Cour de cassation, 22 mars 2018, n° 0322-3932

N° 26 / 2018 du 22.03.2018. Numéro 3932 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux mars deux mille dix-huit. Composition: Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour…

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N° 26 / 2018 du 22.03.2018. Numéro 3932 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Composition:

Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

2) Maître Y, avocat à la Cour, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC2) , ayant été établie et ayant eu son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), faillite clôturée le (…), et de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC3) , ayant été établie et ayant eu son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), faillite clôturée le (…),

2 défenderes se en cassation.

—————————————————————————————————–

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 30/17, rendu le 15 février 2017 sous le numéro 40587 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 mai 2017 par X à la société anonyme SOC1) et à Maître Y , prise en sa qualité de curateur des faillites de la société anonyme SOC2) et de la société à responsabilité limitée SOC3) , déposé au greffe de la Cour le 15 mai 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 16 juin 2017 par la société anonyme soc1) à X , déposé au greffe de la Cour le 26 juin 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire en cassation doit préciser les dispositions attaquées de l’arrêt entrepris ;

Attendu qu’en l’espèce le mémoire en cassation, sous la rubrique « dispositions attaquées », comporte l’indication que l’arrêt est attaqué « en ce qu’il a dit (…) », suivie de deux passages de la motivation de la décision entreprise ;

Attendu que l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885, précitée, dispose que la désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu’elle résulte nécessairement de l’exposé des moyens ou des conclusions ;

Attendu que l’unique moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon du refus d’application, sinon de la fausse interprétation de la loi, in specie de l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que l’article 1147 du Code civil régit les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ;

Attendu que cette disposition légale a trait aux obligations assumées, selon les cas, par le banquier vis-à-vis de la caution de son client ;

3 Attendu qu’en visant cette disposition légale, la demanderesse en cassation attaque nécessairement les dispositions de l’arrêt entrepris ayant rejeté ses demandes en défense basées sur des manquements du banquier à son obligation de mise en garde de la caution et, par voie de conséquence, les dispositions par lesquelles l’arrêt entrepris a confirmé la condamnation au paiement intervenue à l’encontre de la caution en faveur de la banque ;

Qu’il en suit que le pourvoi, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, est à déclarer recevable ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné X , en sa qualité de caution solidaire et indivisible des engagements de la société anonyme SOC2) et de la société à responsabilité limitée SOC3), au paiement d’un certain montant à la société anonyme SOC1) , tout en disant que la société SOC2) , en faillite, et la société à responsabilité limitée SOC3) , en faillite, devaient tenir X quitte et indemne de la condamnation intervenue à son encontre en faveur de la société anonyme SOC1) ; que la Cour d’appel avait, dans un arrêt du 21 janvier 2015, confirmé le jugement entrepris ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2016 ; que sur renvoi, la Cour d’appel, autrement composée, a rejeté les demandes de X tendant à l’annulation et à la résolution des actes de cautionnement ainsi que ses demandes tendant à l’obtention de dommages et intérêts et a confirmé le jugement de première instance ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon du refus d’application, sinon de la fausse interprétation de la loi in specie de l’article 1147 du Code civil,

en ce que l’arrêt attaqué a retenu la qualité de caution avertie dans le chef de la dame X ,

aux motifs qu'<< il résulte du rapport d'audit effectué le 3 août 2004 par la société anonyme SOC4) que jusqu'en février 2000, A) et X étaient les seuls actionnaires de SOC3) , laquelle était actionnaire majoritaire dans SOC2) , A) y étant actionnaire minoritaire. Ce n'est qu'en juillet 2003, soit après la signature des actes de cautionnement, que X a cédé son action de SOC3) à la société SOC5) , devenue actionnaire majoritaire suite à l'augmentation de capital en février 2000.

A partir de 1993, X était employée par Soc2) comme secrétaire, et à partir du 30 septembre 1996, suite au transfert de l'activité de négoce de Soc2) à SOC3), elle était employée par SOC3) en qualité de secrétaire de direction, et bénéficiait d'une voiture de service.

4 Il en découle qu'au moment de la signature des actes de cautionnement, X travaillait depuis plusieurs années auprès des sociétés du groupe, d'abord en tant que secrétaire et, par la suite, en tant que secrétaire de direction. Il résulte des notes internes de SOC5) que X était chargée de gérer la caisse (pièce 32 de Maître WURTH), qu'elle signait les notes internes ensemble avec A) (pièce 34), qu'elle figurait sur l'organigramme à côté de son époux en tant que dirigeants de la société (pièce 30), ce qui est encore corroboré par la note interne (pièce 34) qui indique qu'en cas de problème le personnel peut s'adresser à l'un des deux. En sa qualité de secrétaire de direction, elle s'occupait en outre de travaux de secrétariat, de l'établissement de fiches de salaire, de la réception des clients, du standard téléphonique, du classement de courriers et dès lors des extraits bancaires des sociétés et du paiement des factures. Par ailleurs, elle recevait les assignations en justice (pièce 39) >> ,

alors que ces éléments sont impropres à établir que la caution était avertie,

de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. » ;

Attendu que le moyen entend voir censurer l’arrêt entrepris pour violation de la règle de droit par fausse qualification des faits ;

Attendu que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer, sur base des faits qu’il constate, l’existence et le contenu des obligations respectivement assumées par les contractants, en l’occurrence les obligations assumées par le banquier vis-à-vis de la caution ;

Attendu que, sous le couvert du grief tiré de la violation de la loi, la demanderesse en cassation conteste en réalité la constatation des faits par les juges d’appel, desquels ils ont déduit qu’en l’espèce la demanderesse en cassation était impliquée depuis des années dans la vie des entreprises et qu’elle participait à leur gestion, de sorte qu’elle était à même de mesurer les enjeux réels et les risques liés aux ouvertures de crédit consenties par la banque à ces entreprises, ainsi que la portée de son engagement en qualité de caution, de sorte que le banquier n’était pas tenu à son encontre d’une obligation d’information ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Annick WURTH, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Nico EDON , en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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