Cour de cassation, 22 mars 2018, n° 0322-3971

N° 17 / 2018 pénal. du 22.03.2018. Not. 26871/ 15/CD Numéro 3971 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -deux…

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N° 17 / 2018 pénal. du 22.03.2018. Not. 26871/ 15/CD Numéro 3971 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -deux mars deux mille dix -huit,

sur le pourvoi de :

X, née le (… à (…), demeurant à (…), actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en l’étude d uquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 juin 2017 sous le numéro 237/17 X. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dix ième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Sébastien LANOUE , pour et au nom d’ X, suivant déclaration du 14 juillet 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 3 août 2017 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER ;

Sur les faits :

2 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende du chef d’infraction s à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la lutte contre la toxicomanie ; que la Cour d’appel, réformant partiellement, a réduit la peine d’emprisonnement, a dit qu’il sera sursis à l’exécution d’une partie de cette peine, a réduit la peine d’amende et a confirmé le jugement de première instance pour le surplus ;

Sur les premier, deuxième , troisième, huitième et neuvième moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de l’insuffisance de motifs valant défaut de base légale – vice de fond – sous le visa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et du règlement grand- ducal du 26 mars 1974

Attendu que la C our d’appel a confirmé l’infraction libellée sub 1) retenue à la charge de Madame X, sauf à en corriger et préciser le libellé comme suit :

<< 1. d'avoir de manière illicite vendu et mis en circulation des substances visées à l'article 7,

en l'espèce d'avoir de manière illicite vendu et mis en circulation une quantité importante d'héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne, mais vendu et mis en circulation au moins 864 grammes d'héroïne à une quinzaine de clients différents . >>

Attendu qu’il est remarquable que la Cour d’appel ne mentionne pas le numéro exact des articles de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et du règlement grand- ducal du 26 mars 1974 qu’elle vise.

Que le numéro de ces articles n’avait pas d’avantagé été indiqué par le tribunal en première instance, et qu’il ne figure pas non plus dans l’ordonnance de renvoi.

Qu’un tel manque de précision dans l’énoncé des textes visés place la demanderesse en cassation dans l’impossibilité de connaître avec certitude les textes qu’elle est accusée d’avoir violés.

Que la demanderesse en cassation n’est pas d’avantage en mesure de vérifier avec exactitude si l’ensemble des éléments constitutifs requis par la loi et le règlement pour considérer les infractions mises à sa charge établies ou non.

Attendu que l’arrêt d’appel entrepris ne procède que par voie de constatations purement générales et non autrement précisées.

Que l’arrêt entrepris n’analyse pas les éléments constitutifs des infractions mises à la charge de la prévenue.

Que l’arrêt d’appel fait référence aux développements du représentant du Ministère public à l’audience comme suit :

<< Or en l'espèce le dossier contiendrait à charge de X des écoutes téléphoniques, des repérages téléphoniques, des observations policières, des photos documentant ces observations et les déclarations de plusieurs co- prévenus. Les déclarations des toxicomanes ne feraient que confirmer ces éléments qui ont été rassemblés par les enquêteurs. >>

Que ces développements retenus par la Cour d’appel ne précisent pas de quelles écoutes téléphoniques il s’agit ni de leur contenu exact.

Qu’il n’est pas d’avantage précisé de quels repérages téléphoniques précis il s’agirait, ni de leur contenu exact.

Qu’il en est encore de même pour ce qui est des observations policières, des photos documentant ces observations, des déclarations de plusieurs co- prévenus ainsi que des déclarations des toxicomanes.

Que la Cour d’appel ne mentionne à ce stade aucune référence précise de nature à permettre à la requérante de connaître avec précision les éléments de preuve mis à sa charge par le M inistère public.

Que la Cour d’appel n’indique pas d’avantage le contenu exact des éléments de preuve auxquels le M inistère public renvoie de manière générale et sans autre précision.

Que toutes ces affirmations restent à l’état de pures généralités, sans que la Cour d’appel ne prenne le soin ni la peine d’indiquer précisément à Madame X quels sont effectivement ces éléments mis à sa charge qui justifient selon le Ministère public sa condamnation.

Et attendu que la Cour d’appel retient encore que :

<< En l'espèce la police a entendu 22 personnes , qui toutes déclarent d'une manière indépendante les unes des autres, connaître X comme étant une trafiquante d'héroïne et qu'ils ont tous plus ou moins régulièrement acquis de l'héroïne auprès d'elle. Une seule des personnes entendues à savoir A) déclare acheter régulièrement de la cocaïne auprès de B) et quand ce dernier n'avait pas le temps, il l'envoyait chercher la cocaïne auprès de X . A) déclare avoir acquis environ 40 boules de cocaïne auprès de X .

Depuis le 7 octobre 2015 un premier numéro de téléphone utilisé par X était sur écoute et à partir du 6 novembre 2015 le juge d'instruction a autorisé l'écoute d'un deuxième numéro de téléphone utilisé par X .

Ces mesures ont révélé que X fixait régulièrement des rendez-vous avec des toxicomanes qui faisaient des commandes, discutait du prix des livraisons, du prix de vente des stupéfiants, de la mauvaise qualité de la marchandise, et qu'il était à

4 plusieurs reprises question de sommes d'argent plus importantes de l'ordre de plusieurs milliers d'euros. Une quinzaine de clients réguliers qui faisaient leurs commandes par téléphone et fixaient des rendez-vous ont ainsi pu être identifiés.

