Cour de cassation, 23 avril 2020, n° 2019-00032
N° 58 / 2020 pénal du 23. 04.2020 Not. 18621/1 7/CD Numéro CAS -2019-00032 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -trois avril deux mille vingt , sur le pourvoi de :…
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N° 58 / 2020 pénal du 23. 04.2020 Not. 18621/1 7/CD Numéro CAS -2019-00032 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -trois avril deux mille vingt ,
sur le pourvoi de :
A), né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et défendeur au civil,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
et de :
1) B) et son époux
2) C), les deux demeurant à (…),
demandeurs au civil,
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 13 février 2019 sous le numéro 5/19 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, au nom de A), suivant déclaration du 12 mars 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 11 avril 2019 par A) à B) et à C), déposé le 12 avril 2019 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 8 mai 2019 par B) et C) à A), déposé le 10 mai 2019 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière criminelle, avait condamné A) du chef de tentative d’assassinat sur la personne de B) à une peine de réclusion et avait déclaré irrecevables les poursuites dirigées contre A) du chef de tentative d’assassinat sur la personne de D) . La Cour d’appel, après avoir annulé le jugement quant à l ’irrecevabilité des poursuites, a, par évocation, condamné A) du chef de tentative de meurtre sur la personne de D) et a, par réformation, condamné A) du chef de tentative de meurtre sur la personne de B) . Elle a réduit la peine de réclusion prononcée en première instance et l’a assortie du sursis partiel.
Sur le premier moyen de cassation :
« Il est fait grief, en premier lieu, à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel du Ministère Public partiellement fondé, annulé le jugement de première instance pour autant que la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a déclaré irrecevables les poursuites intentées contre A) du chef de la tentative d'assassinat, subsidiairement de tentative de meurtre sur la personne de D) , évoquant quant à ce volet et y statuant à nouveau, avoir dit que A) est à retenir dans les liens de la prévention de tentative de meurtre sur la personne de D) et avoir condamné A) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de 16 (seize) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite en instance d'appel,
aux motifs que les juges de premières instances ont << mis en cause la décision de la juridiction d'instruction qui, par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 22 décembre 2017 a porté règlement de la procédure et a décidé de renvoyer A) devant une chambre criminelle du tribunal d'arrondissement du chef de toutes les préventions libellées par le parquet en date du 24 novembre 2017, partant (…) du chef de la tentative d'assassinat en relation avec D) >> ; qu'<< Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision >> ; que << le réquisitoire du ministère public du 9 juillet 2017 aux fins de l'ouverture d'une instruction contre A) a été fait sur base des faits compris au procès-verbal n° 22360/2017 dressé le 8 juillet 2017 par la Police grand- ducale CIS
3 Dudelange >> ; que << A) a été entendu par le juge d'instruction tant sur les faits relatifs à D) que sur ceux relatifs à B) >> ; qu'<< à la fin de l'interrogatoire, le juge d'instruction a décidé d'inculper le prévenu du chef de tentative d'assassinat, tentative de meurtre, coups ou blessures volontaires sans limitation quant aux faits >>; que << les juridictions de jugement ne peuvent en dehors des cas exceptionnels (organisation judiciaire et composition régulière des tribunaux), annuler, réformer ou supprimer une décision de renvoi de la juridiction d'instruction >> et qu' << elles sont incompétentes pour se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d'instruction, même si la décision de la chambre du conseil était manifestement illégale et la juridiction du fond saisie par une décision de la chambre du conseil n'a de cette manière pas le pouvoir de se déclarer non saisie au motif que la décision de renvoi contiendrait une illégalité, même manifeste >> ; que << La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le fond de la prévention >> et que << sa mission se borne à un seul point: le prévenu doit-il être condamné en raison du fait pour lequel il est traduit devant elle quitte à en changer la qualification retenue par la chambre du conseil >> ; que << Par application des articles 215 et 408 du Code de procédure pénale le jugement entrepris est à annuler en ce qu'il a déclaré irrecevables les poursuites intentées contre A) du chef de tentative d'assassinat libellée sub 2) de l'ordonnance de renvoi, à savoir de la tentative d'assassinat sur la personne de D) >> ; que << Les faits à la base des préventions reprochées à A) en relation avec D) ayant été discutés tant en première instance qu'en instance d'appel et l'affaire étant disposée à recevoir une décision définitive, il échet de statuer par évocation sur cette prévention pour laquelle A) a été renvoyé par l'ordonnance de renvoi du 22 décembre 2017 >> ;
alors qu’ en application de l'article 408 du Code de procédure pénal, en lien avec l'article 81, paragraphes 1 et 10 du Code de procédure pénale, il incombe à la juridiction de jugement de prononcer la nullité de la décision de renvoi s'il y n'y a pas eu d'inculpation formelle antérieure pour le chef d'infraction, pour lequel le prévenu est renvoyé devant la juridiction du fond, en tant que violation de l a loi ou violation ou omission d'une formalité prescrite par le Code de procédure pénale à peine de nullité,
qu'en refusant de déclarer irrecevables les poursuites à l'encontre de Monsieur A) du chef de tentative d'assassinat, sinon tentative de meurtres à l'égard de Madame D) , après avoir constaté qu'il n'avait été formellement inculpé de ce chef précis à la fin de l'interrogatoire du 9 juillet 2017, l'arrêt a quo a violé les dispositions susvisées. ».
