Cour de cassation, 22 décembre 2016, n° 1222-3743

N° 100 / 16. du 22.12.2016. Numéro 3743 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux décembre deux mille sei ze. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 100 / 16. du 22.12.2016.

Numéro 3743 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux décembre deux mille sei ze.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG , établi à L- 2520 Luxembourg, 45, Allée Scheffer , représenté par son bâtonnier ,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 février 2016 sous le numéro 7/16 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats du Grand -Duché de Luxembourg, siégeant en matière administrative ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 21 avril 2016 par X à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 22 avril 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 17 juin 2016 par l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG à X, déposé au greffe de la Cour le 21 juin 2016 ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg avait refusé d’inscrire X au tableau des avocats au motif qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’honorabilité énoncée à l’article 6, a) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; que le Conseil de discipline des Avocats du Grand- Duché de Luxembourg avait déclaré tardif le recours contre cette décision ; que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel, après avoir, dans un premier arrêt, par réformation, déclaré le recours du demandeur en cassation recevable et sursis à statuer en attendant l’issue de différentes poursuites pénales dirigées contre le demandeur en cassation, a, dans le second arrêt, attaqué par le demandeur en cassation, confirmé la décision de non- inscription de celui-ci au tableau des avocats ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la mauvaise application, sinon interprétation de 1'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH), duquel est déduit le droit à un tribunal de pleine juridiction qui garantit << le droit à un procès équitable disposant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle >>.

En ce que 1'arrêt attaqué a :

3 Tout en confirmant la décision du premier degré, en confirmant le << rejet de la demande d'inscription de l'appelant au tableau de l'ordre des avocats >>, au surplus sursis à statuer pendant une période de quatre ans et trois mois.

Au motif que :

<< L'arrêt n° 15/11 rendu le 29 novembre 2011 par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel … >> a sursis << à statuer quant au fond de la demande en inscription en attendant le résultat de diverses plaintes dirigées contre l'appelant et des poursuites engagées à son encontre devant le tribunal correctionnel >>.

Alors que :

Bien qu'étant en dehors de sa compétence, pour surseoir sur une telle durée, alors que le droit à un tribunal déduit de l'article 6§1 de la CESDH exige que la personne poursuivie au niveau disciplinaire ait accès à un tribunal de pleine juridiction avec le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur dans un délai raisonnable, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a choisi de mettre l'appelant dans une situation d' attente professionnelle non justifiée par la loi.

En ayant décidé de surseoir à statuer pendant un délai aussi long, le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a dépassé ses pouvoirs tels que conférés par la loi.

La décision originelle de << surseoir à statuer quant au fond de la demande en inscription en attendant le résultat des diverses plaintes dirigées contre l'appelant et des poursuites engagées à son encontre devant le tribunal correctionnel >> (Arrêt n° 15/11 rendu le 29 novembre 2011 par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel), a été rendue en 2011.

Il faut relever que la durée de la surséance révélée par l'arrêt n° 07/16 du 2 février 2016 entrepris, qui est donc de quatre années et trois mois, constitue quant à elle une violation du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable (pour illustration pièce 2 en annexe, Arrêt CEDH, 5 avril 2016, n° 33060/10, aff. Blum c. Autriche : La Cour juge qu'il y a en effet violation de l'article 6-1 CEDH et que ce constat de violation est suffisant pour procurer au requérant une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi).

En effet, la durée de la procédure pénale engagée contre le demandeur en cassation ne devait pas faire obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur la contestation effectuée par ce dernier de la décision lui ayant refusé son inscription sur une liste du barreau de Luxembourg.

Qu'ainsi, à défaut de condamnation pénale définitive et tout en respectant le principe de la présomption d'innocence, tant qu'une décision pénale définitive n'avait pas été rendue, il était impossible pour le C onseil disciplinaire et administratif d'appel de juger que le demandeur en cassation était << dépourvu

4 des qualités d'honorabilité et de probité requises pour exercer la profession d'avocat >>.

