Cour de cassation, 22 octobre 2015, n° 1022-3539
N° 49 / 2015 pénal. du 22.10.2015. Not. 6458/10/CD Numéro 3539 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -deux octobre…
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N° 49 / 2015 pénal. du 22.10.2015. Not. 6458/10/CD Numéro 3539 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -deux octobre deux mille quinze,
l’arrêt qui suit :
Entre :
la société anonyme SOC1) , établissement bancaire de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration, établie et ayant son siège social à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Pierre ELVINGER , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
X, demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic.
—————————————————————————————————–
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 23 décembre 2014 sous le numéro 566/1 4 V. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
2 Vu le pourvoi en cassation déclaré le 23 janvier 2015 par Maître Myriam PIERRAT, en remplacement de Maître Pierre ELVINGER , au greffe de la Cour supérieure de justice pour et au nom de la société anonyme SOC1) ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 1 8 février 2015 par la société anonyme SOC1) à X, déposé le 19 février 2015 au greffe de la Cour ;
Ecartant le mémoire en réponse signifié le 18 mars 2015 par X à la société anonyme SOC1), pour avoir été déposé tardivement le 19 mars 2015 au greffe de la Cour, en violation de l’article 44 alinéa 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions du premier avocat général J ohn PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle avait acquitté X de la poursuite pénale qui avait été engagée contre lui par son ancien employeur, la société anonyme SOC1) (ayant succédé à la société anonyme SOC2) ) sur plainte avec constitution de partie civile pour avoir, dans le cadre d’un litige de droit du travail engagé par lui contre la partie civile, communiqué en violation du secret bancaire des documents qu’il lui aurait préalablement volés ; que sur appel de la partie civile et du Ministère public, la Cour d’appel avait confirmé le jugement entrepris ; que sur pourvoi en cassation de la partie civile, la Cour de cassation a cassé l’arrêt dans ses dispositions statuant sur l’action civile ; que sur renvoi, la Cour d’appel autrement composée a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne ses dispositions civiles ;
Sur l’unique moyen de cassation :
« Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur le renvoi ordonné par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2014, d'avoir dit l'appel au civil de la demanderesse en cassation non fondé,
en ce que la Cour d'appel, bien que l'infraction de vol soit constituée, a estimé que cette infraction était justifiée et a rejeté la demande civile de la demanderesse en cassation,
aux motifs qu' << il est constant en cause que les documents litigieux ont été utilisés exclusivement comme éléments de preuve dans le litige en droit du travail introduit par requête déposée le 23 décembre 2008. Le contenu des pièces litigieuses, prises ensemble, permet d'éclairer la juridiction du travail sur le grief à la date de la démission. En effet, les juges peuvent se fonder sur le contenu de ces documents pour constater la réalité et la gravité du grief imputé à l'ancien employeur de X , à savoir sa politique de risques en matière de crédit. Au vu de la nature du grief, la production des documents appréhendés ou reproduits sans
3 autorisation a été, en l'espèce, et au regard de la charge de la preuve pesant sur X, le mode de preuve le plus probant.
Les documents sub 1) de la citation, numéros 1 à 6, étaient donc ’’strictement nécessaires’’ à l'exercice des droits de la défense de X.