Les dispositions visées au moyen qui ont trait, d’une part, aux manières de se pourvoir et, d’autre part, aux formalités à accomplir par le juge d’instruction lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage d’inculper, confèrent à la Cour de cassation et non à la juridiction de fond la compétence de prononcer la nullité d’une décision de renvoi.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation, pris en ses deux branches :
« Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé de joindre l'incident au fond quant à l'audition de Monsieur E) , de Monsieur F) , de Monsieur G) et de Madame H), comme témoins, et d'avoir refusé de les entendre pour dire que A) est à retenir dans les liens de la prévention de tentative de meurtre sur la personne de B), de même que dans les liens de la prévention de tentative de meurtre sur la personne de D) et avoir condamné A) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de 16 (seize) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite en instance d'appel,
Aux motifs que << Il résulte des éléments du dossier discutés à l'audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n'ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l'examen de la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement >> ;
Alors que, en application de l'article 6, paragraphe 3, lettre d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 (ci -après la << Convention Européenne des Droits de l'Homme >> , en abrégé la << C.E.D.H. >>)., tout accusé a droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
Que, première branche, en refusant d'auditionner les témoins, Monsieur E) et Monsieur G) , pourtant présents à l'audience, en déclarant qu'<< Il ne résulte pas des éléments de la cause, si le prévenu à son arrivée à la fête a encore passé quelque temps en compagnie de certaines personnes, avant de rejoindre la groupe d'amis parmi lequel se trouvaient B) et D) >>, pour n'estimer << cependant pas utile pour la manifestation de la vérité d'entendre à ce sujet les témoins cités par la défense, alors que le fait que le prévenu ait effectivement passé quelque temps avec l'une ou l'autre personne avant d'avoir repéré les deux filles, ne permettra pas de tirer des conclusions univoques quant au dessein poursuivi >>, l'arrêt a quo a manifestement violé le droit de l'accusé à faire entendre des témoins à décharge et violé la disposition de la convention susvisée ;
Que, deuxième branche, en relevant que << Quant à la journée du 8 juillet 2017, l'amie du prévenu, H) avait, dans un premier temps déposé de façon détaillée auprès des agents de police qu'elle avait laissé au matin sa voiture au prévenu pour qu'il puisse aller faire des achats pour elle et qu'elle était rentrée en bus de son travail, qu'elle aurait récupéré les clefs le même soir d'un homme auquel le prévenu aurait demandé de lui continuer le message de récupérer sa voiture au parking du P&R Kockelscheuer >> et qu'<< En audience d'appel, la défense soutient que B) désire revenir sur ses dépositions affirmant avoir menti. En cours de délibéré, elle a versé une attestation testimoniale en ce sens >>, pour néanmoins considérer que << les premières dépositions de H) partiellement confirmées en audience publique de première instance sont crédibles, dans la mesure où elle sont (…) très détaillées contrairement à celles par lesquelles elle est revenue sur celles-ci >> et qu'<< Il n'y a partant pas lieu de faire droit à la
5 demande de la défense tendant à faire réentendre ledit témoin >> pour ensuite juger que << Le soir des faits, le prévenu s'était partant rendu à la fête dans le véhicule de I)>>, l'arrêt a quo a privé de ce chef le prévenu de la possibilité de faire entendre un témoin à décharge et a violé la disposition de la convention susvisée. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, le demandeur en cassation ne tend qu’à remettre en cause la libre appréciation, par les juges du fond, de la pertinence d’une mesure d’instruction supplémentaire ainsi que de la valeur des éléments de preuve collectés, qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen, pris en ses de ux branches, ne saurait être accueilli.
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis :
le troisième, « Il est reproché, en troisième lieu, à l'arrêt attaqué de n'avoir dit l'appel de A) que partiellement fondé, dit que A) est à retenir dans les liens de la prévention de tentative de meurtre sur la personne de B) et avoir condamné A) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de 16 (seize) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite en instance d'appel ;
Aux motifs que << Aucun témoin n'a ainsi pu accréditer la thèse du prévenu selon laquelle il aurait de sa propre initiative, cessé de poignarder B) >> et que << Selon D), le prévenu l'a ensuite poursuivie le couteau pointé vers elle et faisant des gestes pour la toucher, jusqu'à ce qu'elle arrive à se cacher derrière une personne >> ;
Alors que, en application de l'article 195 du Code de procédure pénale, tout jugement définitif de condamnation sera motivé, ce qui implique l'absence de contradictions dans les motifs ;
Qu'en retenant que le prévenu ne s'était pas désisté volontairement de ses coups de couteau à l'égard de Madame B) tout en constatant qu'immédiatement après les coups, le prévenu s'était dirigé armé du couteau vers une autre personne, donc qu'il n'avait pas été désarmé involontairement, l'arrêt a quo s'est nécessairement contredit sur ses constatations de faits et a dès lors violé l'article susvisé. »,
et
le quatrième, « Il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir dit l'appel de A) que partiellement fondé, dit que A) est à retenir dans les liens de la prévention de tentative de meurtre sur la personne de B) et avoir condamné A) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de 16 (seize) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite en instance d'appel ;
Aux motifs qu'<< Il résulte des éléments du dossier discutés à l'audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits
6 à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n'ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l'examen de la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement >> ; que << les premières dépositions de H) partiellement confirmées en audience publique de première instance sont crédibles, dans la m esure où elles sont non seulement très détaillées contrairement à celles par lesquelles elle est revenue sur celles-ci, mais elles sont également confirmées par celles de B) qui a déposé avoir vu que le prévenu a laissé tomber des clefs de voiture après l'attaque au couteau disant que ce sont les clefs de << Nella >>, pour ensuite juger que << Le soir des faits, le prévenu s'était partant rendu à la fête dans le véhicule de H) >>,
Alors que, en application de l'article 195 du Code de procédure pénale, tout jugement définitif de condamnation sera motivé, ce qui implique l'absence de contradictions dans les motifs ;
Qu'en tenant pour établi le fait que le prévenu se serait rendu avec la voiture de Madame H) sur base notamment de la déposition de Madame B) selon laquelle elle aurait vu le prévenu jeter les clefs de voiture appartenant à celle-là, tout en tenant pour acquis les faits tels que constatés par le jugement de première instance qui a retenu pourtant que Madame B) << déclare encore n'avoir rien vu, après son attaque, étant donné qu'elle se trouvait blessée au sol >>, l'arrêt a quo a retenu des motifs contradictoires et a partant violé l'article 195 du Code de procédure pénale. ».
Les moyens de cassation doivent énoncer avec précision en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.
En tant que tirés d’une contradiction de motifs valant absence de motivation, les moyens manquent de la précision requise en ce qu’ils omettent d’indiquer en quoi les motifs de la décision attaquée seraient contradictoires.
Il en suit que les moyens sont irrecevables.
7 Sur le cinquième moyen de cassation :
« Il est en outre fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir dit l'appel de A) que partiellement fondé, dit que A) est à retenir dans les liens de la prévention de tentative de meurtre sur la personne de B) et avoir condamné A) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de 16 (seize) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite en instance d'appel,
Aux motifs que << L'intention de tuer est une question de fait qui peut résulter des circonstances qui ont entouré les actes de violences et qui peut même se présumer. La formule utilisée couramment par la jurisprudence est de retenir que celui qui, en pleine connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement, doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer >> ; qu'<< En l'occurrence, c'est à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu'en utilisant un objet contendant, partant un objet normalement propre à causer la mort, et en causant de manière délibérée des blessures potentiellement mortelles à B) , A) avait nécessairement l'intention de donner la mort ou en avait accepté l'éventualité >>,
Alors que, conformément à l'article 393 du Code pénal et à l'article 51 du Code pénal, il n'y a tentative de meurtre que lorsqu'il est établi au- delà de tout doute que l'auteur des coups avait l'intention d'intenter à la vie de la victime ;
Qu'en retenant que l'intention de tuer Madame B) est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort, que celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer, sans rechercher notamment s'il n'était pas établi en l'espèce, comme elle y était invitée, qu'au vu de la situation de la victime et de l'auteur des coups, que l'auteur aurait pu infliger des blessures plus importantes et une mort certaine si telle avait été son intention, l'arrêt a quo n'a pas caractérisé à suffisance l'intention de donner la mort et manque partant de base légale quant aux textes susvisés. ».
