Cour de cassation, 22 décembre 2016, n° 1222-3735
N° 59 / 2016 pénal. du 22.12.2016. Not. 32573/ 11/CD Numéro 3735 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -deux…
8 min de lecture · 1 644 mots
N° 59 / 2016 pénal. du 22.12.2016. Not. 32573/ 11/CD Numéro 3735 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -deux décembre deux mille seize,
sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic,
l’arrêt qui suit :
=======================================================
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 mars 2016 sous le numéro 144/16 V. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 7 avril 2016 par Maître Sébastien LANOUE pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 9 mai 2016 par Maître Sébastien LANOUE pour et au nom de X au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
2 Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le demandeur en cassation avait été condamné du chef de deux infractions se trouvant en concours idéal à une peine d’emprisonnement , assortie d’un sursis partiel, et à une peine d’amende ; que la Cour d’appel a déclaré l’appel du demandeur en cassation irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation :
« Violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme – Dispositions visées de la Convention : Article 13 – Droit à un recours effectif
Attendu que la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose en son article 13 :
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Attendu que la Cour a déclaré l'appel formé par voie de courrier postal expédié par Monsieur X qui n'habite pas le Grand- Duché de Luxembourg mais la France en région parisienne, irrecevable pour n'avoir pas été formé par un Avocat à la Cour sous la forme d'une déclaration au greffe, ceci alors même qu'elle a constaté au vu du réquisitoire du Ministère public, que ce courrier est entré au greffe dans le délai légal.
Attendu qu'il ne ressort cependant d'aucun élément du dossier que Monsieur X aurait été dûment informé de l'obligation pour lui de déclarer son appel exclusivement par ministère d'Avocat à la Cour, à l'exclusion de tout autre moyen.
Qu'en se déterminant de la sorte, et en déclarant l'appel irrecevable, la Cour a privé Monsieur X d'un degré de juridiction en lui ôtant la chance de voir la décision prononcée au fond contre lui en première instance, réformée en instance d'appel.
Que ce faisant, la Cour a violé le droit de Monsieur X à disposer d'un recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. »
Attendu qu’il incombait à l’appelant, actuel demandeur en cassation, d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel ;
3 Qu’en retenant que l’appel au pénal du demandeur en cassation a été relevé par courrier, et non par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement entrepris, conformément à l’article 203 du Code d’instruction criminelle, et en sanctionnant le non- respect des prescriptions légales par l’ irrecevabilité de l’appel, les juges d’appel n’ont pas privé le demandeur en cassation de son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation :
« Violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme – Dispositions visées de la Convention : Article 6§1 – Droit à un procès équitable
Attendu que la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose en son article 6 :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Attendu qu'en déclarant irrecevable en la forme, l'appel de Monsieur X pourtant introduit dans le délai légal de 40 jours, la Cour a ainsi pris la décision de confirmer à son égard le jugement de première instance.
Attendu que Monsieur X a été condamné en première instance, par jugement numéro 1885/15 du 25 juin 2015 à une peine d'emprisonnement de 6 mois dont 3 mois assortis du sursis, et à une amende de 500 euros.
Attendu cependant que, entre l'ordonnance du 25 janvier 2012 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ayant fait droit au réquisitoire de Monsieur le Procureur d'Etat, et renvoyé le requérant devant une chambre correctionnelle, et le courrier de citation du Ministère public du 14 avril 2015, un délai de trois ans et trois mois s'est écoulé avant que l'affaire ne soit appelée, sans que ce délai ne soit imputable en aucune manière à Monsieur X, et sans qu'aucun élément nouveau ne se produise dans la procédure.
Qu'un tel délai excédait dès lors de loin la notion de délai raisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme.
4 Que ce moyen avait été soulevé en première instance, ainsi qu'il l'a été à nouveau en instance d'appel.
Que le jugement de première instance n'a cependant pas pris expressément en compte cette durée excessive de la procédure pour constater une violation du droit du requérant à bénéficier d'un jugement dans un délai raisonnable tel que défini par la Cour Européenne des Droits de l'Homme au sens de l'article 6, § 1 er
de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Attendu par conséquent que la procédure n'avait pas revêtu pour Monsieur X, jusqu'au stade du jugement de première instance, le caractère équitable requis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Attendu que la Cour, en déclarant l'appel de Monsieur X irrecevable, a dès lors privé celui-ci de la possibilité de faire rectifier la violation qu'il a subie en première instance.
Que la décision d'irrecevabilité de l'appel viole par conséquent le droit de Monsieur X à bénéficier d'un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;
Attendu qu’en raison de l’irrecevabilité de l’appel au pénal du demandeur en cassation et compte tenu de l’absence d’un appel du M inistère public dirigé contre l’actuel demandeur en cassation, les juges d’appel n’étaient pas saisis des dispositions du jugement entrepris par lesquelles il avait été statué sur l’action publique dirigée contre le demandeur en cassation ;
Que les juges d’appel, contrairement aux affirmations du demandeur en cassation, n’ont dès lors pas pu confirmer, ni directement ni indirectement, la décision de première instance intervenue à l’égard du demandeur en cassation ;
Que les griefs énoncés au moyen sont partant étrangers à l’arrêt attaqué ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -deux décembre deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Marie- Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Romain LUDOVICY, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean- Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement