Cour de cassation, 21 mai 2015, n° 0521-3505

N° 47 / 15. du 21.5.2015. Numéro 3505 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un mai deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de…

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N° 47 / 15. du 21.5.2015.

Numéro 3505 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un mai deux mille quinze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, (…), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

la société en commandite simple Soc1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son associé commandité, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

défenderes se en cassation,

comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 juillet 2014 sous le numéro 40168 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

2 Vu le mémoire en cassation signifié le 17 octobre 2014 par X à la société en commandite simple Soc1) , déposé au greffe de la Cour le 29 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 31 octobre 2014 par la société en commandite simple Soc1) à X, déposé au greffe de la Cour le 5 novembre 2014 ;

Vu le nouveau mémoire, dénommé « mémoire supplémentaire en cassation » signifié le 2 décembre 2014 par X à la société en commandite simple Soc1), déposé au greffe de la Cour le 9 décembre 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait dit la demande dirigée par X contre son ancien employeur, la société soc1) et tendant au paiement de primes pour les années 2008 à 2012 recevable pour la période postérieure au 26 avril 2009, mais non fondée ; que sur appel, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’indication précise de la partie critiquée de la décision en violation de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Mais attendu que la cause d’irrecevabilité invoquée se rapporte au moyen de cassation et ne saurait affecter la recevabilité du pourvoi en lui-même ;

Attendu que la défenderesse en cassation conclut encore à l’irrecevabilité du pourvoi pour ne pas être dirigé contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

Mais attendu que le pourvoi vise la seule disposition de l’arrêt attaqué concernant la gratification et non celles relatives au licenciement, de sorte que l’intervention de l’ETAT, ès qualités, n’est pas requise ;

Attendu que le pourvoi, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

Sur l’unique moyen de cassation :

3 tiré « de la contravention à la loi in specie de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l’article L.121- 7 du Code du travail disposant que :

<< toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit, sous peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux articles L.124- 2 et L.124- 3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets (…) >>

En ce que la Cour supérieure de justice a rejeté la demande en paiement de la gratification pour les années 2009 et 2012, au motif qu’il s’agissait d’une pure libéralité dans le chef de l’employeur,

Alors que du fait du paiement systématique d’une telle gratification annuelle à la salariée de 1985 à 2008 soit pendant 23 années, la gratification constituait dès lors un élément de la rémunération de la salariée, dont la suppression ne pouvait être entreprise qu’à travers la procédure de l’article L.121- 7 du Code du travail » ;

Mais attendu qu’en retenant que « Comme le contrat signé entre parties prévoit expressément le caractère discrétionnaire du paiement de la gratification, le non- paiement par l’employeur de cette gratification ne saurait constituer une modification substantielle d’une clause essentielle du contrat de travail », les juges du fond ont fait usage de leur pouvoir souverain d’appréciation des obligations découlant de la convention conclue entre parties, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; que la Cour de cassation fixe l’indemnité à lui allouer à la somme réclamée de 1.000.- euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 1.000 € ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Victor ELVINGER sur ses affirmations de droit.

4 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de M adame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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