Cour de cassation, 22 décembre 2016, n° 1222-3730
N° 101 / 16. du 22.12.2016. Numéro 3730 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux décembre deux mille sei ze. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 101 / 16. du 22.12.2016.
Numéro 3730 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux décembre deux mille sei ze.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Karim SOREL , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J35,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 janvier 2016 sous le numéro 2016/0036 (No. du reg. : PEI 2014/0153) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 29 mars 2016 par X à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé au greffe de la Cour le 31 mars 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 24 mai 2016 par la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à X , déposé au greffe de la Cour le 27 mai 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale, saisi d’un recours de la demanderesse en cassation contre une décision du comité- directeur de la Caisse Nationale d’Assurance Pension (la CNAP) ayant confirmé une décision présidentielle rejetant la demande en obtention d’une pension d’invalidité, avait, par réformation, dit que la demanderesse en cassation avait droit à la pension d’invalidité à partir de la fin du bénéfice des indemnités pécuniaires de maladie ; que sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale avait, dans un premier arrêt, nommé un expert avec la mission de se prononcer sur la question de l’existence d’une éventuelle invalidité dans le chef de la demanderesse en cassation au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale, puis a dit, par réformation, dans l’arrêt attaqué, que la demanderesse en cassation n’est pas invalide au sens de l’article 187, précité, et a confirmé la décision du comité-directeur de la CNAP ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation combinée légale, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie de
– l’article 446 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que : << Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien >>
Et de,
– l’article 89 de la constitution du 17 octobre 1868 qui stipule que : << Tout jugement est motivé >>,
3 En ce que les juges d'appel ont estimé d'une part, pouvoir s'écarter des conclusions de l'expert judiciairement désigné en ce que celui-ci n'aurait nullement retenu que la demanderesse en cassation ne pouvait plus s'adonner à un autre travail rémunéré, et que d'autre part, les conclusions de l'expert judiciairement désigné ne permettaient pas de retenir que la partie demanderesse en cassation était invalide au sens des dispositions de l'article 187 du Code de la sécurité sociale,
Première branche : Alors pourtant, de première part, qu'en décidant d'appliquer voire d'interpréter ainsi les termes des prescriptions de l'article 446 du N.C.P.C., les juges d'appel ont porté atteinte à l'obligation faite au juge de ne s'écarter de l'avis des experts judiciaires qu'avec une grande prudence et lorsqu'ils ont de justes motifs d'admettre que les experts judiciaires se sont trompés ou lorsque l'erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d'autres éléments acquis en cause ou dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure que l'expert n'a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises, et ils ont, partant, porté atteinte aux dispositions de l'article 446 du N.C.P.C.,
Seconde branche : Alors pourtant, deuxième part, qu'en décidant de s'écarter des conclusions de l'expert judiciaire nommé qui conclut que la demanderesse en cassation est à considérer comme invalide au sens de l'article 187 du Code de la sécurité sociale, sans motiver par de justes motifs que l'expert judiciaire nommé s'était trompé ou que l'erreur de celui-ci résultait dès à présent, soit du rapport, soit d'autres éléments acquis en cause ou dans le cas où il aurait existé des éléments sérieux permettant de conclure que l'expert n'a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ils ont, partant, porté atteinte aux stipulations de l'article 89 de la Constitution du 17 octobre 1868,
Qu'il s'ensuit que le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale s'est in specie livré à une violation combinée de l'article 446 du N.C.P.C. et de l'article 89 de la Constitution du 17 octobre 1868. » ;
Attendu que dans sa seconde branche, qui est préalable, le moyen de cassation, en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme ;
Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;
Attendu qu’il résulte de l’énoncé même du moyen que la Cour d’appel a motivé sa décision de retenir qu’il n’était pas établi que la demanderesse en cassation était invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale ;
Qu’il en suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n’est pas fondé ;
Attendu que, sous le couvert du grief de la violation de l’article 446 du Nouveau code de procédure civile, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la
4 valeur probante du rapport d’expertise, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen, pris en sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation légale, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie de
– l'article 89 de la Constitution du 17 octobre 1868 qui stipule que :
<< Que tout jugement est motivé >>,
En ce que les juges d'appel ont estimé d'une part, pouvoir s'écarter des conclusions de l'expert judiciairement désigné en ce que celui-ci n'aurait nullement retenu que la demanderesse cassation ne pouvait plus s'adonner à un autre travail rémunéré, et que d'autre part, les conclusions de l'expert judiciaire désigné ne permettaient pas de retenir que la partie demanderesse en cassation était invalide au sens des dispositions de l'article 187 du Code de la sécurité sociale,
Alors pourtant, qu'en décidant de s'écarter des conclusions de l'expert judiciairement nommé qui conclut que la demanderesse en cassation est à considérer comme invalide au sens de l'article 187 du Code de la sécurité sociale, sans motiver par de justes motifs que l'expert judiciaire nommé s'était trompé ou que l'erreur de celui-ci résultait dès à présent, soit du rapport, soit d'autres éléments acquis en cause ou dans le cas où il aurait existé des éléments sérieux permettant de conclure que l'expert n'a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ils ont, partant, porté atteinte aux stipulations de l'article 89 de la Constitution de 1868,
Qu'il s'ensuit que le Conseil supérieur de la sécurité sociale s'est in specie livré à une violation de l'article 89 de la Constitution du 17 octobre 1868. » ;
Attendu que le deuxième moyen de cassation, qui ne fait que reprendre la seconde branche du premier moyen de cassation, n’est pas fondé, ainsi qu’il résulte de la réponse donnée au premier moyen de cassation, pris en sa seconde branche ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation légale, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie de
– l'article 446 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :
5 << Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien >>
En ce que les juges d'appel ont estimé d'une part, pouvoir s'écarter des conclusions de l'expert judiciairement désigné en ce que celui -ci n'aurait nullement retenu que la demanderesse en cassation ne pouvait plus s'adonner à un autre travail rémunéré, et que d'autre part, les conclusions de l'expert judiciaire désigné ne permettaient pas de retenir que la partie demanderesse en cassation était invalide au sens des dispositions de l'article 187 du Code de la sécurité sociale,
Alors pourtant, qu'en décidant d'appliquer voire d'interpréter ainsi les termes des prescriptions de l'article 446 du N.C.P.C., les juges d'appel ont, porté atteinte à l'obligation faite au juge de ne s'écarter de l'avis des experts judiciaires qu'avec une grande prudence et lorsqu'ils ont de justes motifs d'admettre que les experts judiciaires se sont trompés ou lorsque l'erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d'autres éléments acquis en cause ou dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure que l'expert n'a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises, et ils ont, partant, porté atteinte aux dispositions de l'article 446 du N.C.P.C.,
Qu'il s'ensuit que le Conseil s upérieur de la s écurité sociale s'est in specie livré à une violation de l'article 446 du N.C.P.C. » ;
Attendu que le troisième moyen de cassation, qui ne fait que reprendre la première branche du premier moyen de cassation, ne saurait être accueilli, ainsi qu’il résulte de la réponse donnée au premier moyen de cassation, pris en sa première branche ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la demanderesse en cassation ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
6 condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Marc THEWES, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean- Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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