Les observations policières ont encore révélé que X se rendait tous les jours au café 2000 et vendait de l'héroïne sans avoir fixé auparavant des rendez-vous par téléphone.

Malgré les contestations de X , les infractions lui reprochées ressortent à suffisance de ces éléments de l'enquête et c'est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu les infractions lui reprochées, qui sont restées établies en instance d'appel. >>

Que là encore la Cour d’appel procède à nouveau par voie de constatations purement générales sans jamais indiquer de manière précise sur quels éléments exacts elle se fonde.

Que la Cour d’appel vise ainsi << 22 personnes >>, sans indiquer lesquelles ni ce qu’elles ont précisément déclaré.

Que la Cour d’appel vise encore << ces mesures >> en parlant des écoutes téléphoniques, sans préciser ni le jour, ni l’heure, ni l’interlocuteur, ni le contenu de ces écoutes.

Que la Cour d’appel fait encore état d’<< une quinzaine de clients >> sans autrement préciser ni le nombre exact de ces clients, ni leur identité, ni la teneur exacte de leur déclarations.

Que la Cour d’appel vise encore << les observations policières >>, là encore sans mettre Madame X en mesure de savoir de quelles observations policières il s’agirait, ni du contenu exact de ces observations.

Que la Cour d’appel ne mentionne aucune référence précise de nature à permettre à la requérante de connaître avec précision les éléments de preuve retenus à sa charge.

Que la Cour d’appel n’indique pas d’avantage le contenu exact des éléments de preuve auxquels elle renvoie de manière générale et sans autre précision.

Que toutes ces affirmations restent à l’état de pures généralités, sans que la Cour d’appel ne prenne le soin ni la peine d’indiquer précisément à Madame X quels sont effectivement ces éléments retenus à sa charge qui justifient sa condamnation.

Que ces seules informations n’ont pas la précision nécessaire et suffisante, et ne répondent nullement au degré d’exigence requis pour la motivation d’une décision de condamnation à une peine de six années de privation de liberté dont quatre années non assorties du sursis, de surcroit pour une personne sans antécédents judiciaires.

Attendu enfin que même au regard des infractions retenues à la charge de la demanderesse en cassation, la Cour d’appel a manqué de précision.

Que la Cour retient ainsi que l’infraction est établie dans le chef de la prévenue d’avoir : << de manière illicite vendu et mis en circulation une quantité importante d'héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne, mais vendu et mis en circulation au moins 864 grammes d'héroïne à une quinzaine de clients différents.>>

Qu’un fait considéré comme établi à charge du prévenu en matière pénale pour justifier sa condamnation à l’emprisonnement ferme doit être précisé de manière exacte et ne saurait être simplement énoncé en des termes généraux.

Qu’en visant une quantité << importante >> non autrement précisée, la Cour ne motive pas sa décision.

Qu’en visant une quantité << indéterminée >> non autrement précisée, la Cour ne motive pas sa décision.

Qu’en visant << une quinzaine de clients >> non autrement précisés, la Cour ne motive pas sa décision.

Attendu que l’insuffisance de motifs valant défaut de base légale est un vice de fond, (Cassation N° 27/2007 pénal du 03.05.2007, numéro 2427 du registre).

Que l’arrêt entrepris n’est pas suffisamment motivé au sens de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26 mars 1974.

Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la Cassation. » ;

le deuxième, << de l’insuffisance de motifs valant défaut de base légale – vice de fond – sous le visa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et du règlement grand- ducal du 26 mars 1974

Attendu que la C our d’appel a confirmé l’infraction libellée sub 2) retenue à la charge de Madame X comme suit :

<< 2. d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d'héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d'avoir détenu et transporté les grandes quantités d'héroïne et les quantités indéterminées de cocaïne libellées ci- dessus, ainsi que d'avoir détenu 3,3 grammes d'héroïne saisies le 2 décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire chez X . >>

Attendu qu’il est remarquable, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la Cour d’appel ne mentionne pas le numéro exact des articles de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et du règlement grand- ducal du 26 mars 1974 qu’elle vise.

Que le numéro de ces articles n’avait pas d’avantagé été indiqué par le tribunal en première instance, et qu’il ne figure pas non plus dans l’ordonnance de renvoi.

Qu’un tel manque de précision dans l’énoncé des textes visés place la demanderesse en cassation dans l’impossibilité de connaître avec certitude les textes qu’elle est accusée d’avoir violés.

Que la demanderesse en cassation n’est pas d’avantage en mesure de vérifier avec exactitude si l’ensemble des éléments constitutifs requis par la loi et le règlement pour considérer les infractions mises à sa charge établies ou non.

Attendu, tel que cela a été indiqué dans les développements ici repris du premier moyen, que l’arrêt d’appel entrepris ne procède que par voie de constatations purement générales et non autrement précisées.

Que l’arrêt entrepris n’analyse pas les éléments constitutifs des infractions mises à la charge de la prévenue.

Que l’arrêt d’appel fait référence aux développements du représentant du Ministère public à l’audience comme suit :

<< Or en l'espèce le dossier contiendrait à charge de X des écoutes téléphoniques, des repérages téléphoniques, des observations policières, des photos documentant ces observations et les déclarations de plusieurs co- prévenus. Les déclarations des toxicomanes ne feraient que confirmer ces éléments qui ont été rassemblés par les enquêteurs. >>

Que ces développements retenus par la Cour d’appel ne précisent pas de quelles écoutes téléphoniques il s’agit ni de leur contenu exact.