L'argumentation de la SOC1) S.A. que X aurait eu d'autres possibilités de satisfaire à la charge de la preuve lui incombant, n'enlève pas aux pièces par lui produites leur caractère ’’strictement nécessaire ’’ à l'exercice de ses droits de la défense. Les critiques de la banque visent en définitive la façon dont X est entré en possession de ces pièces. Mais ces critiques sont étrangères à la question si ces pièces étaient ou non strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de X. >>
alors que, première branche, le fait justificatif prétorien tiré des droits de la défense ne doit en effet trouver à s'appliquer qu'à la double condition non seulement que les documents obtenus de manière illicite par un employé soient strictement nécessaires à assurer sa défense dans une procédure prud'homale imminente mais aussi que l'infraction commise par le salarié soit strictement nécessaire pour assurer sa défense, ce qui implique nécessairement que le salarié licencié ne doit pas disposer d'un autre moyen, notamment procédural, pour préserver ou faire reconnaître ses droits de la défense,
et alors que, deuxième branche, à supposer qu'il faille appliquer aveuglément les solutions de la jurisprudence française en matière de fait justificatif tiré des droits de la défense et admettre celui- ci pour les documents volés dès lors qu'ils peuvent, en soi et indépendamment de la manière dont ils sont parvenus entre les mains du salarié, être considérés comme << strictement nécessaires >> à la défense dudit salarié dans le cadre du litige de droit du travail l'opposant à son employeur, la Cour d'appel aurait dû examiner tous les documents volés et se prononcer sur leur pertinence dans le litige de droit du travail, au lieu de procéder à une appréciation globale et indifférenciée des << documents litigieux >> pour constater que << les juges peuvent se fonder sur le contenu de ces documents pour constater la réalité et la gravité du grief imputé à l'ancien employeur de X, à savoir sa politique de risque en matière de crédit >>
et qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle l’aurait dû, aussi bien si l’infraction commise par X était strictement nécessaire pour assurer sa défense dans le litige l’opposant à son employeur que si les documents dont s’agit étaient effectivement strictement nécessaires pour assurer sa défense, la Cour d’appel a violé les articles 461, 463 et 464 du Code pénal, les articles 6 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, l’article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, sinon entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard de ces disposit ions. »
Sur la première branche du moyen :
Attendu que pour confirmer le jugement de première instance en ses dispositions restant entreprises, la Cour d’appel a considéré à propos du fait justificatif invoqué dans les circonstances de l’espèce :
« … le fait du salarié doit répondre à deux conditions : les documents doivent être strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense et l’accès du salarié aux documents doit avoir eu lieu à l’occasion de ses fonctions.
( … )
En ce qui concerne la première condition, qui met l’accent sur le caractère << strictement nécessaire >>, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire que le caractère << strictement nécessaire >> à l’exercice des droits de la défense est une question qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, il est constant en cause que les documents litigieux ont été utilisés exclusivement comme éléments de preuve dans le litige en droit du travail introduit par requête déposée le 23 décembre 2008. Le contenu des pièces litigieuses, prises ensemble, permet d’éclairer la juridiction du travail sur le grief à la date de la démission. En effet, les juges peuvent se fonder sur le contenu de ces documents pour constater la réalité et la gravité du grief imputé à l’ancien employeur de X , à savoir sa politique de risques en matière de crédit. Au vu de la nature du grief, la production des documents appréhendés ou reproduits sans autorisation a été, en l’espèce, et au regard de la charge de la preuve pesant sur X , le mode de preuve le plus probant.
Les documents (…) étaient donc << strictement nécessaires >> à l’exercice des droits de la défense de X .
L’argumentation de la SOC1) S.A. que X aurait eu d’autres possibilités de satisfaire à la charge de la preuve lui incombant, n’enlève pas aux pièces par lui produites leur caractère << strictement nécessaire >> à l’exercice de ses droits de la défense. Les critiques de la banque visent en définitive la façon dont X est entré en possession de ces pièces. Mais ces critiques sont étrangères à la question si ces pièces étaient ou non strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense de X.
En ce qui concerne la deuxième condition, il ressort des éléments du dossier que X a eu accès à ces documents dans le cadre de ses fonctions auprès de son ancien employeur, les documents litigieux contenant des informations dont X en sa fonction de << Head of Risk Management >> avait connaissance sinon pouvait avoir normalement connaissance.
Il convient donc de retenir que la deuxième condition est également remplie.
Il y a partant lieu de confirmer encore les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu à l’égard de X le fait justificatif résultant de ses droits de la défense. » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel ont retenu que l’appréhension des documents litigieux par le défendeur en cassation était
5 strictement nécessaire à l’exercice de ses droits de défense dans le litige de droit du travail l’opposant à son ancien employeur ;
Que par ces motifs exempts d’insuffisance , la Cour d’appel a justifié sa décision ;
Que le moyen en sa première branche n’est dès lors pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que sur base des considérants reproduits dans la réponse à la première branche du moyen, se rapportant à l’utilisation exclusive des documents appréhendés, pris ensemble comme éléments de preuve dans le litige d e droit du travail, les juges d’appel ont retenu à juste titre que ces documents étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense, étant entendu qu’il ne leur appartenait pas, dans le cadre de l’examen du fait justificatif invoqué, d’analyser la pertinence, pour le procès civil, de chacune des pièces prises isolément ;
Que le moyen en sa seconde branche n’est dès lors pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation société anonyme SOC1) aux frais et dépens de l’instance en cassation , les frais exposés par le Ministère public étant liquidés à 10,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-deux octobre deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour d e cassation, Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre à la Cour d’appel, Ria LUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel,
6 qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Lily WAMPACH .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
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