Le Conseil disciplinaire et administratif d'appel étant appelé en 2011 à se prononcer sur le refus opposé au demandeur en cassation de s'inscrire sur une liste du barreau de Luxembourg, à une période où effectivement une procédure pénale était ouverte contre ce dernier, ne préjudiciait en aucune mesure, de la condamnation effective et définitive de ce dernier sur le plan pénal.

Décider le contraire eût été préjuger d'une décision de justice et faire fi de la présomption d’ innocence à laquelle, tout justiciable, fût-t-il avocat, a théoriquement droit.

Il en eût été de même, en cas de poursuites pénales diligentées contre un magistrat, qui dans l'attente d'une condamnation pénale définitive, devrait pouvoir continuer à siéger. Le demandeur en cassation, quant à lui, aurait dû pouvoir continuer à plaider.

En rendant l'arrêt n° 07/16 du 2 février 2016 le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a méconnu l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) et a commis une erreur de droit. »

Attendu que c’est dans son arrêt du 29 novembre 2011, non attaqué par le présent pourvoi, que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel a pris la décision, incriminée au moyen, de surseoir à statuer et, ainsi, de violer prétendument le droit au respect d’ un délai raisonnable de procédure, décision sur base de laquelle il a ensuite, dans l’arrêt attaqué du 2 février 2016, tranché le litige en déclarant non fondé le recours contre la décision du Conseil de l’Ordre refusant l’inscription du demandeur en cassation au tableau des avocats ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 17 de la C onvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel << Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention >>.

En ce que l'arrêt attaqué a :

Confirmé le rejet de la demande d'inscription de l'appelant au tableau de l'ordre des avocats.

Au motif que :

5 L'appelant est dépourvu des qualités d'honorabilité et de probité requises pour exercer la profession d'avocat >>.

Alors que :

Il est fait grief à l'arrêt rendu par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel d'avoir été entaché par un abus de droit suivant le sens d'origine prétorienne où l'identification et l'interdiction de l'abus de droit imposent au juge de faire un effort d'analyse << de la proportionnalité des droits exercés vis-à-vis des objectifs pour lesquels ils ont été octroyés et vis-à-vis des droits des tiers >>.

En l'occurrence, le Conseil disciplinaire et administratif connaît des affaires disciplinaires et administratives qui lui sont soumises suivant les dispositions et la procédure prévues par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et la loi du 13 novembre 2002 qui a transposé la Directive 98/5/CE.

Il peut prononcer les sanctions suivantes, l'avertissement ; la réprimande ; l'amende de << 500 € à 20.000 € >>, voire 250.000 € en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; la suspension de l'exercice de la profession pour un terme qui ne peut excéder cinq ans ; l'interdiction à vie de l'exercice de la profession.

En l'espèce, aucune sanction disciplinaire visée par la loi précitée n'a été prononcée. Le C onseil disciplinaire et administratif d'appel en refusant l'inscription au tableau du demandeur en cassation au motif qu'il << ne dispose pas des qualités d'honorabilité et de probité requises pour exercer la profession d'avocat >> a considéré ce dernier comme étranger à la profession d'avocat, alors qu'il était bel et bien avocat en exercice au moment des faits reprochés.

La condamnation du Conseil disciplinaire et administratif équivaut donc à un refus perpétuel d'inscription, alors que le demandeur en cassation aurait dû être condamné à une des peines prévues par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et la loi du 13 novembre 2002.

Au contraire de cela, le demandeur en cassation, qui n'a pas été condamné à la peine légale de << l'interdiction à vie de l'exercice de la profession >> en subit pourtant les mêmes conséquences.

Les sanctions disciplinaires légales n'ayant pas été mises en œuvre, le demandeur en cassation ne peut pas légalement subir le traitement réservé à une autre catégorie de personnes, à savoir, la personne qui tente une primo- inscription sur une liste du tableau des avocats de Luxembourg et qui serait donc soumise à un autre régime.

En rendant l'arrêt n° 07/16 du 2 février 2016 le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a méconnu l'article 17 de la C onvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur de droit . » ;

6 Attendu que le moyen, soutenu pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et, en ce qu’il impliquerait un examen de l’existence d’une inscription du demandeur en cassation, de la date de celle-ci et de la date des infractions à charge du demandeur en cassation, mélangé de fait et de droit ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Marc THEWES , sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.

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