Qu’il n’est pas d’avantage précisé de quels repérages téléphoniques précis il s’agirait, ni de leur contenu exact.

Qu’il en est encore de même pour ce qui est des observations policières, des photos documentant ces observations, des déclarations de plusieurs co- prévenus ainsi que des déclarations des toxicomanes.

Que la Cour d’appel ne mentionne à ce stade aucune référence précise de nature à permettre à la requérante de connaître avec précision les éléments de preuve mis à sa charge par le M inistère public.

7 Que la Cour d’appel n’indique pas d’avantage le contenu exact des éléments de preuve auxquels le M inistère public renvoie de manière générale et sans autre précision.

Que toutes ces affirmations restent à l’état de pures généralités, sans que la Cour d’appel ne prenne le soin ni la peine d’indiquer précisément à Madame X quels sont effectivement ces éléments mis à sa charge qui justifient selon le Ministère public sa condamnation.

Et attendu que la Cour d’appel retient encore que :

<< En l'espèce la police a entendu 22 personnes , qui toutes déclarent d'une manière indépendante les unes des autres, connaître X comme étant une trafiquante d'héroïne et qu'ils ont tous plus ou moins régulièrement acquis de l'héroïne auprès d'elle. Une seule des personnes entendues à savoir A) déclare acheter régulièrement de la cocaïne auprès de B) et quand ce dernier n'avait pas le temps, il l'envoyait chercher la cocaïne auprès de X . A) déclare avoir acquis environ 40 boules de cocaïne auprès de X .

Depuis le 7 octobre 2015 un premier numéro de téléphone utilisé par X était sur écoute et à partir du 6 novembre 2015 le juge d'instruction a autorisé l'écoute d'un deuxième numéro de téléphone utilisé par X .

Ces mesures ont révélé que X fixait régulièrement des rendez-vous avec des toxicomanes qui faisaient des commandes, discutait du prix des livraisons, du prix de vente des stupéfiants, de la mauvaise qualité de la marchandise, et qu'il était à plusieurs reprises question de sommes d'argent plus importantes de l'ordre de plusieurs milliers d'euros. Une quinzaine de clients réguliers qui faisaient leurs commandes par téléphone et fixaient des rendez-vous ont ainsi pu être identifiés.

Les observations policières ont encore révélé que X se rendait tous les jours au café 2000 et vendait de l'héroïne sans avoir fixé auparavant des rendez-vous par téléphone.

Malgré les contestations de X , les infractions lui reprochées ressortent à suffisance de ces éléments de l'enquête et c'est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu les infractions lui reprochées, qui sont restées établies en instance d'appel. >>

Que là encore la Cour d’appel procède à nouveau par voie de constatations purement générales sans jamais indiquer de manière précise sur quels éléments exacts elle se fonde.

Que la Cour d’appel vise ainsi << 22 personnes >>, sans indiquer lesquelles ni ce qu’elles ont précisément déclarées.

Que la Cour d’appel vise encore << ces mesures >> en parlant des écoutes téléphoniques, sans préciser ni le jour, ni l’heure, ni l’interlocuteur, ni le contenu de ces écoutes.

8 Que la Cour d’appel fait encore état d’<< une quinzaine de clients >> sans autrement préciser ni le nombre exact de ces clients, ni leur identité, ni la teneur exacte de leurs déclarations.

Que la Cour d’appel vise encore << les observations policières >>, là encore sans mettre Madame X en mesure de savoir de quelles observations policières il s’agirait, ni du contenu exact de ces observations.

Que la Cour d’appel ne mentionne aucune référence précise de nature à permettre à la requérante de connaître avec précision les éléments de preuve retenus à sa charge.

Que la Cour d’appel n’indique pas d’avantage le contenu exact des éléments de preuve auxquels elle renvoie de manière générale et sans autre précision.

Que toutes ces affirmations restent à l’état de pures généralités, sans que la Cour d’appel ne prenne le soin ni la peine d’indiquer précisément à Madame X quels sont effectivement ces éléments retenus à sa charge qui justifient sa condamnation.

Que ces seules informations n’ont pas la précision nécessaire et suffisante, et ne répondent nullement au degré d’exigence requis pour la motivation d’une décision de condamnation à une peine de six années de privation de liberté dont quatre années non assorties du sursis, de surcroit pour une personne sans antécédents judiciaires.

Attendu enfin que même au regard des infractions retenues à la charge de la demanderesse en cassation, la Cour d’appel a manqué de précision.

Que la Cour retient ainsi que l’infraction est établie dans le chef de la prévenue d’avoir : << en vue de l'usage par autrui, détenu et transporté de grandes quantités d'héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d'avoir détenu et transporté les grandes quantités d'héroïne et les quantités indéterminées de cocaïne libellées ci-dessus, ainsi que d'avoir détenu 3,3 grammes d'héroïne saisies le 2 décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire chez X . >>

Qu’un fait considéré comme établi à charge du prévenu en matière pénale pour justifier sa condamnation à l’emprisonnement ferme doit être précisé de manière exacte et ne saurait être simplement énoncé en des termes généraux.

Qu’en visant de << grandes >> quantités non autrement précisées, la Cour ne motive pas sa décision.

