des éléments de preuve en matière pénale 7 est justifiée au regard des exigences d’agrément et d’homologation des cinémomètres exprimées à l’article 3 (1) de cette loi. Les conditions d’agrément et d’homologation sont fixées dans le règlement grand- ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres 8 .
A noter que l’article 130-9 du Code de la route français prévoit, en matière la même de constatation automatisée d’infractions routières, une disposition similaire à la nôtre. Cet article dispose comme suit :
« Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée. »
L’article 3 (2) de la loi du 25 juillet 2015 établit une présomption de fait quant à l’exactitude du mesurage de la vitesse effectuée par les cinémomètres agréés et
6 Doc. parl. 6714, commentaire des articles, ad article 3, p. 11. : « L’article 3 dispose que les appareils automatiques doivent être agréés ou homologués. Les objectifs de l’agrément voire de l’homologation des appareils automatiques sont d’assurer l’exactitude des faits qui pourront être opposés au contrevenant: – date et heure de l’infraction constatée, – éléments d’identification du véhicule, – mesures caractérisant le mouvement du véhicule et, – le cas échéant (par exemple en cas de franchissement d’un feu rouge), état d’éléments de l’environnement du véhicule au moment de l’événement. Cette assurance est apportée par l’utilisation d’équipements conformes à un type approuvé dans les conditions prévues par ses fabricants. Ensuite l’article 3 fixe en son paragraphe (2) la force probante des constatations faites dans le cadre du système CSA. Etant donné qu’elles sont effectuées par des appareils automatiques ayant fait l’objet d’une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre les véhicules, au franchissement par les véhicules d’un feu rouge ou à la présence de véhicules sur certaines voies de la chaussée, font foi jusqu’à preuve contraire. Ainsi, pour être déchargé d’une infraction constatée, il appartient au contrevenant présumé de rapporter la preuve d’une irrégularité selon la procédure prévue par le droit commun. A défaut d’une telle démonstration, sa responsabilité reste engagée. » 7 Sur le principe de la libre appréciation de la force probante des éléments de preuve en matière pénale voir S. Cuykens, D. Holzapfel, L. Kennes, La preuve en matière pénale, éd. Larcier 2005, pages 22 et suivantes. 8 Mém. A – 94 du 16 août 2002, p. 1912. Une version coordonnée du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 figure au Code de la route, à partir de la page 549, voir http://data.legilux.public.lu/file/eli- etat-leg-code-route-20191221- fr-pdf.pdf.
11 homologués, cette présomption pouvant cependant être renversée par une preuve contraire. Il s’agit partant d’une présomption simple, non irréfragable.
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch a motivé sa décision de ne pas écarter la présomption de l’article 3 (2) comme suit :
« La Cour européenne des droits de l’homme a admis le recours, par les différents systèmes juridiques, à des présomptions de fait ou de droit lorsque celles-ci se trouvent enserrées dans des limites raisonnables. (Cour européenne des droits de l’homme, 7 octobre 1988, Salabiaku c/ France). La même Cour a encore considéré que l’article 6 § 2 ne peut être interprété comme se bornant à exiger simplement le respect de la présomption d’innocence pendant le déroulement de la procédure mais qu’il vise surtout de garantir l’appréciation par le juge du fond de la culpabilité du prévenu, présumé innocent et que cette appréciation serait réduite à néant en présence de présomptions de culpabilité automatiques. (La preuve en matière pénale, S. Cuykens, D. Holzapfel, L. Kennes, Larcier, p.56)
La disposition dont question en l’espèce prévoit une telle limite en permettant au prévenu de rapporter la preuve contraire et la présomption que ladite disposition instaure n’est pas irréfragable. Elle est partant conforme aux exigences de la Convention européenne des Droits de l’Homme et il n’appartient pas au juge d’écarter l’application d’un article de loi légalement voté. »
En effet, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit de toute personne accusée en matière pénale à être présumée innocente et à faire supporter à l’accusation la charge de prouver les allégations formulées à son encontre n’est pas absolu, tout système juridique connaissant des présomptions de fait ou de droit auxquelles la Convention européenne des droits de l’homme ne met pas obstacle en principe, les États étant seulement tenus de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense. Ainsi, lorsqu’ils recourent à des présomptions en matière pénale, les États contractants doivent ménager un juste équilibre entre l’importance de ce qui se trouve en jeu et les droits de la défense ; en d’autres termes, les moyens employés doivent être raisonnablement proportionnés au but légitime poursuivi 9 .
9 Guide sur l’article 6 de la Convention – Droit à un procès équitable (volet pénal) – Cour européenne des droits de l’homme, page 66 et jurisprudences y citées. Voir en particulier : CEDH Falk c. Pays -Bas (décision d’irrecevabilité du recours) concernant l’imposition d’une amende au propriétaire enregistré
En l’espèce, d’un côté, le but poursuivi est légitime puisque la disposition en cause a in fine pour objet d’assurer l’efficacité d’un système automatisé de contrôle et de sanction dont le but est de contribuer à la sécurité routière de tous les usagers de la voie publique par une prévention d’accidents de la circulation routière dus à des excès de vitesse.