Sous le couvert du grief tiré du défaut de base légale, le demandeur en cassation ne tend qu’à remettre en cause la libre appréciation, par les juges du fond, de l’intention de tuer dans son chef, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le sixième moyen de cassation :
« Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que A) est à retenir dans les liens de la prévention de tentative de meurtre sur la personne de D) et avoir condamné A) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de 16 (seize) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite en instance d'appel,
Aux motifs que << Selon D) , le prévenu l'a ensuite poursuivi le couteau pointé vers elle et faisant des gestes pour la toucher, jusqu'à ce qu'elle arrive à se
8 cacher derrière une personne. Cette affirmation a été confirmée tant par J) qui décrit que le prévenu poursuivait D) en ne cessant de répéter qu'il allait la tuer, que K) qui décrit avoir observé un homme courir derrière une femme tenant un couteau dans la main, plusieurs personnes ayant essayé de protéger la femme et une personne s'étant mise devant elle >> ; qu'<< Au vu des dépositions, la Cour tient pour établi que contrairement aux prétentions du prévenu, il avait le 8 juillet 2017 à la fête guinéenne de Kockelscheuer, également tenté d'agresser sa demi-sœur en la poursuivant avec un couteau et en la menaçant de mort. >> ; que << Ce n'était que suite à l'intervention des participants à la fête qui se sont interposés qu'il n'a pu la toucher, D) ayant déposé qu'il avait quand même réussi à s'approcher de très près >> ; que << A) est partant à retenir dans les liens de la prévention de tentative de meurtre libellée sub 2) du renvoi à titre subsidiaire, à savoir d'avoir :
<< comme auteur ayant lui-même exécuté l'infraction
2. le 8 juillet 2017, vers 19.35 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à Kockelscheuer, sur le parking P & R, à la fête de la communauté guinéenne,
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre,
en l'espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort sur la personne de D) , née le (…) à Bissau (Guinée-Bissau), notamment en essayant de lui porter des coups de couteau et en la pourchassant alors qu'elle prenait la fuite et a dû se réfugier derrière une autre personne, tentative lors de laquelle la résolution de commettre un crime s'est manifesté par les actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur >> ;
Alors que, conformément à l'article 393 du Code pénal et à l'article 51 du Code pénal, il n'y a tentative de meurtre que lorsqu'il est établi au- delà de tout doute un commencement d'exécution consistant en un acte matériel de nature à causer la mort de la victime et l'intention d'attenter à la vie de la victime ;
Qu'en retenant la culpabilité du prévenu dans le chef de tentative de meurtre sur la personne de Madame D) sans que ne soient caractérisés un commencement d'exécution consistant en un acte matériel de nature à causer la mort, ni une intention certaine de tuer, en ne relevant que tout au plus des menaces, l'arrêt a quo s'est privé de base légale au regards des textes susvisés. ».
Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit.
Le moyen fait grief à la Cour d’appel de ne pas avoir motivé à suffisance le commencement d’un acte extérieur de nature à causer la mort de la victime .
En retenant qu’« après avoir poignardé B) , A) a couru derrière D) en fuite tenant le couteau dans les mains avec lequel il avait agressé B) , essayant par des
9 gestes de toucher D) avec le couteau tout en criant qu’il allait la tuer. Le prévenu a réussi à s’approcher de très près de D) et une seconde attaque au couteau n’a pu être évitée que grâce à l’intervention de tiers qui se sont interposés entre le prévenu et D).
Dans la mesure où le prévenu a couru derrière D) un couteau à la main en tentant de la poignarder, il y a eu commencement d’exécution d ’un acte de violence susceptible de causer la mort commis sur autrui. La circonstance que le prévenu ait juste avant déjà porté une dizaine de coups de couteau à B) , ainsi que le fait qu’il ait menacé de mort D) en la poursuivant ne laissent aucun doute sur son intention d’attenter à la vie de sa demi-sœur. Il n’y a pas eu désistement volontaire de sa part, de sorte que tous les éléments constitutifs de la tentative de meurtre sont également réunis pour les faits concernant D) . », la Cour d’appel a motivé à suffisance la décision quant au commencement d’exécution de la tentative de meurtre et l’intention de tuer pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 8 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -trois avril deux mille vingt, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation , Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Viviane PROBST.
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