Qu’en visant une quantité << indéterminée >> non autrement précisée, la Cour ne motive pas sa décision.

Attendu que l’insuffisance de motifs valant défaut de base légale est un vice de fond, (Cassation N° 27/2007 pénal du 03.05.2007, numéro 2427 du registre).

Que l’arrêt entrepris n’est pas suffisamment motivé au sens de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26 mars 1974.

Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la Cassation. » ;

le troisième, « de l’insuffisance de motifs valant défaut de base légale – vice de fond – sous le visa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et du règlement grand- ducal du 26 mars 1974

Attendu que la C our d’appel a confirmé l’infraction libellée sub 3) retenue à la charge de Madame X comme suit :

<< 3. d'avoir détenu le produit direct de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 1. sous a) et b), sachant au moment où elle le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 60,- euros saisie le 2 décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiants, partant le produit des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où elle recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions.>>

Attendu qu’il est remarquable, ainsi que cela a été développé aux premiers et deuxième moyens, que la Cour d’appel ne mentionne pas le numéro exact des articles de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et du règlement grand- ducal du 26 mars 1974 qu’elle vise.

Que le numéro de ces articles n’avait pas d’avantagé été indiqué par le tribunal en première instance, et qu’il ne figure pas non plus dans l’ordonnance de renvoi.

Qu’un tel manque de précision dans l’énoncé des textes visés place la demanderesse en cassation dans l’impossibilité de connaître avec certitude les textes qu’elle est accusée d’avoir violés.

Que la demanderesse en cassation n’est pas d’avantage en mesure de vérifier avec exactitude si l’ensemble des éléments constitutifs requis par la loi et le règlement pour considérer les infractions mises à sa charge établis ou non.

Attendu, tel que cela a été indiqué dans les développements ici repris du premier moyen et du second moyen, que l’arrêt d’appel entrepris ne procède que par voie de constatations purement générales et non autrement précisées.

Que l’arrêt entrepris n’analyse pas les éléments constitutifs des infractions mises à la charge de la prévenue.

Que l’arrêt d’appel fait référence aux développements du représentant du Ministère public à l’audience comme suit :

<< Or en l'espèce le dossier contiendrait à charge de X des écoutes téléphoniques, des repérages téléphoniques, des observations policières, des photos documentant ces observations et les déclarations de plusieurs co- prévenus. Les déclarations des toxicomanes ne feraient que confirmer ces éléments qui ont été rassemblés par les enquêteurs. >>

Que ces développements retenus par la Cour d’appel ne précisent pas de quelles écoutes téléphoniques il s’agit ni de leur contenu exact.

Qu’il n’est pas d’avantage précisé de quels repérages téléphoniques précis il s’agirait, ni de leur contenu exact.

Qu’il en est encore de même pour ce qui est des observations policières, des photos documentant ces observations, des déclarations de plusieurs co- prévenus ainsi que des déclarations des toxicomanes.

Que la Cour d’appel ne mentionne à ce stade aucune référence précise de nature à permettre à la requérante de connaître avec précision les éléments de preuve mis à sa charge par le M inistère public.

Que la Cour d’appel n’indique pas d’avantage le contenu exact des éléments de preuve auxquels le M inistère public renvoie de manière générale et sans autre précision.

Que toutes ces affirmations restent à l’état de pures généralités, sans que la Cour d’appel ne prenne le soin ni la peine d’indiquer précisément à Madame X quels sont effectivement ces éléments mis à sa charge qui justifient selon le Ministère public sa condamnation.

Et attendu que la Cour d’appel retient encore que :

<< En l'espèce la police a entendu 22 personnes , qui toutes déclarent d'une manière indépendante les unes des autres, connaître X comme étant une trafiquante d'héroïne et qu'ils ont tous plus ou moins régulièrement acquis de l'héroïne auprès d'elle. Une seule des personnes entendues à savoir A) déclare acheter régulièrement de la cocaïne auprès de B) et quand ce dernier n'avait pas le temps, il l'envoyait chercher la cocaïne auprès de X . A) déclare avoir acquis environ 40 boules de cocaïne auprès de X .

Depuis le 7 octobre 2015 un premier numéro de téléphone utilisé par X était sur écoute et à partir du 6 novembre 2015 le juge d'instruction a autorisé l'écoute d'un deuxième numéro de téléphone utilisé par X .

Ces mesures ont révélé que X fixait régulièrement des rendez-vous avec des toxicomanes qui faisaient des commandes, discutait du prix des livraisons, du prix de vente des stupéfiants, de la mauvaise qualité de la marchandise, et qu'il était à

11 plusieurs reprises question de sommes d'argent plus importantes de l'ordre de plusieurs milliers d'euros. Une quinzaine de clients réguliers qui faisaient leurs commandes par téléphone et fixaient des rendez-vous ont ainsi pu être identifiés.

Les observations policières ont encore révélé que X se rendait tous les jours au café 2000 et vendait de l'héroïne sans avoir fixé auparavant des rendez-vous par téléphone.

Malgré les contestations de X, les infractions lui reprochées ressortent à suffisance de ces éléments de l'enquête et c'est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu les infractions lui reprochées, qui sont restées établies en instance d'appel. >>

Que là encore la Cour d’appel procède à nouveau par voie de constatations purement générales sans jamais indiquer de manière précise sur quels éléments exacts elle se fonde.