De l’autre côté, les droits de la défense sont préservés puisque la preuve de l’inexactitude du mesurage est admise et que la contestation du mesurage peut être portée devant le juge pénal qui statue sur le fond de la contestation, et les moyens mis en œuvre ne sont pas disproportionnés par rapport au but poursuivi, puisque l’exactitude du mesurage effectué est assurée par le biais de conditions strictes d’agrément de d’homologation des cinémomètres à l’aide desquels les infractions sont constatées et que la responsabilité pénale encourue du fait de la présomption simple se limite en principe à la condamnation à une amende, et en cas d’excès de vitesse caractérisé, à une interdiction de conduire, respectivement à une perte des points sur le permis de conduire 10 . En l’espèce, l’enjeu pour le demandeur en cassation est limité puisqu’il correspond à une amende de 70 euros à laquelle il a été condamné suivant le jugement attaqué, faute d’avoir réglé le montant de l’avertissement taxé de 49 euros.
L’affirmation du demandeur en cassation que la contre-preuve serait impossible à rapporter est étrangère au jugement entrepris qui ne porte aucune appréciation sur l’allégation que le cinémomètre fixe en question n’enregistrerait pas les données d’un mesurage et n’en permettrait pas l’extraction aux fins de vérification.
Cette affirmation est par ailleurs contredite par le texte même de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés qui prévoit en plusieurs endroits que les données relevées sont enregistrées 11 .
d’une voiture qui n’était pas le conducteur réel au moment de la commission des infractions routières en cause. 10 Ce n’est qu’au cas où les conditions de l’infraction de délit de grande prévue à l’article 11 bis, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sont réunies, qu’une peine d’emprisonnement pourrait être prononcée. 11 Ainsi, l’article 2, paragraphe 1 retient que l’une des finalités du système CSA est « de constater et enregistrer, au moyen d’appareils automatiques définis à l’article 3, les infractions à la législation routière » énumérés par la loi dont les excès de vitesse. De même, l’article 3 parle des « appareils de contrôle automatisé destinés à constater et à enregistrer les infractions à la législation routière ».
13 Finalement, même à supposer que la vérification des données de mesurage propres au dépassement de vitesse relevé ne serait pas possible pour le cinémomètre en question, la preuve de l’inexactitude du mesurage effectué peut être rapportée par d’autres moyens.
Le demandeur en cassation conteste d’ailleurs précisément la régularité du mesurage effectué en se basant sur des éléments de preuve exogènes, en l’espèce les données d’un mesurage effectué par le tachygraphe calibré du véhicule qu’il a conduit au moment des faits. Il résulte dans ce contexte du jugement entrepris
que d’après le rapport d’expertise versé par le demandeur en cassation, l’exploitation des données enregistrées par le tachygraphe permettrait de conclure à une vitesse de 72, respectivement de 73 km/h, partant une vitesse très proche et même supérieure de celle de 71 km/h retenue à charge du demandeur en cassation par le jugement entrepris.
Le juge d’appel, après avoir considéré que la marge de tolérance prévue par l’article 4 point 2 du règlement grand- ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des cinémomètres n’était pas applicable au mesurage effectué par le tachygraphe ayant équipé le véhicule de l’actuel demandeur en cassation au moment des faits 13 , a ensuite retenu, en vertu d’une appréciation souveraine des faits et éléments de preuve, que les éléments de preuve fournis par l’actuel demandeur en cassation n’avaient pas permis de mettre en doute la force probante du mesurage de vitesse effectué par le cinémomètre en question.
Il résulte des développements qui précèdent que c’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement de Diekirch a pu faire application de l’article 3 (2) de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, en vertu duquel les données enregistrées font foi jusqu’à preuve du contraire, en considérant que cette disposition n’était pas contraire au droit à un procès équitable et au droit à l’égalité des armes, et retenir, en vertu d’une appréciation souveraine des faits et éléments de preuve lui soumis, que l’excès de vitesse reproché à l’actuel demandeur en cassation était établi.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
12 Jugement entrepris, page 10, alinéa 4. 13 La non application de cette marge de tolérance au mesurage effectué par le tachygraphe du demandeur en cassation n’est pas remise en cause au titre des différents moyens de cassation soulevés et doit partant être considéré comme acquis en cause.
14 Sur le troisième moyen de cassation
Le troisième moyen de cassation est « tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des principes s’en dégageant relatifs au droit à un procès équitable et à l’égalité des armes », en ce que le juge d’appel n’aurait pas fait droit à la demande de l’actuel demandeur en cassation tendant à voir ordonner une expertise, alors même qu’ « il existait des circonstances mettant en doute dès l’ingrès la fiabilité du mesurage réalisé ».
Sous le couvert du grief de la violation de la disposition légale visée au moyen, celui-ci ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l’opportunité de procéder à des actes d'instruction complémentaires, en l’espèce, à une expertise aux fins de vérification de l’exactitude des données enregistrées par le cinémomètre en cause, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais est à rejeter.
Pour le procureur général d’Etat, Le premier avocat général,
Marc HARPES
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