Que la Cour d’appel vise ainsi << 22 personnes >>, sans indiquer lesquelles ni ce qu’elles ont précisément déclarées.

Que la Cour d’appel vise encore << ces mesures >> en parlant des écoutes téléphoniques, sans préciser ni le jour, ni l’heure, ni l’interlocuteur, ni le contenu de ces écoutes.

Que la Cour d’appel fait encore état d’<< une quinzaine de clients >> sans autrement préciser ni le nombre exact de ces clients, ni leur identité, ni la teneur exacte de leur déclarations.

Que la Cour d’appel vise encore << les observations policières >>, là encore sans mettre Madame X en mesure de savoir de quelles observations policières il s’agirait, ni du contenu exact de ces observations.

Que la Cour d’appel ne mentionne aucune référence précise de nature à permettre à la requérante de connaître avec précision les éléments de preuve retenus à sa charge.

Que la Cour d’appel n’indique pas d’avantage le contenu exact des éléments de preuve auxquels elle renvoie de manière générale et sans autre précision.

Que toutes ces affirmations restent à l’état de pures généralités, sans que la Cour d’appel ne prenne le soin ni la peine d’indiquer précisément à Madame X quels sont effectivement ces éléments retenus à sa charge qui justifient sa condamnation.

Que ces seules informations n’ont pas la précision nécessaire et suffisante, et ne répondent nullement au degré d’exigence requis pour la motivation d’une décision de condamnation à une peine de six années de privation de liberté dont quatre années non assorties du sursis, de surcroit pour une personne sans antécédents judiciaires.

Attendu enfin que même au regard des infractions retenues à la charge de la demanderesse en cassation, la Cour d’appel a manqué de précision.

Que la Cour retient ainsi que l’infraction est établie dans le chef de la prévenue d’avoir : << détenu la somme de 60,- euros saisie le 2 décembre 2015 lors de la perquisition domiciliaire et d’avoir détenu l’argent provenant du trafic de stupéfiant, partant le produit des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où elle recevait cet argent qu’il provenait de l’une de ces infractions. >>

Qu’un fait considéré comme établi à charge du prévenu en matière pénale pour justifier sa condamnation à l’emprisonnement ferme, doit être précisé de manière exacte et ne saurait être simplement énoncé en des termes généraux.

Qu’en visant << l’argent >> provenant du trafic, sans en préciser le montant, la Cour ne motive pas sa décision.

Attendu que l’insuffisance de motifs valant défaut de base légale, est un vice de fond, (Cassation N° 27/2007 pénal du 03.05.2007, numéro 2427 du registre).

Que l’arrêt entrepris n’est pas suffisamment motivé au sens de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26 mars 1974.

Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la c assation. » ;

le huitième, « de l’insuffisance de motifs – vice de fond – article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – droit à un procès équitable

Attendu que la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose en son article 6 :

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Attendu que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme montre que le droit à ce que la cause soit entendue équitablement doit être interprété de manière extensive et que la nécessité de motiver les jugements est considérée comme inhérente à cette exigence (CEDH, 19 avr. 1994, Van de Hurk c/ Pays-Bas : série A, n° 288. – CEDH, 15 févr. 2007, n° 19997/02, Boldea c/ Roumanie).

Que les juges doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent, la connaissance de ceux-ci constituant notamment la condition d'un exercice utile des recours existants (CEDH, 24 juill. 2007, n° 53.640/00, Baucher c/ France ; Procédures 2008, comm. 44).

Que la Cour européenne des droits de l’homme condamne les motivations qui revêtent un caractère exagérément lapidaire, en exigeant que la décision manifeste que la juridiction a réellement examiné les questions qui lui étaient soumises (CEDH 19 nov. 1997, n° 157/1996/776/977, Helle c/ Finlande. – CEDH, 15 févr. 2007, Boldea c/ Roumanie, préc.), et elle se montre réticente à admettre la motivation implicite.

Mais attendu que l’arrêt d’appel entrepris ne procède que par voie de constatations purement générales et non autrement précisées.

Que l’arrêt d’appel fait ainsi référence aux développements du représentant du Ministère public à l’audience comme suit :

<< Or en l'espèce le dossier contiendrait à charge de X des écoutes téléphoniques, des repérages téléphoniques, des observations policières, des photos documentant ces observations et les déclarations de plusieurs co- prévenus. Les déclarations des toxicomanes ne feraient que confirmer ces éléments qui ont été rassemblés par les enquêteurs. >>

Que ces développements retenus par la Cour d’appel ne précisent à aucun moment de quelles écoutes téléphoniques il s’agit ni de leur contenu exact.

Qu’il n’est pas d’avantage précisé de quels repérages téléphoniques précis il s’agirait, ni de leur contenu exact.

Qu’il en est encore de même pour ce qui est des observations policières, des photos documentant ces observations, des déclarations de plusieurs co- prévenu ainsi que des déclarations des toxicomanes.

Que la Cour d’appel ne mentionne à ce stade aucune référence précise de nature à permettre à la requérante de connaître avec précision les éléments de preuve mis à sa charge par le Ministère public.

Que la Cour d’appel n’indique pas d’avantage le contenu exact des éléments de preuve auxquels le ministère public renvoie de manière générale et sans autre précision.

Que toutes ces affirmations restent à l’état de pures généralités, sans que la Cour d’appel ne prenne le soin ni la peine d’indiquer précisément à Madame X quels sont effectivement ces éléments mis à sa charge qui justifient selon le Ministère public sa condamnation.

Et attendu que la Cour d’appel retient également que :

14 << En l'espèce la police a entendu 22 personnes , qui toutes déclarent d'une manière indépendante les unes des autres, connaître X comme étant une trafiquante d'héroïne et qu'ils ont tous plus ou moins régulièrement acquis de l'héroïne auprès d'elle. Une seule des personnes entendues à savoir A) déclare acheter régulièrement de la cocaïne auprès de B) et quand ce dernier n'avait pas le temps, il l'envoyait chercher la cocaïne auprès de X . A) déclare avoir acquis environ 40 boules de cocaïne auprès de X .

Depuis le 7 octobre 2015 un premier numéro de téléphone utilisé par X était sur écoute et à partir du 6 novembre 2015 le juge d'instruction a autorisé l'écoute d'un deuxième numéro de téléphone utilisé par X .

Ces mesures ont révélé que X fixait régulièrement des rendez-vous avec des toxicomanes qui faisaient des commandes, discutait du prix des livraisons, du prix de vente des stupéfiants, de la mauvaise qualité de la marchandise, et qu'il était à plusieurs reprises question de sommes d'argent plus importantes de l'ordre de plusieurs milliers d'euros. Une quinzaine de clients réguliers qui faisaient leurs commandes par téléphone et fixaient des rendez-vous ont ainsi pu être identifiés.

Les observations policières ont encore révélé que X se rendait tous les jours au café 2000 et vendait de l'héroïne sans avoir fixé auparavant des rendez-vous par téléphone.

Malgré les contestations de X , les infractions lui reprochées ressortent à suffisance de ces éléments de l'enquête et c'est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu les infractions lui reprochées, qui sont restées établies en instance d'appel. >>

Que là encore la Cour d’appel procède à nouveau par voie de constatations purement générales sans jamais indiquer de manière précise sur quels éléments exacts elle se fonde.

Que la Cour d’appel vise ainsi 22 personnes, sans indiquer lesquelles ni ce qu’elles ont précisément déclarées.

Que la Cour d’appel vise encore << ces mesures >> en parlant des écoutes téléphoniques, sans préciser ni le jour, ni l’heure, ni l’interlocuteur, ni le contenu de ces écoutes.

Que la Cour d’appel fait encore état d’une << quinzaine de clients >> sans autrement préciser ni le nombre exact de ces clients, ni leur identité, ni la teneur exacte de leurs déclarations.

Que la Cour d’appel vise encore << les observations policières >>, là encore sans mettre Madame X en mesure de savoir de quelles observations policières il s’agirait, ni du contenu exact de ces observations.

Que la Cour d’appel ne mentionne aucune référence précise de nature à permettre à la requérante de connaître avec précision les éléments de preuve retenus à sa charge.

Que la Cour d’appel n’indique pas d’avantage le contenu exact des éléments de preuve auxquels elle renvoie de manière générale et sans autre précision.

Que toutes ces affirmations restent à l’état de pures généralités, sans que la Cour d’appel ne prenne le soin ni la peine d’indiquer précisément à Madame X quels sont effectivement ces éléments retenus à sa charge qui justifient sa condamnation.

Que ces seules informations sont dépourvues de toute précision, et ne répondent nullement au degré d’exigence requis pour la motivation d’une décision de condamnation à une peine de six années de privation de liberté dont quatre années non assorties du sursis, de surcroit pour une personne sans antécédents judiciaires.

Que la Cour de cassation devra dès lors constater et dire que l’arrêt entrepris n’est pas suffisamment motivé, au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Qu’il en résulte que Madame X n’a pas bénéficié d’un procès équitable.

Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;

et

le neuvième, « de l’insuffisance de motifs – vice de fond – article 6§1 et 6§3 a) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – droit à un procès équitable

Attendu que la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose en son article 6 :

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

3. Tout accusé a droit notamment à :

16 a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

Mais attendu qu’il est sur ce point remarquable que la Cour d’appel, pas plus que ne l’avait fait le tribunal en première instance, ne mentionne à aucun moment dans son arrêt les articles précis de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et du règlement grand- ducal du 26 mars 1974 qu’elle vise.

Qu’un tel manque de précision dans l’énoncé des textes visés par la Cour d’appel et le tribunal n’est pas compensé par l’ordonnance de renvoi, qui n’indique pas d’avantage le numéro exact des dispositions visées et qu’il est pourtant reproché à la requérante d’avoir enfreint.

Qu’ainsi, la demanderesse en cassation est mise dans l’impossibilité de connaître avec exactitude les textes qu’elle est accusée d’avoir violés.

Qu’elle est par voie de conséquence dans l’impossibilité de vérifier avec exactitude si l’ensemble des éléments requis par la loi pour considérer les infractions mises à sa charge sont établis ou non.

Que la demanderesse en cassation se trouve dès lors dans l’impossibilité de préparer effectivement et utilement sa défense et qu’elle n’a dans ces conditions, pas bénéficié d’un procès équitable.

Que la Cour de cassation devra dès lors constater et dire que l’arrêt entrepris n’a pas suffisamment informé l’accusée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, au sens des articles 6§1 et 6§3 a) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Qu’il en résulte que Madame X n’a pas bénéficié d’un procès équitable.

Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;

Attendu que les cinq moyens de cassation sont tirés d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale ensemble la violation du droit à un procès équitable en résultant ;

Attendu que le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Attendu qu’il ressort de la lecture de la motivation, propre et adoptée, de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel, après avoir analysé le dossier répressif, librement discuté à l’audience, à savoir les éléments de l’enquête préliminaire et de l’instruction, les déclarations des prévenus auprès de la police, les auditions des toxicomanes, les déclarations des prévenus devant le juge d’instruction, les déclarations des prévenus à la barre du tribunal, les préventions reprochées aux différents prévenus et la valeur des déclarations des toxicomanes entendus, s’est

17 déterminée par des constatations de fait suffisamment précises et complètes pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation réunis :

tirés, le quatrième, « du défaut de réponse aux conclusions valant défaut de motifs – vice de forme – article 89 de la Constitution et article 45 de la Convention européenne des droits de l’homme

Attendu que la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg dispose en son article 89 :

Art. 89.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Attendu que la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose en son article 45 :

Motivation des arrêts et décisions 45. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés. Attendu que l’exigence de motivation requise par l’article 89 de la Constitution ne saurait, mutatis mutandis, être moindre que l’exigence de motivation admise par la Cour européenne des droits de l’homme pour ses arrêts sur base de l’article 45 de la Convention.

Attendu que le mandataire de la prévenue a conclu devant la Cour d’appel tel que cela est mentionné dans l’arrêt entrepris à la page 49 :

<< Il [Le mandataire de la prévenue] souligne qu'il n'est pas établi que la prévenue aurait tiré un bénéfice important d'un trafic de stupéfiants, que le dossier ne contient pas une analyse des comptes bancaires de la prévenue, que la prévenue a eu un train de vie très modeste, qu'elle a un casier vierge et qu'elle a une situation stable au Grand- Duché de Luxembourg. >>

le cinquième, « du défaut de réponse aux conclusions valant défaut de motifs – vice de forme – article 89 de la Constitution et article 45 de la Convention européenne des droits de l’homme

Attendu que la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg dispose en son article 89 :

Art. 89.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Attendu que la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose en son article 45 :

Motivation des arrêts et décisions 45. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés. Attendu que l’exigence de motivation requise par l’article 89 de la Constitution ne saurait, mutatis mutandis, être moindre que l’exigence de motivation admise par la Cour européenne des droits de l’homme pour ses arrêts sur base de l’article 45 de la Convention.

Attendu que le mandataire de la prévenue a conclu devant la Cour d’appel tel que cela est mentionné dans l’arrêt entrepris à la page 49 :

<< D'après le mandataire de X , le contenu des écoutes ne doit être pris en considération qu'avec la plus grande prudence.

Quant aux écoutes, il n'y aurait pas lieu de les interpréter comme le font les enquêteurs.

En effet, d'après le mandataire et à titre d'exemple, si l'on parle dans les écoutes de ’’12.800’’, cela ne veut pas dire qu'il s'agit de 12.800 euros. S'il s'agirait de francs CFA (’’franc des Colonies Françaises d'Afrique’’), la devise officielle des huit Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest- africaine dont fait partie la Guinée- Bissau, la somme de 12.800 serait l'équivalent de 19 euros. >>

Attendu que le mandataire de la prévenue a encore conclu comme suit :

<< Si, suivant les écoutes, des rendez-vous ont été fixés, cela ne prouverait pas à 100% que des ventes de stupéfiants subséquentes auraient eu lieu. Il se peut très bien que malgré qu’un rendez-vous ait été fixé, aucune transaction de stupéfiants ne s’en serait suivie. >> » ;

et

le sixième, « du défaut de réponse aux conclusions valant défaut de motifs – vice de forme – article 89 de la Constitution et article 45 de la Convention européenne des droits de l’homme

Attendu que la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg dispose en son article 89 :

Art. 89.

19 Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Attendu que la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose en son article 45 :

Motivation des arrêts et décisions 45. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés. Attendu que l’exigence de motivation requise par l’article 89 de la Constitution ne saurait, mutatis mutandis, être moindre que l’exigence de motivation admise par la Cour européenne des droits de l’homme pour ses arrêts sur base de l’article 45 de la Convention.

Attendu que le mandataire de la prévenue a conclu devant la Cour d’appel tel que cela est mentionné dans l’arrêt entrepris à la page 49 :

<< En ordre subsidiaire il demande à la Cour de procéder à l'audition à la barre de toutes les personnes qui ont fait des déclarations à charge de sa mandante. >>

Attendu qu’il est constant en cause que l’audition demandée n’a pas été ordonnée par la Cour d’appel.

Que l’arrêt d’appel ne comporte cependant aucune réponse aux conclusions du mandataire de Madame X , à l’appui de la décision de ne pas faire droit à la demande d’audition en qualité de témoin des personnes dont les déclarations ont été admises à charge de Madame X , mais auxquelles Madame X n’a jamais eu la possibilité d’être confrontée ni jamais eu la possibilité de leur faire poser des questions.

Qu’il en résulte que la Cour d’appel n’a pas répondu sur ce point à des conclusions pourtant claires et précises.

Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;

Attendu que l’article 45 figurant sous le titre II de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est étranger à la décision entreprise ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport, les moyens sont irrecevables ;

Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, les moyens visent le défaut de réponse à conclusions, constituant une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme ;

Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

20 Attendu qu’il ressort de la lecture de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel, en fondant sa décision de condamnation sur les éléments de preuve énumérés par elle, a implicitement, mais nécessairement, écarté les conclusions de la demanderesse en cassation émettant des doutes sur la valeur probante de certains de ces éléments ainsi que celles par lesquelles la demanderesse en cassation avait sollicité l’audition en qualité de témoin de toutes les personnes qui avaient fait des déclarations à sa charge ;

Qu’il en suit que, sous ce rapport, le s moyens ne sont pas fondés ;

Sur le septième moyen de cassation :

tiré « du défaut de motifs – vice de forme – article 89 de la Constitution et article 45 de la Convention européenne des droits de l’homme

Attendu que la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg dispose en son article 89 :

Art. 89.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique

Attendu que la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose en son article 45 :

Motivation des arrêts et décisions 45. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés. Attendu que l’exigence de motivation requise par l’article 89 de la Constitution ne saurait, mutatis mutandis, être moindre que l’exigence de motivation admise par la Cour européenne des droits de l’homme pour ses arrêts sur base de l’article 45 de la Convention.

Attendu que le mandataire de la prévenue a conclu devant la Cour d’appel tel que cela est mentionné dans l’arrêt entrepris à la page 49 :

<< En ordre subsidiaire il demande à la Cour de procéder à l'audition à la barre de toutes les personnes qui ont fait des déclarations à charge de sa mandante. >>

Attendu qu’il est constant en cause que l’audition demandée n’a pas été ordonnée par la Cour d’appel.

Attendu que si la Cour devait retenir que le silence gardé de la Cour d’appel quant aux conclusions du mandataire de Madame X sur ce point ne seraient pas à analyser comme un défaut de réponse aux conclusions, la Cour de cassation devrait alors retenir qu’il y a là défaut de motifs.

Que l’arrêt d’appel ne comporte en effet aucun motif, même le plus minime, à l’appui de la décision de ne pas faire droit à la demande d’audition en qualité de témoin des personnes dont les déclarations ont été admises à charge de Madame X, mais auxquelles Madame X n’a jamais eu la possibilité d’être confrontée ni jamais eu la possibilité de leur faire poser des questions.

Il en résulte que la Cour d’appel n’a pas motivé son arrêt sur ce point.

Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;

Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme ;

Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu qu’il résulte des réponses aux quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation que l’arrêt comporte une motivation sur le point considéré ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le dixième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – Article 6§1 et 6§3 d) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme – droit à un procès équitable

Attendu que la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose en son article 6 :

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

3. Tout accusé a droit notamment à :

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

22 Attendu que la notion de témoin à charge et à décharge au sens de la Convention ne saurait se limiter à la notion stricto sensu de << témoin >> en droit luxembourgeois.

Attendu que le mandataire de la prévenue a conclu devant la Cour d’appel tel que cela est mentionné dans l’arrêt entrepris à la page 49 :

<< En ordre subsidiaire il demande à la Cour de procéder à l'audition à la barre de toutes les personnes qui ont fait des déclarations à charge de sa mandante. >>

Attendu qu’il est constant en cause que l’audition demandée n’a pas été ordonnée par la Cour d’appel.

Mais attendu que les auditions – contestées par la requérante – des toxicomanes et qui ont été retenues à sa charge constituent l’élément principal de l’enquête.

Que sans ces auditions, il ne serait pas possible pour le M inistère public de quantifier ni de chiffrer l’étendue du trafic qui a été retenu à l’encontre de Madame X, ceci nonobstant les contestations de Madame X de s’être livrée à un tel trafic.

Qu’il résulte cependant de la qualité de prévenu ou de Beschuldigter, et non pas en tant que témoin.

Qu’en conséquence ce cette absence de qualité de témoin, tous les toxicomanes entendus ont déposé sans avoir à prêter serment.

Qu’en conséquence de cette absence de qualité de témoin, Madame X n’a jamais pu être confrontée à ces toxicomanes entendus.

Qu’en conséquence de cette absence de qualité de témoin, Madame X n’a jamais pu poser ni faire poser des questions à ces toxicomanes entendus, ni au stade de l’instruction, ni au stade du jugement de première instance.

Que ces toxicomanes entendus n’ont par ailleurs pas été cités à l’audience par le M inistère public, mettant ainsi Madame X une nouvelle fois dans l’impossibilité de confronter leurs déclarations aux siennes, et de leur poser ou faire poser des questions.

Que par conséquent, en raison d’un choix de procédure discrétionnaire de la partie poursuivante consistant à ne pas appliquer le statut juridique de témoin tout en ne citant pas à l’audience les personnes interrogées à charge de Madame X, la demanderesse en cassation s’est vu de facto privé de toute possibilité de contester les déclarations constituant un élément déterminant retenu à son encontre tant par la juridiction du premier degré que par la juridiction du second degré.

23 Que ce procédé hautement contestable préjudicie aux intérêts de la demanderesse en cassation.

Qu’en ne faisant pas droit à sa demande de voir citer à l’audience et en qualité de témoin, ces personnes interrogées, les juges du fond ont privé Madame X du bénéfice d’un procès équitable au sens des articles 6§1 et 6§3 d) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. » ;

Attendu que sous le couvert de la violation du texte invoqué, la demanderesse en cassation remet en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve recueillis ainsi que de la pertinence d’une mesure d’instruction supplémentaire ;

Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 17 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -deux mars deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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